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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 22/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/02595
N° Portalis 352J-W-B7G-CVOXK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
ETATS-UNIS
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
LUXEMBOURG
Monsieur [B] [H]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
SUISSE
tous trois représentés par Maître Sophie VINCENT, de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R109
Décision du 10 Décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/02595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVOXK
DÉFENDEURS
Madame [D] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
SUISSE
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [H], dont le dernier domicile était situé à [Localité 18], est décédé le [Date décès 7] 2010 à [Localité 17], laissant pour lui succéder 4 enfants nés de trois relations différentes, à savoir :
Madame [V] [H] et Monsieur [T], issus de son premier mariage avec Madame [X] [P] dont le défunt a divorcé le [Date mariage 5] 1977 ; Monsieur [K] [N] ; Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 10] 1989, issu de son second mariage avec Madame [A] [W] dont le défunt a divorcé le [Date mariage 6] 1994 ;
Au moment de son décès, Monsieur [J] [H] vivait en concubinage avec Madame [D] [R], avec laquelle il n’a pas eu d’enfants.
A l’occasion du règlement de la succession de Monsieur [H], ne parvenant pas à un accord sur le partage d’un compte particulier n°50200051925015 ouvert auprès de la [19] aux noms de Monsieur [J] [H] et Madame [D] [R], dont le solde créditeur au jour du décès était de 153 607,44 euros, Messieurs [K], [B] et [E] [H] ont saisi le tribunal de céans afin d’obtenir le partage judiciaire de ce compte, partage ordonné par jugement définitif du 18 mars 2014.
Après ce jugement, les héritiers de Monsieur [H] ont découvert qu’un compte avait été ouvert en Suisse au mois de mai 2019 par [J] [H] et sa compagne Madame [D] [R] à la [13], au solde duquel figure la somme de 221.698,30 CHF (soit 205.037,40 euros).
Par actes d’huissier des 24 et 26 novembre 2021, Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] (ci-dessous appelé les consorts [H]) ont assigné Monsieur [K] [N] et Madame [D] [R] devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partages de la succession de Monsieur [H] et en particulier, d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du compte bancaire H 5214.38.46 CHF CO PRIVE + de la [12], de constater que la somme de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF) provient de fonds personnels de Monsieur [J] [H] et, qu’en conséquence, elle soit portée intégralement à l’actif de la succession, puis partagée entre les quatre enfants.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes suivantes formées par Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] à l’encontre de Madame [D] [R] :
“- Ordonner la liquidation et le partage judiciaire du compte bancaire H 5214.38.46 CHF CO PRIVE + de la [12] ;
— Constater que la somme de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF) provient de fonds personnels de Monsieur [J] [H] et, qu’en conséquence, la somme sera portée intégralement à l’actif de la succession ;
— Condamner Madame [D] [R] à restituer à l’indivision successorale la somme de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF), avec intérêts de retard au taux légal à compter du [Date décès 7] 2010, subsidiairement, à compter de la mise en demeure de Monsieur [B] [H] du 28 mai 2020, très subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la somme susvisée entre les quatre enfants [H] au titre de la succession de leur père ;
— Ordonner que chacun des enfants [H] reçoive un quart de la somme de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF) au titre de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [H], soit 51 259,35 euros pour chacun d’eux, outre les intérêts de retard qui seront partagés entre eux ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement d’une indemnité au profit de l’indivision successorale au titre de l’enrichissement sans cause – ou enrichissement injustifié – à hauteur de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF), avec intérêts de retard au taux légal à compter du [Date décès 7] 2010, subsidiairement, à compter de la mise en demeure de Monsieur [B] [H] du 28 mai 2020, très subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la somme susvisée entre les quatre enfants [H] au titre de la succession de leur père ;
— Ordonner que chacun des enfants [H] reçoive un quart de la somme de 205 037,40 euros au titre de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [H], soit 51 259,35 euros pour chacun d’eux, outre les intérêts de retard qui seront partagé entre eux ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Madame [D] [R] à restituer à l’indivision successorale la somme de 102 518,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2010, subsidiairement, à compter de la mise en demeure de Monsieur [B] [H] du 28 mai 2020, très subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la somme susvisée entre les quatre enfants [H] au titre de la succession de leur père ;
— Ordonner que chacun des enfants [H] reçoive un quart de la somme de 102 518,70 euros au titre de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [H], soit 25 629,67 euros pour chacun d’eux, outre les intérêts de retard qui seront partagé entre eux” ;
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Messieurs [E] et [B] [H] et Madame [V] [H], demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 815 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 840 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de Procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mars 2023 ;
— Renvoyer [E], [V] et [B] [H] à mieux se pourvoir devant les Juridictions suisses concernant les demandes formulées à l’encontre de Madame [D] [R] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [H] ;
— Débouter Madame [D] [R] de toutes ses demandes.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [D] [R] demande au Tribunal de :
➢ DÉBOUTER Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] de leur demande visant à les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses concernant les demandes formulées à l’encontre de Madame [D] [R], cette demande ayant déjà été jugée par le juge de la mise en état ;
➢ SE DÉCLARER INCOMPÉTENT sur la demande de sursis à statuer ;
➢ PRONONCER la mise hors de cause de Madame [D] [R] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage afférentes à la succession de Monsieur [J] [H] ;
➢ DÉBOUTER Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de Madame [D] [R] ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la somme de 205.037,40 € compte tenu de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 23 mars 2023 ayant déclaré les juridictions françaises incompétentes compte tenu de la nature des demandes ;
➢ CONDAMNER Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [D] [R] la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [K] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
A l’issue des débats, à l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de Madame [R]
Dans le dernier état de leurs écritures, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [H] à l’égard de Monsieur [K] [H] et ne forment plus de demande à l’égard de Madame [D] [R].
En conséquence, Madame [D] [R] n’ayant au demeurant pas la qualité d’héritière du défunt, elle sera mise hors de cause.
Sur la demande en ouverture des opérations de partage à l’égard de Monsieur [K] [H]
En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage suppose, à tout le moins, l’existence de biens et droits, mobiliers ou immobiliers, à partager.
En l’espèce, par son ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a analysé l’action formée à l’encontre de Madame [R], portant sur la somme de 205 037,40 euros (221 698,30 CHF) détenue sur le compte bancaire H 5214.38.46 CHF CO PRIVE + de la [12] ouvert au nom de Monsieur [J] [H] et de Madame [D] [R], comme une action en paiement et a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour en connaître.
Les demandeurs n’allèguent l’existence d’aucun autre bien ou droit relevant de l’indivision successorale du défunt.
Dès lors, force est de constater que la présente demande d’ouverture des opérations de compte et partage formée en demande, à l’égard de Monsieur [K] [H], est devenue sans objet, faute de droit ou bien indivis identifié à partager.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
MET hors de cause Madame [D] [R] ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [J] [H] ;
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [B] [H] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 10 Décembre 2024
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER
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