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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q46N
AFFAIRE : [N] [G], [T] [G], [M] [G], [E] [G] / S.A.S. [15]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
[13], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Mme [U] [O] munie d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [G] a travaillé pour le compte de la société [24] [Localité 20] de 1964 à 1997 en qualité d’ouvrier de fabrication-conducteur de four de 1964 à 1976 puis de mécanicien d’entretien au service de maintenance de 1976 à 1997.
Il a contracté un mésothéliome malin et est décédé le 26 janvier 2020 des suites de cette maladie.
Le 16 octobre 2020 madame [N] [G], sa veuve a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer de la plèvre.
Au terme de l’instruction menée, la [11] a notifié le 15 février 2021 une décision de prise en charge de la maladie et le 24 février 2021 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 21 maI 2021 les ayants droits de monsieur [G] ont adressé à la Caisse une demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle. Par courrier du 23 juin 2021 la Caisse primaire invitait les consorts [G] à saisir le tribunal judiciaire en l’absence de conciliation entre les parties.
Par requête du 25 avril 2022 les consorts [G] saisissaient le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Les consorts [G] demandent au tribunal de juger qu’ils ont un intérêt moral à agir même s’ils ont été indemnisés par le [18], que la société [15] qui a acquis les droits et les obligations liés à l’usine litigieuse doit assumer les risques dus à son activité passée ; que la maladie et le décès de monsieur [Z] [G] sont dus à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente due à madame [G], et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [18] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables , de dire que la maladie professionnelle de monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15], de fixer à son maximum la majoration de la rente due au conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [G] à :
— 34 300 euros pour les souffrances morales
— 20 000 euros pour les souffrances physiques
— 11 500 euros pour le préjudice d’agrément
— 2000 euros pour le préjudice esthétique
Pour l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit :
— pour madame [G] [N], conjointe : 32 600 euros
— pour [T], [E] et [M] [G], les enfants : 11 000 euros chacun
— pour [X], [L], [S], [Y], [K], [R] et [W], petits enfants : 3 300 euros chacun
de dire que la [12] devra lui verser ces sommes en tant que créancier subrogé, et de condamner la société [15] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] demande au tribunal à titre liminaire de dire qu’elle n’a jamais été l’employeur de monsieur [G] et n’a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de monsieur [G], à titre subsidiaire de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des ayants droits [G] et du [17] et à titre plus subsidiaire de déclarer que la responsabilité de la société [15] ne peut être engagée pour la période de travail de monsieur [G] antérieure au décret du 17 août 1977, la faute inexcusable n’étant pas démontrée ; à titre encore plus subsidiaire de réduire à des plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par le [17], déclarer la décision de prise en charge du décès de monsieur [G] inopposable à la société [15] et débouter la [12] de son action récursoire, d’inscrire au compte spécial les demandes afférentes à la majoration de la rente, et enfin de condamner le [17] à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La [12] demande au tribunal de constater que la société [15] a bien la qualité d’employeur de monsieur [G] et de dire les demandes des consorts [G] et du [17] recevables en n’étant pas prescrites, le point de départ du délai étant la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 février 2021 et les consorts [G] ayant sollicité la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 21 mai 2021 ; de déclarer irrecevable la demande de la société [15] de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle indique s’en remettre à la justice sur l’existence d’une faute inexcusable et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, demande au tribunal de dire que le jugement lui sera déclaré commun et s’engage à rembourser au [17] la somme de 156 500 euros versée aux ayants droits ainsi que verser la majoration de rente à madame [G] ; elle demande au tribunal de dire qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes qu’elle aura versées et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [12] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société [15]
Il est constant que monsieur [G] a été salarié de la société [23] de juin 1964 à octobre 1997 sur le site de [Localité 20] . La société [15] indique sans être démentie que la société [25] a été acquise par le groupe [6] puis par la société [14] devenue en 2006 la société [15] . En 2006 La société [15] a vendu le site de [Localité 20] au groupe [27] et ce site a été fermé en 2012
Il est constant également que la société [15] a le même numéro d’immatriculation RCS [N° SIREN/SIRET 3] au registre du commerce de Chambéry que la société [25] .
Pour demander sa mise hors de cause, la société [15] invoque les termes de la convention de cession signé entre [22] et [14] dont elle ne produit que des extraits de la traduction et produit une liste de contrats transmis en application de l’article L1224- 1 du Code du travail.
Il ne s’agit en rien en l’espèce de l’application de l’article L1224-1 du code du travail puisque bien évidemment monsieur [G] qui avait quitté l’entreprise depuis 1997 ne pouvait pas être concerné par une cession de contrat de travail.
Par ailleurs les accords passés entre la société [25] et [14] sur les garanties dus sur la cession du passif ne sont pas opposables à des tiers, la seule question étant de la continuité de la personne morale.
