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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 23/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, coopérative de banque |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03659 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZBP
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025 avec effet différé au 28 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [S], [B], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Monsieur [I] [A] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir effectué au cours de l’année 2022 deux importantes opérations d’investissement via une plateforme en ligne au moyen de virements réalisés à partir d’un compte détenu auprès de la banque assignée.
Il indique avoir été victime d’une escroquerie rendue possible par un défaut de vigilance imputable à la Banque Populaire et avoir fait parvenir à celle-ci une mise en demeure aux fins de remboursement des fonds perdus demeurée sans effet.
Dans ses dernières conclusions, rédigées au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 107 800 € en réparation de son préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé reproche à l’établissement bancaire un manquement à son devoir général de vigilance, ayant consisté à ne pas détecter les anomalies apparentes qui affectaient le fonctionnement de son compte au regard du caractère inhabituel de la destination, du montant et de la fréquence d’exécution des virements.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [A] à lui régler une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La partie défenderesse fait valoir que Monsieur [A] a effectué volontairement les deux opérations en cause pour lesquelles il disposait des fonds nécessaires, en utilisant un IBAN qui ne comportait pas d’anomalies susceptibles de déclencher des alertes.
Elle précise ne devoir connaître que de l’opération financière réalisée lorsque le contrat de base qui la motive est déjà passé, relativement auquel elle ne saurait exercer un rôle de censeur, ajoutant qu’elle ne possédait pas non plus un quelconque mandat de gestion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Dans la relation contractuelle qu’il noue avec son client, le banquier est débiteur en matière de paiements d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence
faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] est titulaire d’un compte chèques auprès de la Banque Populaire qui a été ponctionné le 6 juillet 2022 à hauteur de 104 000 € et le 12 juillet 2022 à hauteur de 50 000 € par exécution de deux ordres de virement respectivement datés des 2 juillet 2022 et 12 juillet 2022.
Conviction acquise qu’il avait été victime de manoeuvres frauduleuses, Monsieur [A] a déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une plainte avec constitution de partie civile datée du 17 mars 2023.
Il y explique avoir été trompé par une présentation fallacieuse de la plateforme en ligne de nature à faire croire qu’il avait affaire au leader en matière d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables, exposant n’avoir jamais encaissé les plus-values escomptées ni n’avoir pu récupérer les fonds décaissés.
La suite donnée à cette procédure est inconnue, de sorte que le caractère délictuel des faits en cause n’est pas démontré, étant cependant relevé que la Banque Populaire ne tire pas argument de cette circonstance contre Monsieur [A].
Le demandeur explique qu’il a informé l’établissement bancaire de son projet d’investissement, en la personne de sa conseillère Madame [E] [G], qui a été instruite de ce que les fonds devaient alimenter un contrat de financement participatif en Espagne.
Il déplore le fait que son interlocutrice se soit contentée de lui remettre un formulaire de virement sans émission d’une réserve ou d’une alerte en dépit du motif de l’opération et alors même qu’un changement d’IBAN est intervenu entre les deux paiements réalisés dans un faible laps de temps, outre le fait qu’il n’avait jamais auparavant effectué un virement vers le pays concerné et que le quantum globalement en jeu excédait largement celui des dépenses “très raisonnables” qui sont généralement les siennes.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [A] ne conteste pas avoir été l’auteur des deux virements litigieux, ne soutenant pas que ceux-ci auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins sur les deux formulaires spécifiques remplis manuscritement et signés de sa main ou qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui qui avait été désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des paiements aussi volumineux que ceux opérés à destination de l’Espagne, qu’il avait pleine liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement à la Banque Populaire d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [A], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier.
En l’absence de manquement valablement articulé contre la partie défenderesse, Monsieur [A] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la prétention indemnitaire de la Banque Populaire pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive s’expose au prononcé d’une amende civile mais également à une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Il appartient à la partie qui prétend au bénéfice d’un tel dédommagement de fournir la preuve qu’elle subit un préjudice déterminé et chiffrable, en lien avec l’engagement contre elle d’une action en justice ayant dégénéré en abus.
Au cas présent, la Banque Populaire se contente de soutenir que la procédure “est manifestement abusive”, en reprochant au demandeur de rechercher auprès d’elle une indemnisation alors qu’il est lui-même responsable de sa propre situation pour avoir agi de manière précipitée et imprudente, sans démontrer ni même alléguer le moindre dommage qui l’affecterait.
En considération de cette défaillance probatoire, la réclamation financière présentée contre Monsieur [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de sa demande de dédommagement pour procédure abusive
Condamne Monsieur [I] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [I] [A] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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