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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/01198 – N Portalis DB2H-W-B7K-4BPW- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 07 Avril 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02.12.2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [S],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 02.12.2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de Saint Jean de Dieu demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [D] [S] en exécution de l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.02.2026, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03.03.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 13.03.2026,
Concernant :
Monsieur [D] [S]
né le 02 Février 1996 à [Localité 3]
Vu la saisine par requête du 31 Mars 2026 de Monsieur [D] [S], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe le 31.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.04.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [S], comparaissant seul en raison de la grève des avocats du barreau de Lyon,
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Attendu en l’espèce que la présente procédure civile est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 12 jours de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable quoique la représentation d’un avocat est obligatoire (art. L. 3211-12-2 al. 2 du code de la santé publique).
Attendu que ces éléments de fait caractérisent suffisamment l’existence d’une circonstance insurmontable et commandent qu’il soit statué ce jour même en l’absence d’avocat ; qu’en contrepartie de quoi, il appartient au juge judiciaire d’exercer d’autant plus son office dans l’examen des situations soumises légalement à son contrôle.
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [J] [L], médecin de l’établissement, en date du 02.04.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [D] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Avril 2026
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 26/01198 – N Portalis DB2H-W-B7K-4BPW- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5] pour notification à Monsieur [D] [S] le 07 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur
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