Ainsi que l’a réaffirmé récemment la jurisprudence, un numéro d’immatriculation au registre du commerce est attribué aux personnes morales de droit privé inscrites au repertoire national de la statistique et des études économiques et est supprimé en cas de dissolution de la personne morale .
Le fait que la société [14] (devenue la société [15]) qui a exploité le site de [Localité 20] un an ait repris ce numéro montre qu’il y a continuité de la personne morale. Dès lors la société [15] doit donc répondre des évenements dans lesquels la responsabilité de la société [25] pourrait être engagée et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Elle ne peut invoquer comme elle le fait « le caractère personnel » du manquement éventuel à l’obligation de sécurité, ce qui est la négation de la continuité de la personne morale et qui permettrait à toutes les entreprises d’échapper à leur responsabilité en prenant une autre forme juridique.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV de ce code se prescrivent par deux ans à dater soit du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, ou de la date de première constatation de la maladie professionnelle.
La jurisprudence a précisé que ce délai ne peut courir qu’à compter de la déclaration du caractère professionnel de la maladie professionnelle qui pour monsieur [Z] [G] date du 15 février 2021. En effet les consorts [G] ne pouvaient agir contre l’employeur de monsieur [G] en recherche de faute inexcusable avant la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l’accident .
La société [15] se prévaut du fait que le certificat médical, établissant le lien entre l’activité professionnelle date de novembre 2019 et estime que, de ce fait, l’action des consorts [G] comme celle du [17] sont prescrites puisqu’elles auraient dû être engagées avant novembre 2021.
Cependant comme rappelé plus haut ce délai de deux ans n’a pu courir qu’à compter du 15 février 2021 ; par ailleurs il a été interrompu par la saisine par les consorts [G] de la [8] le 21 mai 2021 pour que soit organisée une conciliation avec l’employeur sur l’existence d’une faute inexcusable ainsi que cela leur a été notifié par courrier du 23 juin 2021 de la Caisse.
Du fait de la saisine par les consorts [G] du pole social du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2022 et de l’intervention volontaire du [17] le 7 février 2023 leurs actions ne sont pas prescrites et leurs demandes sont recevables.
Sur la faute inexcusable
L’intérêt à agir des consorts [G] aux côtés du [17] qui les a indemnisés n’est pas discuté en l’espèce par la société [15].
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce il ressort de l’enquête administrative de la Caisse que l’employeur a établi une attestation d’exposition aux fibres d’amiante pour la période allant de 1964 à 1975 alors que monsieur [G] était conducteur de four .
La société [16] ne conteste pas réellement l’exposition au risque de l’amiante sur cette période mais soutient qu’à ce moment là l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger entrainé par l’amiante ; que pour la période suivante il n’est pas démontré que monsieur [G] ait été exposé à ce risque, les deux attestations produites par les demandeurs des années après les faits étant trop semblables.
Sur ce dernier point il y a lieu de constater que compte tenu du délai important pouvant s’écouler entre l’exposition et la maladie, il est inévitable que les attestations soient rédigées des années après ; par ailleurs si les attestations de monsieur [A] et de monsieur [V] sont assez proches dans leurs formulations, cele n’implique pas qu’elles décrivent des choses inexactes. Ces deux personnes indiquent essentiellement que dans leur travail à l’atelier ils ont été amenés à manipuler de l’amiante en vrac, à main nue et sans aucune protection collective et sans masque.
La société [15] n’apporte quant à elle aucun élément sur les mesures de protection qui auraient été prises à cette époque sur le site de [Localité 20], sur l’existence de dispositifs de protection individuelle ou collective et plus généralement sur toutes les mesures de protection qui auraient pu être prises par rapport à l’usage de l’amiante.
Il apparaît donc bien que sur cette période les dispositions du décret du 17 août 1977 limitant la concentration moyenne de fibres d’amiante à laquelle le salarié pouvait être exposé, et la nécessité de disposer d’équipement de protection n’ont pas été respectées.
Concernant la période précédente de 1964 à 1975 où il n’est pas contesté que monsieur [G] ait été exposé à l’amiante il apparaît pour le moins surprenant que la société [15] soutienne ne pas avoir pu avoir conscience du danger au vu de la taille de l’ entreprise [25], sa dimension internationale et sa spécialisation dans ce secteur.
Il y a lieu de rappeler ainsi que le font les demandeurs que dès le début du vingtième siècle des dispositions réglementaires existaient sur la nécessité de ne pas exposer les salariés aux poussières tels que le décret du 20 novembre 1904 ou le décret du 10 juillet 2013.
L’ordonnance du 2 août 1945 a crée le tableau 25 des maladies professionnelles dans lequel figurait la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renforçant de la silice libre ou de l’amiante. Le décret du 31 août 1950 a crée le tableau n° 30 pour l’abestose consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante si bien que l’employeur de monsieur [G] ne pouvait ignorer les risques causés par l’exposition à l’amiante .
