Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6
N° de MINUTE : 25/01584
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [V] occupe l’emploi de machiniste receveur à la [21] ([20]) depuis l’année 2015.
Il a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2023.
La déclaration d’accident du travail fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : A l’arrêt du bus « [M] [R] Pont blanc » un homme qui s’est fait contrôler par les contrôleurs a donné des coups à deux agents je l’ai ceinturé en lui demandant de se calmer. Il se débattait ce qui fait qu’il m’a fait mal à l’épaule. L’AD a été déclenchée. J’ai fait sortir les voyageurs par la porte avant pour fermer les portes. L’homme a purgé les portes arrière et a pris la fuite ».
Le certificat médical initial du 13 mars 2023 établi par un médecin de l’hôpital européen de [Localité 18] a constaté : « entorse épaule droite » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2023. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2024.
L’accident du travail a été pris en charge par la [10] ([14]) de la [20] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 avril 2023.
M. [V] a fait l’objet d’un contrôle médical en téléconsultation par la [14] le 14 mars 2024.
Par courrier du 14 mars 2024, la [14] de la [20] a notifié à M. [V] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 13 mars 2023 au 14 mars 2024.
Par courrier du 23 mars 2024, M. [V] a contesté la décision du médecin conseil devant la commission de recours amiable ([16]).
Par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2024, la [16] a transmis à M. [V] la copie du rapport médical du médecin conseil auteur de la décision de consolidation.
La [16], lors de sa séance du 25 juin 2024, a confirmé la décision du médecin conseil, soit la date de consolidation au 14 mars 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, la [16] a informé M. [V] de la confirmation de la décision de la médecine conseil de la Caisse fixant une date de consolidation au 14 mars 2024.
M. [V] a demandé une copie du rapport d’expertise de la [16]. Par courrier avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la Caisse lui a adressé copie.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 septembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [16] fixant la date de consolidation au 14 mars 2024.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les décisions de la [14] du 14 mars 2024 et du 10 juillet 2024 consolidant l’arrêt de travail de M. [V] au 14 mars 2024 ;Dire et juger que l’accident du travail n’est pas consolidé.A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire,Dire et juger que l’expert aura pour mission d’indiquer si son accident de travail est consolidé et le cas échéant, dans l’affirmative, préciser la date de ladite consolidation.En tout état de cause :
Ordonner à la [14] de la [20] de régulariser le versement des indemnités à M. [V] à partir du 14 mars 2024,Condamner la [14] de la [20] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, Condamner la [14] de la [20] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [14] de la [19] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.La [15] dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable M. [V] visant à la contestation de la décision de la [14] du 24 juillet 2024 de fixer une date de reprise d’un travail au 27 août 2024, confirmée par avis de la [16] notifiée le 4 décembre 2024,Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,Confirmer la décision du 14 mars 2024 de la [14] de la [20] de fixer au 14 mars 2024 la date de consolidation,Entériner les avis de la [16] notifiées le 10 juillet 2024 et le 4 novembre 2024,Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, M. [V] ne conteste pas la décision de reprise du travail de la [14] du 24 juillet 2024 fixant une date de reprise d’un travail adapté le 27 août 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de la [14] de la [20].
Sur la contestation de la date de consolidation
Moyen des parties
M. [V] expose que la Caisse a décidé par elle-même de déterminer que son état de santé était consolidé le 14 mars 2024, que cette décision est intervenue après une simple consultation vidéo ayant eu lieu le même jour, que pour autant, il est établi que le 22 mars 2024, il était ausculté par son médecin traitant, seul praticien supposé établir un certificat médical final, lequel a certifié de l’inadéquation de son état avec une reprise du travail. Il ajoute avoir poursuivi un traitement médical et une thérapie chez un psychiatre et que son état a évolué tout au long de l’année 2024 et 2025. Il précise que son état n’étant pas consolidé, la décision de la Caisse de le contraindre à une date de reprise du travail le 10 juillet 2024, est sans objet, peu importe qu’il ne l’ait pas contestée. Sur l’expertise, il soutient que les conclusions du médecin de la Caisse sont contradictoires avec les conclusions de son médecin traitant, son suivi médicamenteux ainsi que la persistance de sa thérapie avec un médecin psychiatre.
La [14] de la [20] considère que la décision de consolidation n’a rien d’arbitraire puisqu’elle se fonde sur le dossier de l’assuré. Elle rappelle qu’elle a l’obligation de se conformer aux décisions du médecin conseil et que ses médecins conseils agissent de manière autonome et dans le respect de leurs prérogatives. Elle prétend que les avis de trois médecins convergent à fixer une date de consolidation au 14 mars 2024 : le médecin conseil et les médecins de la [16], que M. [V] ne présente aucun élément médical qui n’a pas été examiné par les médecins de la [16], précisant que la consolidation n’implique pas l’absence de soins.
