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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJOE
Minute n°
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 17 février 2023, M. [Y] [W], a contracté auprès de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 euros au taux débiteur fixe de 5,25 % par an.
Suivant courrier recommandé en date du 1er août 2024, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [Y] [W], de lui payer la somme de 1 050,77 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 24 septembre 2024, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a notifié à M. [Y] [W] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 8 937,97 euros.
Le 19 janvier 2026, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait délivrer à M. [Y] [W], une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et L 312-1 et suivants, L 312-39 du code de la consommation :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 43492945369001 souscrit le 17 février 2023 par M. [Y] [W], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [W] au paiement de la somme de 7 737,97 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,24 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du contrat de prêt personnel n° 43492945369001 souscrit le 17 février 2023 par M. [Y] [W] en raison du manquement grave de M. [Y] [W] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [W] au paiement de l’intégralité de la sommes prêtée, soit 10 000,00 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 6 854,88 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [W] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 9 mars 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, représentée par avocat, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à domicile, M. [Y] [W], n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 février 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté le 19 janvier 2026, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée le 1er août 2024 pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de 15 jours et la déchéance a été prononcée plus d’un mois après.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée aux emprunteurs préalablement à la signature du contrat, le fichier de preuve indiquant qu’elle a été signée le 17 février 2023 à 10h11 par l’emprunteur, soi en même temps que l’offre.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 10 000,00 €
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 3 145,12 €
_________
TOTAL : 6 854,88 €
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [M] [O]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la banque aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,24 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [Y] [W], sera donc condamné à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 6 854,88 euros, outre, à compter du 24 septembre 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [W], succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [Y] [W], sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt personnel n° 43492945369001 souscrit par M. [Y] [W] le 17 février 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 24 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt personnel n° 43492945369001 souscrit par M. [Y] [W] le 17 février 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [W], à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 6 854,88 euros, outre, à compter du 24 septembre 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
CONDAMNE M. [Y] [W], aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [W], à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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