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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 17/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST c/ GROUPAMA NORD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA, SAS [ D ] [ J ], S.A.R.L. |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 17/00433 – N° Portalis DBY7-W-B7B-C5RL
[M] [V], [R] [V]
C/
S.A. SMA, SAS [D] [J], S.A. MAAF ASSURANCES, GROUPAMA NORD EST, S.A.R.L. [O]
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
1 ter rue Principale 51330 REMICOURT
représenté par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [R] [V]
1 ter rue Principale 51330 REMICOURT
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— SELARL Fossier
— SCP Badre
— SELAS Devarenne
— SCP Sammut
— SELARL Pelletier
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA
8 rue Louis Armand 75015 PARIS
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
SAS [D] [J]
ZAC des Accrues 51800 SAINTE MENEHOULD
représentée par Maître Valérie MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban 79180 CHAURAY
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST
2 rue Léon Patoux 51100 REIMS
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. [O]
4 rue du Moulin 51800 SAINTE MENEHOULD
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] ont, en 2006, fait procéder à la construction d’une maison d’habitation à REMICOURT (51), sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [E] [Z], architecte.
La société [T] [D], devenue SAS [D] [J], s’est vue confier les travaux de terrassement, VRD et gros œuvre pour un montant de 37 689,41 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 15 février 2007.
Ayant constaté des fissures sur les différentes façades de leur immeuble, les époux [V] ont attrait, par acte délivré le 10 février 2017, la SAS [D] [J] et la SA SMA devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, en responsabilité.
La SAS [D] [J] et la SA SMA ont constitué avocat.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [U] aux fins d’examiner et de décrire les désordres allégués et constatés par la SARL ECOBAT dans son rapport d’expertise non contradictoire, de donner son avis sur la conformité des prestations réalisées par la SAS [D] [J], de fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur la responsabilité décennale et de procéder à l’évaluation détaillée des travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que les préjudices subis par les époux [V].
Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2018, la SAS [D] [J] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, en intervention forcée devant le tribunal de céans sur le fondement des dispositions de l’article 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01525.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Par ordonnance en date du 06 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [U] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2017 à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS [D] [J] et déclaré lesdites opérations communes et opposables à la SA MAAF ASSRANCES.
Par exploits d’huissier de justice délivré les 12 et 27 août 2019, la SA MAAF ASSURANCES a attrait la SARL [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), en intervention forcée.
GROUPAMA NORD EST a constitué avocat le 30 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par ordonnance en date du 05 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [U] par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2017 à la SARL [O] et à la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST et déclaré lesdites opérations communes et opposables à la SARL [O] et à la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, les époux [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2022,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— Déclarer Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] recevables et bien-fondés en leur action,
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [U] du 19 mai 2022,
— Condamner la société [D] [J] à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :
— 62.277,11 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 7.028 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 10.000 € chacun en indemnisation du préjudice moral.
A titre principal – si le Tribunal juge que la responsabilité décennale de la société [D] [J] est engagée :
— Condamner la société SMA à garantir son assurée la société [D] [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner le cas échéant la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée la société [D] [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et des préjudices matériels des époux [V], indépendants du coût de reprise de l’ouvrage,
A titre subsidiaire – si le Tribunal juge que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [D] [J] est engagée :
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée la société [D] [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés SMA SA, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA NORD-EST et SHOONBAERT [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V].
— Condamner la société [D] [J], garantie ou par la société SMA ou par la société MAAF ASSURANCES, à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12.034,74 € TTC, et ce avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL FOSSIER NOURDIN,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et DIRE n’y avoir lieu à y déroger.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] rappellent que plusieurs opérations d’expertise ont eu lieu et se sont étalées sur quatre années, de sorte qu’ils ont constaté l’évolution des désordres. Ils soulignent que la maison comporte des fissures sur l’ensemble de ses façades et que l’expert a affirmé que ces fissures étaient d’origine structurelle. Ils exposent que l’expert a constaté lui-même l’apparition de fissures supplémentaires de 2019 à 2020. Ils font valoir que l’intervention du sapiteur a mis en exergue que de nombreux pans de mur étaient dépourvus d’armature métallique et donc de chaînage. Ils soutiennent en outre que ces désordres sont susceptibles d’évoluer gravement dans le temps et que la réalisation de chaînage est impérative, selon l’expert.