Dès les années 1930 à 1935 des rapports scientifiques du docteur [P] et [F] faisaient état d’une relation entre le risque de cancer de poumon et l’exposition professionnelle à l’amiante. Un congrès international sur l’abestose s’est tenu à [Localité 7] en 1964 et un autre en 1965 à [Localité 21] et a détaillé tous les risques encourus par l’amiante.
La société [15] ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait ignoré toutes ces alertes et ne peut pas plus contester sérieusement le lien entre cette exposition au risque et la maladie dont est décédé monsieur [G] en invoquant le temps écoulé, une caractéristique de cette maladie pouvant justement être la durée dans le temps des effets de l’exposition et de très nombreuses études médicales ayant établi le lien entre le mesothéliome et l’exposition à l’amiante.
Il convient de rappeler que la maladie de monsieur [G] a été déclarée dans le délai de prise en charge de 40 ans fixé par le tableau 30 D et que la société [15] n’apporte aucun élement de nature à écarter la présomption d’imputabilité découlant du tableau précité.
Elle ne peut pas non plus échapper à sa responsabilité au motif que les autorités publiques auraient beaucoup trop tardé à édicter les interdictions nécessaires, puisqu’il lui appartenait de ne pas exposer les salariés à ce risque.
Dès lors il y a lieu de constater que l’employeur n’a pas mis en place l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la sécurité de monsieur [G] alors qu’il avait parfaitement conscience du danger encouru.
En conséquence, l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur [G] ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
a) Sur la majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret et sans qu’elle puisse se prévaloir d’une décision rendue à l’issue d’une instance à laquelle l’employeur n’a pas été appelé.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente versée à madame [G] à son maximum.
b) Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime ou ses ayant droit peuvent demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le [17] qui est subrogé dans les droits de consorts [G] du fait de l’indemnisation versée est fondé à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de cette faute conformément aux sommes fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 22 avril 2022 par rapport auquel la société [15] n’apporte aucun élement de contestation pertinent soit :
— 34 300 euros pour les souffrances morales
— 20000 euros pour les souffrances physiques
-1150O euros pour le préjudice d’agrément défini par la Cour d’Appel comme la perte de la possibilité d’exercer la pêche, la pétanque, la cueillette de champignons et le jardinage.
— 2000 euros pour le préjudice esthétique
Et pour l’indemnisation des préjudices moraux des ayant droit :
pour madame [G] [N], conjointe : 32 600 euros
pour les enfants [T] , [E] et [M] [G] : 11 000 euros chacun
pour [X], [L], [S], [Y], [K], [R] et [W], petits enfants : 3 300 euros chacun
Sur l’action récursoire de la [8]
La société [15] soutient que la [12] ne peut exercer son action récursoire à son égard puisque l’enquête menée par la Caisse n’a pas été faite contradictoirement à son égard, qu’elle n’a pas eu accès aux éléments de l’enquête e t n’a pas été en mesure de formuler des observations, ce qui lui rend la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable.
Cependant il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle d’une maladie, sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur les compléments de rente et indemnités versées par elle.
Par ailleurs le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [15] qui relève de la seule compétence de la Cour d’appel d’Amiens.
La [9] qui s’engage à rembourser au [17] toutes les sommes qui ont été versées aux consorts [G] devra donc être remboursée par la société [15] de toutes les sommes allouées au titre de de la majoration de rente, de la réparation des prédudices personnels de monsieur [G] et des préjudices moraux des ayant- droit
Sur les demandes annexes
La société [15] devra supporter les dépens.
Au regard de l’issue du litige elle sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 3.500 euros et au [17] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes des consorts [G] et du [17] ;
Reconnaît la faute inexcusable de la société [15] à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime monsieur [Z] [G] ;
Déclare le jugement commun à la [10] qui sera chargée de verser au [19], subrogé dans les droits des consorts [G] la majoration de la rente versée à madame [N] [G] et les indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Fixe à son maximum la majoration de la renter versée à madame [N] [G] ;
Fixe l’indemisation des préjudices de monsieur [Z] [G] à :
— 34 300 euros pour les souffrances morales
— 20 000 euros pour les souffrances physiques*
— 1150O euros pour le préjudice d’agrément défini par la Cour d’Appel comme la perte de la possibilité d’exercer la pêche, la pétanque, la cueillette de champignons et le jardinage.
— 2000 euros pour le préjudice esthétique
et pour les préjudices moraux des ayant droit à :
— pour madame [G] [N], conjointe : 32 600 euros
— pour les enfants [T] , [E] et [M] [G] : 11 000 euros chacun
— pour [X], [L], [S], [Y], [K], [R] et [W], petits enfants : 3 300 euros chacun
Se déclare incompétent quant à la demande de la société [15] d’inscription au compte spécial ;
Dit que la [9] devra être remboursée par la société [15] de toutes les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des prédudices ;
Condamne la société [15] à payer aux consorts [G] la somme de 3500 euros et au [17] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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