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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LES CINQ c/ La SCI LES CINQ est propriétaire d'un immeuble situé [ Adresse 3 ] composé de 15 appartements loués principalement à des étudiants et dont la gestion locative a été confiée à la société KALIZ, La SCI LES CINQ a souscrit auprès de la société ENEDIS un contrat de service d'électricité afin d'alimenter tous les locataires de l' immeuble, ENEDIS, La SCI LES CINQ a sollicité auprès de la société ENEDIS des travaux afin de rétablir la conformité du raccordement électrique dans les conditions garantissant la sécurité de l' installation ainsi que la tranquillité et la sécurité des locataires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LES CINQ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI LES CINQ est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] composé de 15 appartements loués principalement à des étudiants et dont la gestion locative a été confiée à la société KALIZ.
La SCI LES CINQ a souscrit auprès de la société ENEDIS un contrat de service d’électricité afin d’alimenter tous les locataires de l’immeuble.
Le 16 décembre 2024, une interruption de fourniture d’électricité est survenue au niveau de l’immeuble nécessitant l’intervention de la société ENEDIS qui a procédé à des travaux, notamment la pose d’un câble de raccordement du point de livraison de l’immeuble, câble qui passe par l’entrebâillement de la porte d’entrée de l’immeuble et empêchant la fermeture de cette dernière.
La SCI LES CINQ a sollicité auprès de la société ENEDIS des travaux afin de rétablir la conformité du raccordement électrique dans les conditions garantissant la sécurité de l’installation ainsi que la tranquillité et la sécurité des locataires. Les mises en demeure des 4 février et 30 avril 2025 sont demeurées sans réponse.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 03 avril 2025 par commissaire de justice.
Par assignation du 10 juin 2025, la SCI LES CINQ a fait attraire la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— ordonner la remise en conformité des lieux et la reprise du raccordement électrique par la société ENEDIS sans délai et dans des conditions garantissant la sécurité de l’installation et la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble sous astreinte de 300 euros par jour de retard
— prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par la SCI LES CINQ
— prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle invoque subir un trouble manifestement illicite dans la mesure où les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Le passage du câble par l’entrebâillement de la porte d’entrée de l’immeuble aurait rendu impossible la fermeture de cette porte, favorisant une situation de squat, de dégradation et d’insécurité dans l’immeuble.
En outre, le caractère provisoire des travaux depuis le mois de décembre 2024 provoquerait un risque électrique pour les locataires, constitutif d’un dommage imminent réel.
Elle produit un constat de commissaire de justice en date du 03 avril 2025.
Elle justifie de son préjudice matériel par les factures payées et de son préjudice économique par la perte de loyers.
A l’audience du 29 juillet 2025, la SCI LES CINQ, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, en portant la somme sollicitée au titre du préjudice matériel à 30 000 €, la situation ne cessant de s’aggraver.
La société ENEDIS expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de débouter la requérante, du fait du respect de ses obligations contractuelles, de l’existence d’une contestation sérieuse, et de l’absence de lien de causalité démontré entre l’installation provisoire et les dommages allégués. La somme de 1 000 € est demandée en vertu de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation aux dépens.
Elle expose avoir effectué les travaux en urgence et ainsi mis en place un réseau aérien provisoire dans le but d’assurer la continuité de la fourniture d’électricité. Elle précise que les agents d’ENEDIS sont intervenus afin de trouver le défaut mais que ce dernier reste à ce jour introuvable et que dès lors, le retrait du câble provisoire n’est pas possible, tout comme la détermination d’une date à compter de laquelle les travaux définitifs seront diligentés. Elle ajoute avoir précisé à la requérante les délais de traitement pour la remise en état des lieux, à savoir un à trois ans.
Elle estime qu’il n’est avéré ni urgence ni trouble manifestement illicite ou dommage imminent dans la mesure où il a été constaté que la porte d’entrée de l’immeuble se referme. Enfin, elle précise qu’elle se heurte à des difficultés techniques insurmontables.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les réparations permettant la fourniture d’électricité dans l’immeuble appartenant à la SCI LES CINQ sont intervenues, certes de manière provisoire, mais permettant d’exclure à ce jour la notion d’urgence.
Par ailleurs, les griefs invoqués au sujet des travaux (notamment esthétiques), sans être contestés, ne constituent pas un péril imminent ni un trouble manifestement illicite, dès lors qu’à ce jour la porte ferme, et aucun danger n’est objectivé.
Dans ces conditions, en l’état de la contestation sérieuse résultant de l’absence de précision sur la nature des travaux à réaliser, à ce stade de l’indétermination des causes de la panne survenue, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCI LES CINQ qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La SCI LES CINQ.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Sandra FIORENTINI-GATTI
— Me Martine RUBIN
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