Les époux [V] indiquent se fonder principalement sur la garantie décennale aux termes de l’article 1792 du code civil ainsi que la jurisprudence relative à l’absence de chaînage. Ils contestent que la jurisprudence citée par la SA SMA soit applicable au cas d’espèce. Ils rappellent en outre la jurisprudence selon laquelle la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. Ils se fondent sur plusieurs jurisprudences pour soutenir que les chaînages sont essentiels à la structure et constituent le squelette de l’ouvrage, de sorte que s’ils sont absents, la solidité de l’ouvrage est compromise. Ils ajoutent qu’il ressort de la jurisprudence qu’il importe peu que la solidité de l’ouvrage ne soit pas à ce jour compromise dès lors qu’elle l’est nécessairement à terme, l’expert estimant qu’il faut absolument y remédier. Ils ajoutent que des manifestations se sont produites par l’apparition de fissurations. Ils se réfèrent à plusieurs jurisprudences qui retiennent l’apparition de fissures, dans un contexte identique de chaînages absents, et ayant conclu au fait que la solidité de l’ouvrage était incontestablement compromise.
A titre subsidiaire, les époux [V] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils soutiennent qu’au regard des conclusions de l’expert, la société [D] [J] a incontestablement commis de graves manquements aux règles de l’art. Ils rappellent que la société était soumise à une obligation de résultat, selon la jurisprudence.
Les époux [V] rappellent que la SA SMA était l’assureur garantie décennale de la société [D] [J], de sorte qu’elle doit être condamnée à garantir la société des condamnations. A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle était retenue, les époux [V] soutiennent que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES doit intervenir. Ils ajoutent être recevables à formuler cette demande qui serait l’application du contrat et non un appel en garantie selon les articles 334 et suivants du code de procédure civile.
Sur leur indemnisation, les époux [V] reprennent les conclusions de l’expert sur les travaux réparatoires à effectuer qui comprend la réfection globale de l’enduit. Ils rappellent avoir fourni un devis entériné par l’expert. Ils soutiennent qu’aucune déduction ne doit intervenir, le tout étant en lien direct avec les malfaçons de maçonnerie. Ils citent plusieurs jurisprudences qui ont retenu la nécessité d’une reprise en totalité des façades et fondées sur le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Sur l’éventuel partage de responsabilité entre les sociétés [D] et [O], les époux [V] rappellent que la jurisprudence prévoit une condamnation in solidum de chacun des coauteurs d’un même dommage, lorsque que chacune des fautes a concouru à causer le préjudice dans son entier. Ils indiquent donc que le tribunal se prononcera sur ce point, eux-mêmes n’ayant pas à trancher sur les rapports contributifs des sociétés. Sur le fait que certaines reprises facturées ne seraient pas en lien avec les désordres, les époux [V] indiquent que les défendeurs procèdent par affirmation et n’apportent aucune preuve à leur position.
Concernant le préjudice matériel, les époux [V] estiment ce préjudice en lien avec les désordres et réfutent l’argumentaire de la SA SMA tant sur le bien-fondé de la demande que sur la question de leur inclusion au sein de la police d’assurance souscrite.
Sur leur préjudice moral, les époux [V] rappellent que la situation dure depuis 2017, qu’elle a nécessité du temps consacré aux expertises, de l’inquiétude. Ils soulignent qu’ils ont été empêchés de se rapprocher géographiquement d’une de leur fille, ne pouvant déménager et vendre la maison. Ils estiment que la somme rapportée aux années de procédure n’est pas démesurée. Ils rappellent à titre subsidiaire que la SA MAAF ASSURANCES sera tenue d’indemniser les dommages immatériels causés par son assuré.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles L 241-1 et suivants, L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances
A titre principal,
— Débouter les époux [V] et la société [D]-[J] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA,
— Juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société [D] [J],
— Juger que les garanties de la SMA SA ne peuvent donc pas être mobilisées,
— Condamner les époux [V] à payer à la SMA SA une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les époux [V] aux dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à la mettre hors de cause,
— Débouter les époux [V] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels et du préjudice moral en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA,
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à garantir la SMA SA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels invoqués par les époux [V],
— Débouter la compagnie GROUPAMA NORD EST de sa demande tendant à la mettre hors de cause,
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA NORD EST et la société [O] à garantir la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Fixer à la somme de 20.265,30 € TTC le préjudice dû par la SMA SA au titre des travaux de reprise,
— Réduire à de plus justes proportions le montant dû au titre des frais irrépétibles,
— Juger que les dépens incluant les frais d’expertise, les frais du constat d’huissier et de l’assignation seront partagés par moitié et seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [A] conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA rappelle qu’elle vient aux droits de la société SAGENA, assureur de la garantie décennale et de bon fonctionnement de la société [D] [J]. Elle en déduit que la société ne bénéficie pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun pour des désordres apparus après réception, qualifiés par la jurisprudence de dommages intermédiaires. Elle rappelle qu’à compter de 2008, la société [D] [J] a souscrit auprès de la SA MAAF une police d’assurance, de sorte que la garantie de la SA SMA n’est mobilisable que pour la garantie décennale.
