Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 8 sept. 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
N° RG 23/00276 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DKCF
Ord. N°25/68
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 8 septembre 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 septembre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l’instance :
ENTRE :
— Monsieur [S], [Z], [R] [C]
né le 31 janvier 1953 à CAEN (Calvados)
— Madame [M], [B], [K] [T] épouse [C]
née le 7 novembre 1956 à CAEN (Calvados)
demeurant ensemble Chemin du Clos des Landes 50350 DONVILLE-LES-BAINS
Ayant tous deux pour avocat Maître Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
ET
— S.A.R.L. [Y] [X], immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 832 015 625, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 22 rue des écoles 50300 LE VAL SAINT PERE
Ayant pour avocat Maître Yoann ENGUEHARD, membre de la SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de Coutances-Avranches
— Entreprise TEVFIK OZBEK, immatriculée sous le numéro SIREN 450 217 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 6 Allée des Mélèzes 14123 IFS
— S.A.R.L. LEROUX, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 340 654 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 21 Zone du Pavé 50300 MARCEY LES GREVES
Ayant pour avocat Maître Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de Caen
— S.A.S. AEDIFICANDI, exerçant sous l’enseigne « TRADIROC MKS », immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 334 514 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue Couraye 50400 GRANVILLE
Ayant pour avocat Maître David GRAND, membre de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 160 rue Henri Champion 72100 LE-MANS
— S.A. MMA IARD, intervenant volontaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 160 rue Henri Champion 72100 LE-MANS
Ayant toutes deux pour avocat Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de Coutances-Avranches
— S.A.R.L. FRANCK MANCEAU, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 410 944 110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ZI du Clos Costard 50350 DONVILLE LES BAINS
— S.A.R.L. J.L.B, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 482 606 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 116 rue Couraye 50400 GRANVILLE
— S.A. GAN ASSURANCES, intervenant volontaire, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8-10 rue d’Astorg 75383 PARIS CEDEX 08
ayant pour avocat Maître Grégoire BOUGERIE, membre de l’association BLP AVOCATS, avocats au barreau de Caen
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin, puis prorogé au 15 juillet, 1er septembre et 8 septembre 2025.
CE + CCC à Me GAMBLIN, Me ENGUEHARD, Me GORAND, Me BOUGERIE, Me HELLOT et Me MARCHAND-MILLIER
+ copie dossier
Le :
Par contrat du 30 mars 2018, Monsieur [S] [C] et Madame [M] [C] ont chargé avec la SAS AEDIFICANDI (exerçant sous le nom commercial « TRADIROC ET MKS ») de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, sise 21 rue du Clos des Landes à DONVILLE LES BAINS.
La réception est intervenue le 17 décembre 2020.
Postérieurement à la réception, un « Etat des imperfections ou d’achèvement à exécuter » a été établi par la SAS AEDIFICANDI. Les époux [C] ont fait lister des réserves par commissaire de justice.
Par ordonnance du 24 février 2022, après assignation par les époux [C], le juge des référés de COUTANCES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [L] [E].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 10 juillet 2023, la SAS AEDIFICANDI a fait assigner les entreprises TEVFIK OZBEK, la SARL [Y] [X], la SARL LEROUX (assurée par GAN ASSURANCES), la SARL JLB et la SARL Franck MANCEAU, auxquelles le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire par ordonnance du 9 février 2023.
L’affaire a été jointe au dossier principal n°23/276.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2023, les époux [C] ont fait assigner la SAS AEDIFICANDI devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de la condamner à les indemniser de leurs préjudices actuellement indéterminés et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2023.
Les époux [C] ont fait procéder à un constat d’évolution, dressé le 31 janvier 2024, qui préconise des investigations complémentaires.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, les époux [C] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages. L’affaire a été jointe au dossier principal n°23/276.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [C] sollicitent de voir :
— Déclarer recevable leur demande de complément d’expertise ;
— Ordonner à Monsieur [L] [E] de procéder à un complément d’expertise de la maison d’habitation sise 21 rue du Clos des Landes 50350 DONVILLE LES BAINS, et notamment de :
o Se rendre sur les lieux,
o Recueillir les observations des parties,
o Faire tout constat utile propre à établir l’existence et l’ampleur des désordres et malfaçons visées dans le constat du Cabinet MARFEZ CONSEIL du 31 janvier 2024,
o Décrire les travaux de réparation nécessaire pour y remédier,
o En chiffrer le coût,
o Donner son avis sur les éventuelles responsabilités,
o Donner son avis sur les préjudices subis,
o Chiffrer les postes protections et nettoyage de chantier,
o Réévaluer le poste relatif à l’assistance d’un maître d’œuvre au regard des nouveaux désordres constatés ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport complémentaire de l’expertise judiciaire ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les défendeurs, à l’exception de la SARL [Y] [X], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner les défendeurs, à l’exception de la SARL [Y] [X], à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande de complément d’expertise, sur le fondement des articles 245 et 789 du code de procédure civile, ils précisent que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a constaté de nombreux désordres au niveau de la baignoire, la terrasse, l’évacuation de l’eau, la faïence de la salle d’eau de l’étage, les coffres de volets roulants, l’enduit, le carrelage, des couvertines, et d’autres ; et a formulé les préconisations afférentes.
