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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUW
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST, anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00579 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2024, la banque CIC NORD OUEST a fait dénoncer à Monsieur [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal de commerce de Lille Métropole le 31 janvier 2024.
En vertu du même titre, la banque CIC NORD OUEST a fait procéder le 20 novembre 2024 à l’immobilisation et l’enlèvement d’un véhicule TOYOTA immatriculé FM 097 RC.
Le procès-verbal d’enlèvement a été signifié à Monsieur [T] le 22 novembre 2024 avec commandement de payer.
Par acte du 23 décembre 2024, les époux [T] ont fait assigner la banque CIC NORD OUEST devant ce tribunal à l’audience du 17 janvier 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
Dans leurs conclusions, les époux [T] présentent les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité et la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du 20 novembre 2024 et de sa dénonciation du 22 novembre 2024,
— Ordonner la restitution du véhicule saisi,
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à prendre en charge les frais de déplacement, de saisie et de stationnement du véhicule,
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la banque CIC NORD OUEST présente les demandes suivantes :
— Débouter les époux [T] de leurs demandes,
— Les condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales des époux [T].
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-14 du code de commerce.
En l’espèce, les époux [T] reprochent à la banque CIC NORD OUEST, au visa des articles de loi précités, d’avoir procédé aux actes d’exécution litigieux en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [T] en sa qualité de caution de la société JASVEERSINGH alors que cette société se trouvait en période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 octobre 2024 (publié au BODAAC le 16 octobre 2024 d’après les indications concordantes des parties), ladite période ayant été prolongée jusqu’au 7 octobre 2025 par jugement du 1er avril 2025.
Il n’est en effet pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2024 a été rendue à l’encontre de [T] en sa qualité de caution de la société JASVEERSINGH comme le précise d’ailleurs ce titre exécutoire.
Dès lors, la banque CIC NORD OUEST n’était pas fondée à poursuivre l’exécution de ce titre durant la période d’observation ouverte au bénéfice de la société JASVEERSINGH. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la banque CIC NORD OUEST, la saisie du véhicule a été réalisée postérieurement à la publication du jugement d’ouverture du 7 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes en nullité, mainlevée et restitution formulées par les époux [T].
Il sera précisé que l’ensemble des frais relatifs à ces actes d’exécution resteront à la charge de la banque CIC NORD OUEST.
Sur les demandes indemnitaires des époux [T].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, les époux [T] soutiennent avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral sans décrire en quoi auraient consisté ces préjudices.
Faute de préjudice valablement allégué et justifié, les demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la banque CIC NORD OUEST qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la banque CIC NORD OUEST sera condamnée à verser aux époux [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du 20 novembre 2024 et de sa dénonciation du 22 novembre 2024 ;
DIT que l’intégralité des frais relatifs à ces actes resteront à la charge de la banque CIC NORD OUEST ;
ORDONNE à la banque CIC NORD OUEST de restituer à ses frais le véhicule TOYOTA immatriculé FM 097 RC ;
CONDAMNE la banque CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [L] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la banque CIC NORD OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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