La SA SMA se fonde sur l’article 1792 du code civil ainsi que l’expertise et estime que la garantie décennale n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle rappelle que le juge doit notamment constater une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige de caractériser la nature des désordres et le fait qu’ils soient suffisamment graves pour porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Elle se fonde également sur la jurisprudence pour rappeler que le désordre doit être actuel. Elle soutient qu’en l’espèce, il ne s’agit que de fissures esthétiques. Elle souligne que la jurisprudence produite par les requérants n’est pas applicable au cas d’espèce puisque les décisions visent, outre le chaînage, d’autres désordres non constatés par l’expert au cas d’espèce. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas conclu à ce que les désordres soient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
La SA SMA rappelle que s’agissant de désordres futurs, les juges du fond doivent constater que le désordre à venir portera atteinte de manière certaine à la solidité de l’immeuble ou le rendra impropre à sa destination, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage. Elle fait donc valoir qu’il doit être établi que l’atteinte à la solidité ou le fait que l’ouvrage devienne impropre à sa destination doit intervenir de manière certaine dans les dix ans. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert qui évoque un caractère hypothétique.
Concernant le non-respect des règles parasismiques, la SA SMA soutient qu’il n’y a eu aucune violation ou non-respect de ces règles. Elle fait valoir que les décisions citées par les époux [V] ne sont pas transposables au cas d’espèce.
La SA SMA rappelle que les désordres futurs ne se sont pas manifestés dans le délai de dix ans. Elle en déduit que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
A titre subsidiaire, si la garantie décennale était retenue, la SA SMA soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA NORD EST et de la société [O] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle soutient que l’expert a mis en lumière la responsabilité de la SARL [O].
A titre subsidiaire, la SA SMA rappelle les clauses contractuelles et le fait qu’elle n’a pas à garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage, en application de la jurisprudence. Elle se fonde également sur l’article L.124-5 du code des assurances pour faire valoir que la garantie de la MAAF ASSURANCES est applicable. Elle rappelle que la garantie de l’assureur n’est écartée que s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription du contrat. Elle soutient qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la société [D] [J] en avait connaissance au moment de la souscription du contrat auprès de la MAAF ASSURANCES.
Concernant les demandes indemnitaires des époux [V], la SA SMA estime que certaines prestations du devis produit sont sans lien avec les désordres. Elle ajoute que certains désordres ne sont pas imputables à la société [D] [J] mais à la société [O]. Elle chiffre le montant qui devrait lui être imputé.
Concernant le préjudice matériel, elle soutient que certains frais d’expertise résultent du choix des demandeurs et n’étaient pas nécessaires. Elle en déduit que ces frais doivent être supportés par ces derniers. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces frais ne rentrent pas dans la classification des préjudices matériels de la police d’assurance.
Sur le préjudice moral, la SA SMA estime qu’il doit être écarté car ne rentrant pas dans la police souscrite et rappelle qu’elle n’avait plus la qualité d’assureur à la date de la réclamation. Elle ajoute que ce poste n’est pas justifié et n’est étayé par aucune pièce.
La SA SMA conteste le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et estime que la totalité des frais d’expertise ne peut pas être mis à sa charge, des mesures complémentaires ayant été réalisées du fait des époux [V].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société [D] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Débouter les époux [V] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. [D]-[J] à leur verser la somme de 62 277.11 € au titre des travaux de reprise,
— Juger que la réclamation au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 20.265.30€,
— Débouter les époux [V] de leur demande indemnitaire au titre des « autres préjudices matériels »,
— Débouter les époux [V] de leur demande formulée au titre du « préjudice moral »,
— Réduire à de plus justes proportions le montant qui resterait dû au titre des frais irrépétibles.
