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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00266
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPBF
Affaire : [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024005515 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant, assisté de Me Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me AYEVA-DERMAN, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 6]
Représentée par Mme [L], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 (AR signé le 28 juillet 2023), la [5] a notifié à Monsieur [J] [T] qu’il avait perçu à tort une somme globale de 6.225,34 € décomposée de la façon suivante :
— RSA : 2.255,22 €
— APL : 1.887,63 €
— PPA : 1.982,49 €
— PX1 : 100 €
et lui a demandé de rembourser sa dette dans un délai de 20 jours.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023 (AR signé – date illisible) la [3] lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
L’avis de la cellule fraude a été sollicité et par courrier recommandé du 24 septembre 2024 (AR signé le 27 septembre 2024), la directrice de la [3] a notifié à Monsieur [D] une fraude et une pénalité de 830 €, l’avisant également de l’application de 634,61 € de majorations correspondant à 10 % du préjudice subi par la [3].
Le 22 novembre 2024, Monsieur [D] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 31 décembre 2024.
Par requête déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS le 27 novembre 2024, Monsieur [D] demande l’annulation de la pénalité administrative et sollicite d’être déchargé du paiement de la somme de 1.464,61 € ainsi que le remboursement des sommes retenues sur ses allocations.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [D] sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— déclarer sa requête recevable et bien fondée
— annuler la pénalité administrative d’un montant de 830 € assortie d’une indemnité de 634,61 € prononcée à son encontre
— le décharger de l’obligation de payer la somme de 1.464,61 € prononcée à son encontre
— condamner la [3] à lui rembourser l’entièreté des sommes retenues sur ses allocations au titre de la pénalité prononcée à son encontre à savoir une somme totale de 1.368,25 €
— condamner la [3] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée ne détaillant pas les actes délibérés qui auraient été commis, ne précisant pas qu’il a « reçu le bon niveau d’information dans le cadre de son droit à l’erreur » et les fondements juridiques étant absents.
Il indique qu’il n’a pas été informé de la saisine de la « commission de fraude » ni de son droit à être entendu et que l’avis du 17 septembre 2023 ne lui a pas été communiqué préalablement à la notification de la pénalité, éléments qui constituent une violation du principe du contradictoire.
Il soutient qu’il n’a jamais été en mesure de présenter ses observations entre le 27 juillet 2023 et le 24 septembre 2024 sur l’application d’une pénalité ou d’en contester le caractère disproportionné au regard de sa situation de précarité.
Il ajoute que le courrier du 27 juillet 2023 ne correspond aucunement à la procédure de l’article R 114-11 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’élément intentionnel, il soutient qu’il n’est pas démontré par la [3] et que les sommes retenues dans le contrôle sont inexactes : il précise qu’il a toujours fait preuve de bonne foi et déclaré au contrôleur qu’il avait pu appliquer le mauvais abattement fiscal et omettre « de déclarer ses frais professionnels en tant que ressource ». Selon lui, la fraude n’est pas démontrée par la [3].
La [4] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions. Elle sollicite de confirmer la décision rendue par la directrice de la [4] le 24 septembre 2024 notifiant une fraude, une pénalité administrative de 830 € et des majorations de retard de 459,55 € à Monsieur [D].
Elle indique que Monsieur [D] a contesté l’indu notifié par courrier du 25 juillet 2023 devant le tribunal administratif d’ORLEANS et que l’affaire est toujours pendante. Elle soutient qu’en raison de la répétition et de la durée des faits, l’avis de la cellule fraude a été sollicité, cet avis n’étant toutefois pas prévu par les textes en vigueur, lesquels prévoient seulement la saisine de la commission pénalités lorsque les faits reprochés ont causé un préjudice supérieur au seuil défini au III de l’article L 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la décision notifiant la fraude (en date du 24 septembre 2024) est parfaitement motivée comme comprenant le motif du prononcé de la sanction, la nature et le montant des sommes réclamées, les modalités de recouvrement et les voies de recours. Elle précise que dès la notification de l’indu, Monsieur [D] a été informé qu’une suspicion de fraude était relevée et qu’il a sollicité un délai pour produire ses pièces comptables puis une aide et assistance pour obtenir des explications déjà transmises et que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant de l’élément intentionnel, elle indique que Monsieur [D] connaissait et utilisait les moyens de communication mis à sa disposition pour obtenir des renseignements et éviter toute fausse déclaration. Elle précise que les frais professionnels, hormis les débours ne doivent pas être déduits du chiffre d’affaires d’une micro-entreprise, que Monsieur [D] a dissimulé une partie de ses revenus et n’a déclaré aucune ressource pour le calcul de l’aide au logement.