Ils précisent que depuis le dépôt du rapport, la situation a évolué négativement. Ils ont fait intervenir une société de conseil le 31 janvier 2024, qui a découvert que : les désordres affectant les enduits et les bétons des terrasses sont en réalité plus importants que ce qu’a constaté l’expert judiciaire, la rive de terrasse côté rue est également impactée par les désordres constatés par l’expert côté mer, il existe sous les lames de terrasse un système d’étanchéité liquide qui paraît être à l’origine des désordres, et la couvertine sert de support aux lames bois périphériques. Ils concluent que ces nouveaux éléments nécessitent des travaux complémentaires, et que par conséquent les constatations de l’expert judiciaire ne sont plus adaptées.
En réponse aux moyens soulevées par les parties défenderesses, ils ajoutent que leur demande ne vise pas à critiquer les conclusions de l’expert judiciaire, mais bien à les compléter compte-tenu de l’évolution récente de la situation, évolution postérieure à ses opérations (dernière venue sur site le 13 mars 2023), qu’il n’a donc pas pu observer et que les époux [C] n’ont pas pu évoquer dans leurs dires. Il s’agit donc selon eux d’une demande de complément d’expertise, effectué par le même expert. Ils ajoutent qu’ils pourront certes évoquer ces éléments liés aux nouveaux désordres lors de l’instance au fond, mais que l’avis technique de l’expert sur l’aggravation de certains désordres et l’apparition de nouveaux n’en reste pas moins indispensable pour qu’il soit statué au fond en parfaite connaissance de cause.
En réponse à la demande de la SARL [Y] [X] d’être mis hors de cause, tant au fond que relativement aux mesures d’expertise, ils confirment que les désordres liés à la baignoire et à la faïence de la salle d’eau de l’étage ont été régularisés.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SAS AEDIFICANDI sollicite de voir :
— A titre principal, déclarer irrecevable, et subsidiairement rejeter, la demande de contre-expertise formulée par les époux [C] devant le juge de la mise en état ;
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [C] aux entiers dépens ;
— Condamner les époux [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale d’irrecevabilité de la demande d’expertise, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, elle soutient que le juge de la mise en état est incompétent car il ne s’agit pas d’une simple demande de complément d’expertise, mais d’une critique des conclusions de l’expert constitutive d’une demande de contre-expertise, d’autant plus que seulement cinq semaines se sont écoulées entre le dépôt du rapport et le constat, rendant peu probable une telle aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux.
Au soutien de leur demande subsidiaire de rejet de la demande d’expertise, sur le fondement des articles 245 et 246 du code de procédure civile, elle souligne que les parties ont eu jusqu’au 15 novembre 2023 pour communiquer leurs dires à l’expert judiciaire. Or, les époux [C] n’ont pas fait état dans ce délai des insuffisances des constats de l’expert, et n’ont pas sollicité l’introduction de nouveaux postes de préjudices , alors même que les désordres qu’ils invoquent aujourd’hui étaient déjà prévisibles au stade de l’expertise. Elle conclut que les époux [C] ne peuvent réclamer un complément d’expertise pour pallier leur absence de critiques du pré-rapport dans le délai imposé par l’expert judiciaire. Elle ajoute que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert, celles-ci pouvant donc être critiquées par les époux [C] lors de l’instance au fond et sans qu’un complément d’expertise ne soit nécessaire.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [Y] [X] sollicite de voir :
— Être mise hors de cause ;
— Être mise hors de cause de l’éventuel complément d’expertise qui pourrait être ordonné à l’égard des autres parties ;
— Rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens ou des frais irrépétibles formulées à son égard.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la majorité des désordres subis par les époux [C] ne sont pas de son fait. Elle précise que les désordres liés à la baignoire et à la faïence dans la salle d’eau de l’étage ont été régularisés fin septembre 2023.