En toute hypothèse,
— Condamner la compagnie SMA S.A. et subsidiairement la Société MAAF ASSURANCES à garantir la S.A.S. [D]-[J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Juger que les dépens seront partagés par moitié et dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société [D] [J] expose qu’elle avait souscrit un contrat auprès de la Société SAGENA devenue la SMA SA, garantissant les activités de maçonnerie béton armé ainsi que carrelage et revêtement matériaux durs. Elle se réfère au contrat et rappelle que le contrat signé par les époux [V] rentre dans la période couverte par le contrat d’assurance souscrit.
Concernant le rapport d’expertise, la société [D] [J] rappelle que si l’expert lui reproche des non-conformités, il en relève également concernant la SARL [O]. Elle en déduit que la SARL [O] doit également répondre de ses responsabilités. Elle souligne que l’expert a bien conclu que les non-conformités reprochées rentraient dans le champ de l’article 1792 du code civil. Elle rappelle la jurisprudence et le fait que les désordres évolutifs constituent un dommage de nature décennale.
Sur les montants sollicités, la société [D] [J] estime que certaines sommes retenues sont sans rapport avec l’objet du litige. Elle ajoute que l’expert a retenu que la SARL [O] était également responsable à 10%. Elle invoque un nécessaire partage de responsabilité. Elle conteste le préjudice matériel en lien avec un rapport d’expertise, à laquelle elle n’a pas été convoquée. Elle conteste également l’étendue du préjudice moral et le lien direct de causalité avec les désordres constructifs. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société [D] [J] fait valoir que les époux [V] sont eux-mêmes à l’origine de la longueur de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] sont irrecevables faute de qualité à agir en leurs demandes visant à ce que la compagnie MAAF ASSURANCES garantisse la société [D] [J] des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
— A titre subsidiaire, juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne doit aucune garantie pour des désordres survenus du fait d’une activité de la société [D] [J] qu’elle ne garantissait pas, faute que le contrat d’assurance ait été noué à l’époque du chantier ;
— Dans tous les cas débouter Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] de toutes leurs demandes vis-à-vis de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— Dès lors que la société [D] [J] avait connaissance du sinistre antérieurement à la souscription du contrat d’assurance auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, débouter tant la société [D] [J] que la compagnie SMA de leurs demandes de garantie dirigées contre la MAAF ASSURANCES ;
Sur le tout,
— Condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V], la société [D] [J] et la compagnie SMA à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V], la société [D] [J] et la compagnie SMA aux entiers dépens, avec de droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES rappelle que les époux [V] sont irrecevables à solliciter sa garantie puisque cette action appartient uniquement au débiteur principal et non à un tiers.
A titre subsidiaire, la SA MAAF ASSURANCES rappelle être devenue l’assureur de la société [D] [J] une décennie après l’achèvement du chantier. Elle soutient que les dommages relèvent de la garantie décennale et donc de la SA SMA.
La SA MAAF ASSURANCES rappelle que si à titre subsidiaire, les désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle, elle ne pourrait pas être tenue de garantir un fait qui s’est produit dix ans avant la signature du contrat d’assurance. Elle en déduit qu’elle devra être mise hors de cause.
A titre surabondant, la SA MAAF ASSURANCES se fondent sur les conclusions de l’expert et estime que les désordres sont hypothétiques et purement esthétiques, de sorte qu’ils ne pourraient rentrer dans le champ de la garantie décennale ou de la garantie des désordres intermédiaires.
La SA MAAF ASSURANCES se fonde sur l’article L.124-5 du code des assurances et rappelle que sa garantie ne joue pas lorsqu’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Elle soutient que les dirigeants de la société [D] [J] étaient informés des désordres antérieurement aux dates de souscription et d’effet du contrat les liant. Elle fait valoir qu’une déclaration de sinistre avait été adressée à la société antérieurement à la signature du contrat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST demande au tribunal de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces adverses versées aux débats,
— Dire et juger que les demandeurs ne forment aucune demande à l’encontre de GROUPAMA NORDT EST ;
— Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA NORD EST ;
— Condamner la SMA SA à régler à la société GROUPAMA NORD EST la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SMA SA aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST rappelle que le contrat d’assurance de la SARL [O] auprès de cette assurance a été résilié le 01 janvier 2012, de sorte que seule la garantie décennale est maintenue. Elle souligne que les travaux de la SARL [O] n’ont jamais été remis en cause et l’entreprise n’a pas été convoquée au stade de l’expertise amiable. Elle souligne que la SARL [O] n’a pas été mise en cause par les demandeurs mais que les opérations d’expertise lui ont été étendues. Elle concède que l’expert impute à la SARL [O] une non-conformité mais souligne que l’expert conclut que ces non-conformités ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité. Elle en conclut que la garantie décennale n’est pas applicable et qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre, comme assureur décennal.
