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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00803 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [H] [F] [G] épouse [W]
née le 27 Juillet 1977 à METZ (57000)
15 rue du château d’eau
57580 AUBE
de nationalité Française
représentée par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [W]
né le 19 Octobre 1972 à ESSEY-LES-NANCY (54270)
256 route de Longwy
L1940 MERL LUXEMBOURG
de nationalité Française
représenté par Me Tiffany FRANCHINI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B111
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Tiffany FRANCHINI (2)
Me Philippe ZENTNER (1-2)
le
[S] [W] et [V] [G] se sont mariés le 12 juillet 2014 à AUBE (57)
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 04 avril 2022, [S] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’absence de demandes relatives à des mesures provisoires,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état,
— invité le demandeur à conclure.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 07 juin 2022.
Par une ordonnance rendue le 03 janvier 2023, la radiation de l’affaire a été ordonnée, le demandeur n’ayant pas conclu dans le délai imparti.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [G] sollicite :
— la reprise de l’instance et la réinscription de l’affaire au rôle,
— le débouté des demandes de [S] [W],
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er décembre 2020,
— une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros,
— la condamnation de [S] [W] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[S] [W] est représenté dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, son conseil n’a transmis aucune écriture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
[S] [W] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 01er décembre 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [S] [W]
Il ressort de son assignation datant de 2022 qu’il a déclaré percevoir un revenu mensuel de 4200 euros en qualité de directeur d’agence et régler un loyer mensuel de 1815 euros.
Sur la situation de [V] [G]
L’intéressée déclare percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1530 euros et régler un loyer mensuel de 545 euros.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 11 ans, dont 7 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— qu’il n’est pas contesté que la séparation des parties est intervenue au mois de décembre 2020 ;
— que chaque époux exerce une profession ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— que le bien immobilier ayant par le passé constitué le domicile conjugal des époux a été vendu et le prix de vente réparti entre eux.
Ainsi, nonobstant l’importante disparité de ressources, la courte durée du mariage et de la vie commune, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt des parties, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
En conséquence, [V] [G] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [V] [G], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
[S] [W] n’ayant pas été condamné aux dépens, il ne peut être condamné à verser à Madame [G] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [S] [O] [W], né le 19 octobre 1972 à ESSEY-LES-NANCY (54)
— [V] [X] [H] [F] [G], née le 27 juillet 1977 à METZ (57)
mariés le 12 juillet 2014 à AUBE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er décembre 2020 ;
DÉBOUTE [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [G] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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