S’agissant de sa demande de rejet de condamnation à son égard aux titres des frais du procès, elle précise qu’elle a été très diligente et de bonne foi, en intervenant un mois après l’audience de référé à laquelle elle avait été assignée en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SA GAN ASSURANCES sollicite de voir :
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de débouté des époux [C], elle reprend les moyens développés par la SAS AEDIFICANDI.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent de voir :
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [C] ;
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [C] aux dépens ;
— Condamner les époux [C] à leur payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’irrecevabilité et de débouté des époux [C], elle reprend les moyens développés par la SAS AEDIFICANDI.
L’incident a été fixé à l’audience du 13/05/2025, puis mis en délibéré au 23 juin suivant, puis prorogés au 15 juillet, puis au 1er septembre et au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande d’expertise formulée par les époux [C] :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Ces mesures sont régies par les articles 143 à 284-1 du code de procédure civile, et incluent la mesure d’expertise.
L’article 245 du code de procédure civile précise que le juge peut toujours inviter le technicien, dont l’expert judiciaire, à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions par écrit.
Le juge de la mise en état est toutefois, de jurisprudence constante, incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la compétence du juge du fond qui doit analyser au fond l’expertise judiciaire contestée pour apprécier la nécessité d’ordonner ou non une contre-expertise.
La contre-expertise se définit comme une expertise menée afin de confirmer ou d’infirmer une autre expertise. La demande de contre-expertise vise donc à critiquer les conclusions du rapport d’expertise, par exemple au motif qu’il n’aurait pas examiné l’ensemble des préjudices subis. Elle est menée par un expert différent, mais les deux missions sont alors similaires, permettant ainsi de comparer les conclusions et constatations de chacun des experts.
Le complément d’expertise est quand lui mené par le même expert, afin d’apporter des précisions sur ses conclusions et constatations.
En l’espèce, il convient de comparer la mission et les conclusions et constatations de M. [L] [E] avec les éléments demandés par les époux [C] qui se fondent sur le constat du cabinet MARFEZ CONSEIL du 31 janvier 2024.
S’agissant de l’expert désigné, les époux [C] demandent à ce que cela soit M. [L] [E], le même expert, qui intervienne.
S’agissant de l’objectif de l’expertise et du contenu de la mission, les époux [C] expliquent dans leurs conclusions qu’il s’agit que soient évoqués de nouveaux désordres apparus depuis l’intervention de M. [L] [E], ainsi que l’aggravation de désordres déjà constatés, en se fondant sur le constat du 31 janvier 2024.
Pour rappel, M. [L] [E] a constaté les désordres suivants :
— Baignoire : un espace de 10mm environ existe entre la rive de la baignoire et la cloison ;
— Terrasses 1er étage et rez-de-chaussée : déformation généralisée des lames bois avec soulèvement des extrémités atteignant 10mm, rétrécissements en période d’été atteignant 15mm dans le sens longitudinal, mise en compression en hiver les lames se touchant les unes les autres, difficulté d’écoulement de l’eau entre les lames en hiver (rétention en surface et risque de glissade), vrillage des lames dans le sens transversal allant jusqu’à 5mm, déplacement des lames entre elles formant des espaces jusqu’à 12mm, fissures apparents au droit des vis de fixation ;
— Pissettes, évacuation de l’eau de la terrasse du 1er étage face mer : absence de descente eaux pluviales, d’où le fait que l’eau qui sort des pissettes n’est pas récupérées, pas canalisée, et projections sur les lames de la terrasse inférieure, traces-coulures d’eau rouillée sur l’enduit des poutres de rive au niveau supérieur du balcon, fissure horizontale au niveau supérieur du balcon au droit de la réhausse formant acrotère, fixations des platines des garde-corps au droit de la fissure horizontale ;
— Faïence salle d’eau étage : multiples traces jaunâtres sur le revêtement mural ;
— Coffres volets roulants : traces de projections de mortier en sous-face des coffres ;
— Modification du projet : travaux complémentaires du fait de la surélévation du niveau fin du rez-de-chaussée ;
— Eclat enduit face mer : éclat enduit au droit d’une platine de fixation du garde-corps de la terrasse ;
— Couvertines : absence partielle de lamier suite à des surépaisseurs d’enduit ;
— Ensemble porte d’entrée : infiltrations d’eau dans le logement en période de pluie de chaque côté du vantail ouvrant à la française.