La SARL [O] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture différée est intervenue le 10 juin 2025 et la clôture a été fixée au 03 novembre 2025.
L’audience a été fixée au 03 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du même code, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de la société [D] [J] au titre de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort de la jurisprudence que la garantie décennale s’applique s’il est établi que les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou la rendent impropre à sa destination, dans le délai décennal. Les désordres affectant cette solidité ou la destination de l’ouvrage doivent être actuels ou doivent avec certitude intervenir dans le délai décennal. Ainsi, des désordres purement esthétiques et ne nuisant pas à la solidité de l’ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale.
La jurisprudence prévoit, en outre, que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
En l’espèce, les époux [V] se fondent sur les conclusions de l’expert pour soutenir que les désordres, à savoir l’absence de chaînages, impliquent nécessairement une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage. En réponse, les défendeurs soutiennent que l’expert n’a pas conclu à des désordres qui rentrent dans le champ de la garantie décennale.
Il ressort de l’expertise judiciaire que ce dernier a constaté la présence de nombreuses fissures qui sont, selon lui, sans conteste d’origine structurelle (absence de chaînage ou de continuité de chaînage). L’expert relève que lors de la deuxième réunion, un an plus tard, certaines fissures ont évolué.
Après l’intervention d’un sapiteur, l’expert conclut que l’entreprise [D] [J] n’a pas mis en œuvre tous les chaînages qui étaient nécessaires et que ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils relèvent que les travaux, réalisés par l’entreprise [O], présentent également des non-conformités.
Selon l’expert, les désordres trouvent leur origine dans :
— L’absence de chaînage horizontal en partie haute du R+1 sur les façades sud-ouest et nord-est ;
— L’absence de chaînage horizontal en partie haute du pignon est du garage ;
— L’absence de chaînage en partie haute à gauche du pignon nord-ouest.
L’expert en conclut fissure par fissure (quatorze au total) qu’il s’agit soit d’absence de chaînage (gros œuvre) attribuée à la société [D] [J] soit en lien avec une absence de précautions dans la mise en œuvre de l’enduit, imputable à la SARL [O].
Selon l’expert, toutes les fissures en lien avec l’absence / la défaillance de chaînage, attribuées à la société [D] [J] sont des désordres pouvant évoluer. Il ajoute que les fissures en lien avec l’enduit et donc attribuées à la SARL [O] ne relèvent pas de la garantie décennale, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ces fissures ne présentent pas de caractère évolutif.
Concernant les désordres évolutifs (attribués à la société [D] [J]), l’expert indique : « l’évolution possible, dans le temps, des autres fissures, pourrait compromettre la solidité des ouvrages à terme ».
En réponse à un dire, l’expert précise notamment que selon lui, la réalisation de chaînages est impérative, et ce dans les règles de l’art. Il précise que cette absence de chaînages peut compromettre à terme la solidité de la maison, même si les superstructures ne présentent pas, au bout de 15 ans de déformations significatives ou inquiétantes. Il indique considérer qu’il faut absolument remédier aux malfaçons constatées.
Au regard de ce qui précède, des désordres ont été constatés et sont attribués à la société SCHOONBART [J]. Il s’agit d’absence ou de défaillance de chaînages qui ont entraîné plusieurs fissures sur différentes façades de la maison.
Il ressort du rapport que ces fissures ont évolué dans le temps et que selon l’expert, cette évolution dans le temps pourrait compromettre la solidité de l’ouvrage.
En défense, la SA SMA soutient que cette conclusion met en exergue une incertitude et un caractère hypothétique, qui exclut la mise en œuvre de la garantie décennale, d’autant qu’après des années de procédure, aucun dommage grave n’a été constaté sur la maison.
