Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCGO
Le 09 Janvier 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Janvier 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [J] [W] né le 27 Juin 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 05 septembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [J] [W] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 05 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 02 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [J] [W] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 02 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 26 novembre 2026 et vu le certificat médical mensuel du 23 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [W] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Inès BAUMONT, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
A l’audience, le Conseil de M. [W] demande la mainlevée de l’hospitalisation et fait valoir que la procédure est irrégulière car ce dernier étant en programme de soins depuis 6 mois, une saisine du juge pour contrôler ce programme de soins sous contrainte aurait dû intervenir 15 jours avant la fin du délai de 6 mois, ce qui n’a pas été le cas.
Or, le contrôle obligatoire et systématique du juge ne concerne que les mesures d’hospitalisation complète et non les programmes de soins. L’article L. 3211-12-1 du CSP prévoit un contrôle systématique et obligatoire des mesures d’hospitalisation en instaurant un double délai, celui pour saisir le juge et celui imposé au juge pour statuer. Le juge doit être saisi dans les 8 jours à compter de l’admission et doit rendre sa décision avant l’expiration du délai de 12 jours. Par ailleurs, si et seulement si le patient est maintenu de façon constante en hospitalisation, un nouveau contrôle a lieu tous les 6 mois. Le juge doit alors être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois et rendre sa décision avant l’expiration de ce délai de 6 mois.
En l’espèce, M. [W] n’était pas en hospitalisatoin complète mais en programme de soins depuis le 5 septembre 2025. Aucun contrôle systématique dans un délai de 6 mois ne devait donc intervenir. M. [W] ayant fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 31 décembre 2025, le juge devait en revanche être saisi pour un contrôle systématique dans les 8 jours. Il ressort des pièces du dossier que le juge a été saisi le 7 janvier 2026. Le délai légal a bien été respecté. Le moyen sera donc rejeté.
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 10 juillet 2025, M. [W] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique). M. [W] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement survenus dans le cadre d’une rupture thérapeutique associée à un possible voyage pathologique. Le patient était exalté, il présentait une agitation psychomotrice ainsi qu’une insomnie évoluant depuis un certain temps. Par ailleurs, ses troubles du jugement étaient importants.
Par décision du 21 juillet 2025, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 5 septembre 2025, M. [W] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour , duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de septembre à décembre 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 2 janvier 2026, le Directeur d’établissement a pris la décision de réintégrer en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [W] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. Il a été réhospitalisé car il ne s’était pas présenté pour la réalisation de son pilulier hebdomadaire le 31 décembre 2025, qu’il restait injoignable aux appels téléphoniques réitérés depuis depuis et ne répondait pas non plus lors du passage à domicile des infirmiers. Dans ce contexte de rpture thérapeutique et devant les antécédants de décompensation psychiatrique dans des contextes similiares, le médecin psychiatre a sollicité sa réintégration.
Il ressort de l’avis motivé, que M. [W] apparaît stable sur le plan psychaitrique dans éléments de décompensation. Le contact est bon et le comportement calme. Le médecin relève qu’une réévaluation de sa situation sociale est nécessaire.
Le maintien de la prise en charge de M. [W] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [W] né le 27 Juin 1971 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 09 Janvier 2026 à :
— M. [J] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Inès BAUMONT, Conseil de [J] [W]
— SMJPM EPSAN [Localité 4] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Demande
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Partie ·
- Dire ·
- Délai
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Juge
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Resistance abusive ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Dommage
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dépens
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Balise ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Taux d'intérêt ·
- Biens
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Fonds de garantie ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.