MOTIFS :
— sur la nullité de la pénalité notifiée
Monsieur [D] soutient que le courrier lui notifiant la pénalité n’est pas motivé, que le courrier du 27 juillet 2023 ne correspond aucunement à la procédure de l’article R 114-11 du Code de la sécurité sociale, que ses droits n’ont pas été respectés et que la commission pénalités n’a pas été saisie.
La [3] réplique que sa décision de notification de pénalité est suffisamment motivée, que la procédure est régulière et qu’au regard du montant du préjudice la saisine de la commission pénalités n’était pas obligatoire.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la [3] a notifié à Monsieur [D] une suspicion de fraude en lui fournissant des données chiffrées sur les revenus qu’il avait dissimulés dans ses déclarations trimestrielles pour les années 2020, 2021 et 2022.
La [3] terminait son courrier en indiquant « en application de l’article L 114-17- 2 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ».
Monsieur [D] a répondu par courrier du 9 août 2023 en mettant en avant sa bonne foi et en indiquant qu’il allait faire des recherches dans sa comptabilité-comptes bancaires s’étonnant des sommes mentionnées dans le courrier.
Par courriers des 20 septembre, 17 octobre 2023 et 9 novembre 2023 sur le site [3] dédié, Monsieur [D] a sollicité un « rendez-vous » ou le « passage devant une commission » pour apporter des éléments démontrant qu’il n’avait pas eu l’intention de dissimuler ses revenus.
Le conseil de Monsieur [D] a demandé le 24 janvier 2024 auprès de la [2] à pouvoir accéder à des données à caractère personnel et par courrier du 8 août 2024 la [3] lui a envoyé certains documents.
Par courrier du 27 août 2024 ayant pour objet « vos créances » adressé à Monsieur [D], la directrice de la [3] reconnaissait que Monsieur [D] avait sollicité un rendez-vous et des explications sur ses créances. Elle faisait également référence à une communication téléphonique du 26 janvier 2024 selon laquelle Monsieur [D] allait prendre rendez-vous à l’accueil pour apporter des justificatifs afin de revoir son dossier.
La [3] indique qu’aucun justificatif ne lui est parvenu et mentionne à nouveau les revenus qui auraient été dissimulés par l’intéressé.
Il sera observé que ce courrier concerne l’indu et non la procédure de pénalité.
Par courrier du 24 septembre 2024, la directrice de la [3] a notifié une pénalité à Monsieur [D] dans les termes suivants : « par lettre du 27 juillet 2023, je vous précisais les faits qui vous sont reprochés. Vous avez fait une fausse déclaration en ne déclarant pas la totalité de vos revenus perçus de 2019 à 2022.
En conséquence, je prononce à votre encontre une pénalité d’un montant de 830 € (en application des dispositions des articles L 114-7-2, L 821-5 du Code de la sécurité sociale, et de celles de l’article L 852-1 du Code de la construction et de l’habitation).
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute à cette somme le montant légal de 634,61 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la [3].
Cette pénalité sera retenue, dès le mois prochain, sur vos prestations jusqu’à extinction de la dette ».
Pour démontrer que la procédure de pénalité est régulière, la [3] se fonde dans ses écritures sur l’article R 114-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, lequel énonce : «Lorsqu’il envisage de faire application des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du même article, le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois:
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission (…)».
La version antérieure de l’article R 114-11 applicable jusqu’au 31 décembre 2023, soit au moment de la notification du courrier du 25 juillet 2023 prévoyait également que « Lorsqu’il envisage de faire application des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article, le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ».
En l’espèce, force est de constater que la [3] n’a jamais notifié à Monsieur [D] son droit à être entendu et qu’elle ne lui a jamais proposé une date d’audition nonobstant les nombreuses demandes qu’il avait faites en ce sens dans ces courriers.
Par ailleurs, le courrier de la directrice de la [3] du 27 juillet 2023 ne l’informe pas sur le « montant de la pénalité envisagée », l’empêchant de former des observations utiles sur le caractère proportionné de la sanction au regard des faits commis ou sur sa bonne adéquation à sa situation financière.
Dès lors il convient de constater que la [3] n’a pas respecté les dispositions visées à l’article R 114-11 du Code de la sécurité sociale, ce qui a causé grief à Monsieur [D] qui n’a pas été entendu, et d’annuler la pénalité financière prononcée par la directrice de la [3] le 24 septembre 2024 ainsi que les majorations réclamées à Monsieur [D].
Il sera ordonné la restitution par la [4] à Monsieur [D] des sommes qui auraient été retenues sur ses prestations au titre de cette pénalité financière et des majorations afférentes.
— sur les autres demandes :
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
La [3], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [D] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ANNULE la pénalité financière de 830 € notifiée par la [4] à Monsieur [J] [D] ainsi que les majorations afférentes ;
ORDONNE la restitution par la [4] à Monsieur [J] [D] des sommes qui auraient été retenues sur ses prestations au titre de cette pénalité financière et des majorations afférentes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [J] [D] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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