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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, ANIS TRANSPORTS c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANIS TRANSPORTS, devenue la S.A.R.L EVA TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANIS TRANSPORTS, devenue la société EVA TRANSPORTS, qui exerce une activité de transporteur routier, a conclu, le 26 septembre 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-47900, portant sur la location de balises GPS, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 261,80 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société Géoloc Systems, qualifiée de fournisseur, le 01 octobre 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième trimestre 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020, la société GRENKE LOCATION a mis la société ANIS TRANSPORTS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 994,25 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 10 581,63 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SARL ANIS TRANSPORTS le 06 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société ANIS TRANSPORTS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Selon procès-verbal de décisions unanimes des associés en date du 25 août 2025, il a été décidé un changement de la dénomination de la société, ainsi devenue EVA TRANSPORTS. Cette modification a été publiée au BODACC des 15 et 16 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 février 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 884,96 euros au titre des loyers échus et 17,27 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 8 639,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 13 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes. soit des balises selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société EVA TRANSPORTS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-47900, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre de l’année 2020. Elle fournit la mise en demeure du 18 septembre 2020 envoyée en recommandé, réceptionnée à une date inconnue.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 13 octobre 2020, en raison du défaut de paiement du loyer des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné à une date inconnue ; seul est visible un tampon au 05 novembre 2020 pour le retour de l’accusé de réception à la bailleresse.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société EVA TRANSPORTS au paiement des sommes de :
— 1 884,96 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 14 octobre 2020 ;
— 17,27 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 13 octobre 2020 ;
— 8 639,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la société EVA TRANSPORTS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat F09904 éditée le 16 septembre 2019 par la société GEOLOC SYSTEMS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit 22 balises GPS. La facture précise que le client est la société ANIS TRANSPORTS, ancien nom de EVA TRANSPORTS comme expliqué précédemment.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Cependant, le défaut de précision – absence de marque et de modèle – dans la désignation des biens, autant sur le contrat de location que sur la facture du fournisseur ne permet pas de les identifier clairement.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à la restitution des biens sans générer une importante difficulté d’exécution d’une telle décision.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative à la restitution des biens qui faisaient l’objet du contrat litigieux.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’astreinte formulée par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société EVA TRANSPORTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EVA TRANSPORTS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-47900, les sommes de :
— 1 884,96 euros (mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 14 octobre 2020 ;
— 17,27 euros (dix-sept euros et vingt-sept centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 13 octobre 2020 ;
— 8 639,40 euros (huit mille six cent trente-neuf euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE la SARL EVA TRANSPORTS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL EVA TRANSPORTS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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