Pour autant, il convient de relever que les désordres sont en lien avec le gros œuvres, d’origine structurelle, à divers endroits de la maison et évoluent avec le temps. L’expert indique qu’à son sens, il faut absolument remédier à ses désordres, ce qui caractérise la gravité de ces désordres, en ce qu’ils menacent la structure même de la maison et donc sa solidité. Peu importe, selon lui, qu’à ce stade, les désordres ne se soient pas caractérisés par une déformation significative ou inquiétante, il convient d’y remédier – ce qui caractérise leur gravité.
Ainsi, des désordres graves et actuels (apparitions de fissures dues à une absence de chaînage) impactant la solidité de l’ouvrage ont été constatés par l’expert dans le délai décennal.
Les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Il convient donc de déclarer la société [D] [J] responsable des préjudices causés aux époux [V], sur le fondement de la garantie décennale.
II. Sur la responsabilité de la société [D] [J] la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le fondement décennal étant accueilli, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
III. Sur l’étendue des préjudices
Au titre des travaux de reprise
Les époux [V] ont produit un chiffrage des travaux de reprise s’élevant à 62.277,11 € TTC. Il convient de relever que ce chiffrage a été entériné par l’expert judiciaire.
Les défendeurs font valeur que certaines sommes sont sans lien avec les désordres. Ils ajoutent que l’expert a retenu des non-conformités attribuées à la SARL [O], de sorte que cette dernière devrait assumer 50% de la somme retenue (déduction faite de la part de l’enduiseur et des postes sans objets), ramenant la somme à 20.265,30 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, les époux [V] doivent pouvoir se retrouver dans une situation où les travaux de reprise permettent de retrouver une maison dans l’état où elle aurait dû l’être, en l’absence de fissures d’origine structurelle.
Il ressort de l’expertise que la maison est bien entretenue et que les travaux de reprise doivent être pris dans leur ensemble, comme retenu par l’expert, en comprenant l’enduit, de sorte qu’il n’y a pas de postes sans objet.
Concernant la SARL [O], les travaux de reprise visent à réparer le préjudice d’origine structurelle, en lient uniquement avec la faute de l’entreprise [D] [J]. Dès lors, il convient de retenir la somme validée par l’expert judiciaire dans sa totalité et à la charge de la société [D] [J] uniquement.
Au titre du préjudice matériel
Concernant ce poste de préjudice, les époux [V] sollicitent la somme de 7.028 euros correspondant aux différents honoraires des experts auxquels ils ont fait appel. Les défendeurs contestent cette somme et exposent que ce sont des frais que les époux [V] ont délibérément exposés et qui correspondent à la mission de l’expert ou celle du sapiteur qu’il avait nommé.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à la lecture de l’expertise, l’intervention du bureau BET CONCEPT STRUCTURE a été sollicitée en cours d’expertise judiciaire, alors que l’expert avait mandaté un sapiteur avec une mission équivalente. Au surplus, les résultats s’étant avérés différents, cela a impliqué des opérations de comparaison.
Ainsi, si les frais en lien avec l’intervention d’ECOBAT doivent être effectivement compris dans le préjudice matériel des époux [V], au titre de la réparation intégrale de leur préjudice (frais en lien avec la présente procédure qui trouve sa source dans la faute de la société [D] [J]), il y a lieu d’écarter les frais en lien avec l’intervention du bureau BET CONCEPT STRUCTURE.
Il sera donc retenu la somme de 2.300 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.
Au titre du préjudice moral
Les époux [V] sollicitent la somme de 10.000 euros chacun, en faisant état du temps consacré aux expertises, de l’inquiétude, de l’impossibilité de vendre la maison et de se rapprocher d’une de leur fille. Ils rappellent que rapportée au temps de la procédure, cette somme n’est pas démesurée. Les défendeurs contestent ce poste de préjudice, notamment en l’estimant non étayé ainsi que dans son quantum.
En l’espèce, il est incontestable que l’apparition de fissures d’origine structurelle est de nature à causer de l’inquiétude, s’agissant de son habitation principale, de même que la procédure en cours qui a nécessité plusieurs réunions d’expertise.
Il convient d’évaluer le préjudice moral à la somme de 30 euros par mois, sur la période judiciaire de 2017 à 2026, soit 9 ans. Chacun des époux sera donc indemnisé à hauteur de 3.240 euros en réparation de son préjudice moral.
IV.Sur la garantie de l’assurance SA SMA et de la SA MAAF ASSURANCES
Au titre des travaux de reprise
La SA SMA ne conteste pas être venue aux droits de la société SAGENA, qui garantissait la société [D] [J] au titre de la garantie décennale et que le contrat signé par les époux [V] rentre dans la période couverte par le contrat d’assurance souscrit.
