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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/15041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15041
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0634
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLW
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme [B] [C] détient un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 12 février 2024, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller de la SOCIETE GENERALE, elle remettait sa carte bancaire à un coursier puis constatait que deux retraits pour des montants de 2.000 euros chacun et un virement de 10.595,95 euros avaient été effectués.
Faisant valoir que la SOCIETE GENERALE a refusé de lui rembourser ces opérations frauduleuses, Mme [C] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 août 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Mme [B] [C] la somme de 14.595,95 € en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 12 février 2024,
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Mme [B] [C] la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
— DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] fait valoir qu’elle a été victime de la technique du spoofing puisque l’escroc utilisait le numéro de téléphone de la banque. D’ailleurs la banque lui a remboursé l’intégralité de ces dépenses, car elle a reconnu ces faits, puis par la suite elle lui a retiré les fonds. En outre, elle n’a pas fait preuve de négligence grave car elle n’a pas communiqué ses codes et la banque ne prouve pas qu’il y a bien eu une authentification forte.
Si la banque produit un message d’alerte de la SOCIETE GENERALE concernant l’utilisation d’un faux coursier et appelant à la vigilance de ses clients, elle souligne que ce message n’est pas daté.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier,
— DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Mme [C] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La SOCIETE GENERALE fait valoir que les opérations contestées ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de Mme [C] qui a été remise à un coursier alors que les opérations ont été réalisées au moyen d’une authentification forte. Elle relève que Mme [C] a manqué à son obligation de préserver la sécurité des données de sa carte. En outre le fait d’avoir procédé immédiatement au remboursement ne vaut pas reconnaissance de responsabilité mais a été réalisé en application de l’article L 133-18 du CMF qui oblige à un remboursement immédiat.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 12 octobre 2024, Mme [C] a été appelée par une personne se disant conseiller du centre opposition de la SOCIETE GENERALE. Cette personne a prétexté une opération frauduleuse en cours pour l’inciter à se rendre sur son espace client puis à remettre sa carte bancaire à un coursier qui s’est déplacé à son domicile.
Par la suite, Mme [C] a constaté deux retraits de 2.000 euros chacun et un virement pour 10.595,95 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [C] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Mme [C] conteste avoir communiqué son code confidentiel. Toutefois, il ressort du justificatif d’authentification des opérations qui est versé aux débats, qu’à chaque retrait le code confidentiel lié à la carte bancaire de Mme [C] a été utilisé. Il ressort également des justificatifs informatiques de la SOCIETE GENERALE que le SMS concernant le Pass Sécurité a bien été envoyé à Mme [C] et qu’il a été activé. Or l’enrôlement d’un nouveau Pass Sécurité par le fraudeur aurait dû alerter Mme [C].
Mme [C] reconnait avoir, sur ordre donné par le faux conseiller, remis sa carte bancaire à un coursier. Or en remettant sa carte bancaire à un inconnu cette personne a eu accès au numéro de sa carte, à sa date d’expiration et au code de sécurité.
Quand bien même Mme [C] le conteste, les retraits ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [C] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte. De plus l’utilisation de la clé digitale pour effectuer le virement querellé constitue également une authentification forte.
Si Mme [C] soutient que l’appel téléphonique provenait du numéro de téléphone de la SOCIETE GENERALE en utilisant la technique dite du «spoofing», elle ne verse aucun élément pour le prouver.
Dans ces conditions le remboursement par la banque des différentes opérations querellées ne peut pas être décorrélé des circonstances précédemment décrites et ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité par la banque.
Si Mme [C] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024, il y a lieu de souligner que les faits sont différents puisqu’ils portaient sur l’utilisation du numéro de téléphone de la banque par la technique dite du « spoofing » ce que Mme [C] ne prouve pas et il n’y avait pas de remise de la carte bancaire à un inconnu.
En outre, dans cet arrêt il s’agissait de faits commis en 2019 alors qu’en l’espèce les faits ont été commis en 2024 et qu’il est constant que les banques et les différents médias ont attiré l’attention des usagers sur les escroqueries réalisées par des personnes se faisant passer pour des faux conseillers.
Il en ressort qu’en communiquant des informations confidentielles par téléphone et en remettant sa carte bancaire à un inconnu, sans vérifier son identité, Mme [C] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Mme [C] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les retraits et le virement frauduleux.
Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et, par voie de conséquence, de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [C] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Mme [B] [C] ;
CONDAMNE Mme [B] [C] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 février 2026.
La Greffière La Présidente
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