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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00496 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZYY
AFFAIRE : [Y] [F] C/ S.A.R.L. [I], [J] [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 03 Janvier 1967 à [Localité 1]
demeurant Chez M. [C] [R] – [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [F] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2017, il a donné à bail ce local à la société [I] à compter du 17 mai 2017 moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 2 400,00 Euros.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte du 12 mai 2017, Monsieur [I] [G], s’est porté caution solidaire au bénéfice de la société SANDIVAL au titre du bail.
Par acte du 10 décembre 2025, la société NEVIUS FRANCE a fait signifier à la la société [I] un commandement de payer la somme de 1 987,51 Euros en principal, outre la clause pénale, visant la clause résolutoire, cet acte ayant été dénoncé à la caution le 17 décembre 2025.
Par actes de Commissaire de justice du 3 février 2026, Monsieur [F] a fait assigner la société [I] et Monsieur [I] [G] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel il demande :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal,
— d’ordonner l’expulsion de la société [I], ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— de condamner solidairement la société [I] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 285,21 Euros représentant les loyers et charges échus impayés au 26 janvier 2026, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— de fixer et condamner solidairement la société [I] et Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs
— de condamner solidairement la société [I] et Monsieur [I] [G] à payer la somme provisionnelle de 45,70 Euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— de condamner solidairement la société [I] et Monsieur [I] [G] à payer la somme 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— d’assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs,
— de maintenir l’exécution provisoire.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit, la DIAC, par acte de Commissaire de justice du 19 février 2026.
À l’audience, Monsieur [F] a indiqué que la dette était désormais soldée au principal, mais qu’il maintenait l’ensemble de ses demandes, hormis la demande en paiement de l’arriéré, dès lors qu’il s’agit de la troisième procédure engagée contre son locataire défaillant pour obtenir le paiement des loyers.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société [I] et Monsieur [I] [G], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Suivant du contrat de bail sous seing privé en date du 12 mai 2017, Monsieur [F] a consenti à la société la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 10 décembre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Monsieur [F] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittés dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois précité, soit au 12 janvier 2026, et d’ordonner l’expulsion du preneur à défaut de libération des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La dette locative a été entièrement soldée par la société [I] après l’assignation et la demande an paiement de l’arriéré des loyers n’a pas été maintenue.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [I] à compter du 13 janvier 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Monsieur [I] [G] s’est valablement porté caution solidaire par acte du 12 mai 2017 jusqu’au départ du locataire au titre des loyers, charges, accessoires et pour l’exécution de toutes clauses et conditions locatives. et le commandement de payer lui a été dénoncé le 17 décembre 2025.
Il sera en conséquence tenu solidairement avec la société [I] des indemnités d’occupation.
Il n’a pas été sollicité en défense que l’exécution provisoire, qui est de droit, soit écartée.
La société [I] et Monsieur [I] [G], qui succombent à l’instance, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2025.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [F] et la société [I] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] au 12 janvier 2026 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société [I] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [I] à compter du 13 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement la société [I] et Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 13 janvier 2026 ;
CONDAMNONS in solidum la société [I] et Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [F] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum la société [I] et Monsieur [I] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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