A titre subsidiaire, la SA SMA ne s’oppose pas à garantir la condamnation de son assuré au titre de la garantie décennale en limitant la somme fixée dans son montant et dans le poste de préjudice, indiquant n’être redevable que de la somme fixée au titre de la reprise de travaux.
Ainsi, la SA SMA, assureur au titre de la garantie décennale, devra garantir la société [D] [J] de sa condamnation au titre des travaux de reprise.
Au titre du préjudice matériel
La SA SMA soutient que le préjudice matériel sollicité n’est pas qualifié de préjudice matériel au sens de la police d’assurance souscrite auprès d’elle.
Pour autant, il s’agit de préjudice de nature matérielle en lien direct la garantie décennale, de sorte que la SA SMA devra également garantir la société [D] [J] de sa condamnation à ce titre.
Au titre du préjudice moral
Selon l’article 124-5 alinéa 4 du code civil, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES fait d’abord valoir que les époux [V] sont irrecevables à solliciter qu’elle garantisse son assuré. En tout état de cause, la société [D] [J] et la SA SMA sollicitent sa garantie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner et de répondre à ce moyen.
En effet, la SA SMA soutient que la SA MAAF ASSURANCES se doit de couvrir les dommages immatériels consécutifs aux désordres à l’ouvrage. Elle en déduit que la somme fixée au titre du préjudice moral doit être garantie par la SA MAAF ASSURANCES.
La SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle n’a pas à garantir son assuré qui avait connaissance du fait dommageable au moment de la souscription de son contrat.
Le contrat signé entre la société [D] [J] et la SA MAAF ASSURANCES a pris effet le 1er janvier 2017. Il ressort de la procédure amiable antérieure à la procédure judiciaire que les époux [V] ont fait état de l’apparition de fissures en 2008, que la société [D] [J] s’est rendue sur place en 2008 ainsi qu’en mars 2016. (pièce 5 époux [V])
Ces éléments mettent en exergue que la société [D] [J] avait connaissance du sinistre avant la signature du contrat la liant à la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la société [D] [J] sera déboutée de sa demande que sa condamnation au titre du préjudice moral soit garantie par la SA MAAF ASSURANCES.
V. Sur la mise hors de cause de la SARL [O] et la SA GROUPAMA
Aucune demande n’est formulée par les époux [V] à l’encontre de la SARL [O] et de son assureur la SA GROUPAMA.
Il y a lieu de relever qu’il ressort effectivement du rapport d’expertise que la SARL [O] se voit reprocher également des non-conformités, concernant l’enduit, dommage non évolutif. En outre, l’expert a conclu aux faits que les fissures attribuées à la SARL [O] ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, fondement de l’action des époux [V].
En conséquence, la SARL [O] et son assureur garantie décennale ne sauraient donc être tenus responsables sur ce fondement et condamnés à ce titre en réparation des dommages subis.
La SA SMA sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA NORD EST et la société [O] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [D] garantie par la SA SMA, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 12.034,74 euros TTC, justifiés en procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [D] garantie par la SA SMA, condamnées aux dépens, seront condamnées à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société [D] et SA SMA, parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, la SA MAAF ASSURANCES et la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, au regard du débouté prononcé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [D] [J] responsable des préjudices de Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la société [D] [J] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] les sommes suivantes :
— Soixante-deux mille deux-cent-soixante-dix-sept euros et onze centimes TTC (62.277,11 € TTC) au titre des travaux de reprise ;
— Deux mille trois-cents euros (2.300 €) au titre du préjudice matériel ;
— Trois mille deux cent quarante euros (3.240 €) chacun, au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SA SMA et la société [D] [J] de voir limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 20.265,30 € TTC ;
CONDAMNE la SA SMA à garantir son assurée la société [D] [J] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, du préjudice matériel, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [D] [J] et la SA SMA de leur demande tendant à ce que la SA MAAF ASSURANCES la garantisse de sa condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices moraux des époux [V] ;
MET hors de cause la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST ;
DEBOUTE la SA SMA de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA NORD EST et la société [O] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société [D] [J], garantie par la SA SMA, aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12.034,74 € TTC ;
CONDAMNE la société [D] [J], garantie par la SA SMA à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [V] la somme de six mille euros (6.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [D] [J], la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES et la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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