Le constat du 31 janvier 2024 du cabinet MARFEZ CONSEIL, sur lequel les époux [C] se fondent pour justifier leur demande de complément d’expertise, fait état des éléments suivants, qu’il convient d’analyser comme suit :
— Evolution des désordres en rives de terrasse : le cabinet de conseil fait état de désordres côté rue analogues à ceux constatés par l’expert côté mer. Se faisant, il s’agirait d’examiner un poste de désordre nouveau omis lors des opérations d’expertise. Il n’est en effet pas explicité ni démontré que ces désordres étaient inexistants lors des venues de M. [E]. Au contraire, le constat du 31 janvier 2024 souligne que la rive côté rue ne semble pas avoir été évaluée lors de l’expertise judiciaire, et que les deux côtés de la terrasse sont impactés de manière analogue.
De même, dans la conclusion de cette partie, le cabinet de conseil conclut que les préconisations faites par l’expert judiciaire ne sont pas suffisantes au regard de ces désordres et formule des préconisations plus radicales. Dans ce constat, il ne ressort pas des observations formulées que l’expert judiciaire était dans l’impossibilité de constater ces désordres : il n’est notamment pas expliqué quand ils sont apparus ou se sont aggravés. Il s’agit en réalité de critiques du rapport d’expertise judiciaire, qui n’aurait pas constaté l’ensemble des désordres ni proposé les solutions adéquates. Ces remarques relèvent donc de la contre-expertise.
— Présence d’un système d’étanchéité liquide : la présence de ce système n’ayant pas été constatée par l’expert judiciaire, il s’agit de critiquer le caractère incomplet de son expertise, et non de compléter ou préciser des constatations qu’il n’a pas effectué. Cet élément relève donc de la contre-expertise, afin d’ajouter un poste de préjudice lié aux défauts du système d’étanchéité.
— Interface lame bois du platelage et couvertine : il est de nouveau constaté, selon le cabinet de conseil, une omission de l’expert judiciaire, une lame bois ayant été retirée permettant de découvrir d’autres désordres. Critiquant une éventuelle omission de l’expert judiciaire, ces éléments relèvent de la contre-expertise.
— Contradiction entre notre visite et les conclusions antérieures de l’expertise judiciaire sur l’étanchéité : cet élément, dans sa formulation-même, vise à critiquer le rapport d’expertise, qui ferait des constatations contradictoires avec ce que le cabinet de conseil a observé sur place. De manière également explicite, le professionnel cite le rapport d’expertise judiciaire pour ensuite apporter des arguments visant à le contredire. Il apporte également des correctifs aux conclusions de l’expertise. Ces éléments relèvent explicitement de la contre-expertise.
— Omission du poste « protection divers » : il s’agit d’un poste de préjudice qui n’a pas été examiné dans le rapport d’expertise. Ainsi défini, ce poste ne saurait entrer dans le cadre d’un complément d’expertise, mais plutôt d’une contre-expertise car il s’agit de critiquer des conclusions jugées comme incomplètes par les époux [C] qui veulent voir l’étendue de leurs préjudices et des travaux de réfection à prévoir réexaminer.
— Dépose, stockage, protection puis repose des garde-corps : même analyse.
— Nettoyage de chantier : même analyse.
Il ressort de ces constatations que les moyens sur lesquels les époux [C] se fondent pour demander un prétendu complément d’expertise, à l’appui du constat du 31 janvier 2024, s’analysent en réalité en des critiques de l’expertise judiciaire et en une demande de contre-expertise, puisque l’expert aurait selon eux effectué des constatations incomplètes des désordres, omis des postes de préjudices et préconisé des travaux de réfection insuffisants.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande de contre-expertise, irrecevable.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SARL [Y] [X] :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SARL [Y] [X] a été mise en cause par la SAS AEDIFICANDI.
Or, il ressort des éléments versés au dossier, notamment des écritures des époux [C] et de la SARL [Y] [X] mais aussi du rapport d’expertise judiciaire, que la SARL [Y] [X] a fait le nécessaire pour remédier aux désordres dont elle pouvait être reconnue responsable.
Aucune prétention n’est donc plus formulée à l’égard de la SARL [Y] [X].
En conséquence, sa mise hors de cause doit être ordonnée.
— Sur les frais du procès :
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [C] étant considérés comme la partie perdante à cette procédure d’incident, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose que les époux [C], partie tenue aux dépens, seront condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la SAS AEDIFICANDI, de 800 euros à la SA GAN ASSURANCES, et 800 euros aux sociétés MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] ;
REJETTE par conséquent les demandes de complément d’expertise et de sursis à statuer formulées par M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [Y] [X] ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] à payer à la SAS AEDIFICANDI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] à payer à la société MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Article 700
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Physique ·
- Mission ·
- Expert ·
- Médecin
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Prestations sociales ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Trouble ·
- Notification
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Monétaire et financier ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Prix ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Concessionnaire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.