Réponse du tribunal
Selon l’article 50 du règlement intérieur de la [14] de la [20], l’agent peut recevoir, pendant la période d’arrêt de travail, la visite à son domicile d’un enquêteur ou, le cas échéant, d’un médecin seul habilité à procéder à un examen médical.
Selon l’article 51, l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales 18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Selon l’article R. 433-7 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon le rapport médical du praticien conseil, M. [V] « a été pris en charge épisodiquement par un psychiatre qui lui a prescrit de l’Alprazolam (…) très irrégulièrement. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés du 13.03.2023 au 13.03.204. il décrivait des troubles du sommeil, des troubles anxieux, une appréhension à la reprise de travail. Lors de l’examen clinique, on retrouvait une taille de 1m81 pour un poids de 78 kg, un bon état général, une bonne présentation, une communication adapte, l’absence de symptômes dépressifs. A 12 mois du fait accidentel et au vu des documents médico-administratifs, le médecin conseil fixe la consolidation le 14.03.2024. ».
Selon le rapport de la [16] : « L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que Monsieur [V] [H], 34 ans, Machiniste Receveur a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2023 responsable d’un traumatisme de l’épaule droite sans lésion osseuse traumatique, et de troubles anxieux.
Il a été pris en charge épisodiquement par un psychiatre qui lui a prescrit de l’Alprazolam (…) très régulièrement.
Il a été examiné par le médecin-conseil qui a constaté un bon état général, une bonne présentation et l’absence de syndrome dépressif.
Dans ces conditions à 12 mois du fait accidentel, en l’absence de facteur de gravité objectif voire d’hospitalisation en milieu psychiatrique, on peut donc estimer que la date de consolidation du 14 mars 2024, est parfaitement justifiée. ».
A l’appui de ses prétentions, M. [V] verse notamment aux débats :
Un certificat médical du 22 mars 2024 du docteur [Z], médecin traitant lequel certifie : « Que l’état de santé de M. [V] [H], qui est en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail en date du 13 /03 /2023, pour dépression réactionnelle suite à une agression pour laquelle il est suivi par un psychiatre, n’est pas en état de reprendre son travail actuellement, pour une durée indéterminée »,Un certificat du docteur [W], psychiatre du 4 avril 2025 aux termes duquel : « Son état actuel justifie cet arrêt, et [il] doit reprendre en mi-temps thérapeutique (travail aménagé pour raison médicale »,Des arrêts de travail jusqu’au 26 août 2024,Des prescriptions de Xanax (anxiolytique),Un certificat médical du docteur [Z] du 15 avril 2025, indiquant que son état de santé s’est amélioré, et qu’une reprise de travail progressive est envisageable (à mi-temps thérapeutique).Il ressort de ce qui précède que les éléments produits par M. [V] entraînent un doute d’ordre médical puisqu’il a bénéficié suite au 14 mars 2024, date de consolidation fixée par la [14], d’arrêts de travail et qu’il a été suivi par un psychiatre suite à son accident du travail lequel a préconisé une reprise du travail à mi-temps au mois d’avril 2025, soit un an après la date de consolidation.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Sur la demande régularisation des indemnités journalières et la demande de dommages et intérêts
M. [V] expose qu’en cas de contestation du salarié, aucune disposition légale n’autorise la Caisse à suspendre le paiement des indemnités journalières.
La [14] de la [20] n’a formulé aucune observation.
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, I. -Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
L’article R. 315-1-3 du même code dispose que lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l’acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l’exécution de la prestation.
En l’espèce, il est constant que la [14] de la [20] a notifié à M. [H] [V] le 14 mars 2024, un courrier l’informant que son médecin conseil avait fixé au 14 mars 2024 la consolidation des lésions imputables à l’accident dont il a été victime le 13 mars 2023 et qu’à compter de cette date de consolidation, les prestations servies en application de la législation professionnelle cesseront de lui être dues, l’informant également des voies et délais de recours.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de M. [V] d’ordonner à la [14] de la [20] de régulariser le versement des indemnités journalières à compter du 14 mars 2024, dans l’attente de l’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts, M. [V], ne justifie d’aucune faute de la [14] de la [20], ni d’aucun préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [S] [L], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [H] [V] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [H] [V],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2023,
5. Dire si l’état de santé de M. [H] [V] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 mars 2024,
▸ dans la négative, déterminer la date de consolidation,
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 11 octobre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 20 novembre 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve la demande de M. [H] [V] de voir ordonner la régularisation du versement des indemnités journalière à partir du 14 mars 2024 et les dépens ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [H] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Méditerranée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Agence ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Service ·
- Public ·
- Minute ·
- Référé
- Rente ·
- Salaire ·
- Victime ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint survivant ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Droite ·
- Région ·
- Rayonnement ionisant ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Suisse ·
- Enfant ·
- Intérêt de retard ·
- Décès ·
- Compte ·
- Ouverture
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Belgique ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.