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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00253
N° RG 25/03159 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWF2
AFFAIRE :
[B]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Madame [C] [B] épouse [K] + restitution des pièces
Copie : Madame [J] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [K]
née le 25 Août 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [R]
née le 02 Février 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 décembre 2025 à [J] [R] par [C] [B] épouse [K], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [C] [B] épouse [K] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [J] [R], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3176,05 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse indique qu’elle préférerait renoncer à sa créance du moment que la locataire quitte les lieux, précisant ne plus vouloir de soucis.
[J] [R] a comparu. Elle reconnaît la dette. Elle indique qu’elle ne peut payer plus que ce qu’elle a versé. Elle ajoute qu’elle perçoit environ 1 033 euros d’allocations familiales et précise enfin qu’elle souffre de dépression depuis huit ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 01 juin 2023 portant sur des locaux non meublés sis [Adresse 4], comprenant une cave, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2025 et signifié le 24 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 08 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XI et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 septembre 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 10 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3176,05 euros, échéance de février 2026 incluse et hors frais d’huissier.
Il s’ensuit que [J] [R] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 176,05 euros à la bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 26 janvier 2026, que la locataire sollicite un plan de paiement à hauteur de 70,00 euros par mois en sus du loyer courant afin d’apurer l’arriéré locatif et de se maintenir dans les lieux, demande qu’elle n’a toutefois pas exposée à l’audience.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les loyers courants avant l’audience n’ont pas été réglés par la défenderesse, bien qu’un règlement d’un montant de 520 euros ait été réalisé en décembre 2025. Il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la capacité de la locataire à honorer un échéancier tout en payant ses loyers courants, celle-ci ayant elle-même indiqué à l’audience ne pas être en mesure de payer plus et alors qu’aucun justificatif relatif à son état de santé ou encore à ses ressources financières n’a été produit. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier que la locataire souffre d’une situation financière particulièrement dégradée, caractérisée notamment par l’existence d’un découvert bancaire important. En outre, lors de l’audience, la bailleresse s’est explicitement opposée au maintien de la locataire dans les lieux. De surcroît, le montant – 70,00 euros – proposé par la défenderesse au titre du plan de paiement ne permettrait pas d’apurer la dette locative et ce même sur une durée de 36 mois, délai légal maximal.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [J] [R], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [J] [R], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] avec une cave, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 520,00 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[J] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux (logement + cave) sis [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [J] [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [J] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [J] [R] à payer à [C] [B] épouse [K] la somme provisionnelle de 3 176,05 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [J] [R] ;
CONDAMNONS [J] [R] à payer à [C] [B] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 520,00 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [J] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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