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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z2ZX
N° de minute :
Monsieur [O] [U]
c/
[T] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine DEMÉAUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par reconnaissance de dette du 15 septembre 2015, Monsieur [T] [Y] a reconnu avoir reçu de Monsieur [O] [X] [I] la somme de 11.600 € à titre de prêt, remboursable dans les cinq ans suivant la date de signature et moyennant un intérêt indexé sur le taux d’inflation.
Des échanges par courrier électronique sont intervenus entre Monsieur [X] [I] et Monsieur [Y] à compter du 9 septembre 2020, en vue du remboursement de cette somme.
La SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, société de commissaires de justice associés, a établi à Monsieur [Y] une mise en demeure datée du 24 avril 2024 aux fins de paiement de la somme de 13.261,41 € au titre de la reconnaissance de dette du 15 septembre 2015 augmentée des intérêts échus.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [Y] aux fins de demander la condamnation provisionnelle de ce dernier aux fins de remboursement de ce prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [O] [X] [I] demande à la présente juridiction, aux termes de ses conclusions en demande n°2 complétées oralement, de :
in limine litis,
se déclarer compétent ;condamner Monsieur [Y] à lui payer par provision la somme de 13.388 € correspondant au montant de la reconnaissance de dette et aux intérêts échus, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer intervenue le 24 avril 2024 ;ordonner que les intérêts échus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;rejeter la demande d’échéancier sur 23 mois et à titre subsidiaire limiter tout délai de paiement à une période strictement nécessaire n’excédant pas 6 mois ;condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Il sera relevé que le demande de mise hors des débats de la pièce n°11 du défendeur, figurant dans les écritures du demandeur, mais non-soutenue lors de l’audience, doit être réputée avoir été abandonnée et il n’y aura donc pas lieu de statuer de ce chef.
Monsieur [T] [Y] demande pour sa part :
que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;à titre subsidiaire,
qu’il soit autorisé à acquitter sa dette en 23 mensualités de 600 € chacune ;que Monsieur [X] [I] soit débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux dernières écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Monsieur [Y] soutient que le contrat de prêt litigieux s’inscrivait dans le cadre du financement d’une opération d’augmentation de capital d’une société dans laquelle le prêteur et les bénéficiaire étaient tous les deux associés, les fonds ayant directement été injectés dans la société, que cette remise de fonds était d’ailleurs conditionnée par l’engagement de l’emprunteur de devenir notamment le gérant de la société BEBETTER & CO et de se porter caution solidaire d’un prêt contracté par la société auprès de la banque HSBC. Il en déduit que ce prêt s’inscrivait dans une opération plus large de droit des sociétés au regard de la destination du prêt, qui était le financement de la société et qu’il s’agissait donc d’une opération conclue entre deux associés d’une société commerciale, dans le cadre d’un acte de commerce par accessoire.
Monsieur [X] [I] considère pour sa part que seul un prêt consenti par un commerçant dans l’exercice de son activité constitue un acte de commerce, en vertu de l’article L110-1 du code de commerce et souligne qu’il n’a pas prêté cette somme dans le cadre d’une activité habituelle de financement. Il ajoute qu’aucune preuve n’est apportée de l’affectation des sommes à la société, que la reconnaissance de dette ne comporte aucune mention conditionnant l’utilisation des fonds versés et que, quand bien même les fonds auraient été utilisés pour une augmentation du capital de la société, cela ne suffirait pas à conférer un caractère commercial à l’acte.
L’article L721-3 du code de commerce dispose :
“les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.”
Selon l’article L110-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, « la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ».
La reconnaissance de dette du 15 septembre 2015 ne fait apparaître aucune mention relative à l’affectation des fonds prêtés.
Monsieur [Y] verse aux débats une attestation de Monsieur [Z] [E], qui s’avère être associé, aux côtés de Monsieur [X] [I] et de Monsieur [Y], de la société BEBETTER & CO, aux termes de laquelle l’attestant indique que le prêt litigieux de 11.600 € avait pour objet l’augmentation du capital de la société, la somme ayant été versée directement à la société. Afin de renforcer la trésorerie de la société et d’obtenir un prêt auprès de la banque HSBC, il avait également été prévu que lui-même soit remplacé par Monsieur [Y] comme co-gérant de la société et qu’un prêt soit souscrit par la société, dont Monsieur [Y] s’est porté caution.
Il ressort par ailleurs d’un courrier électronique émanant de Monsieur [X] [I], et d’ailleurs versé aux débats par celui-ci : « désolé de t’embêter avec ça, je sais que les périodes qui s’enchaînent ne sont pas forcément simples pour les finances des uns et des autres, mais il est désormais temps d’envisager le remboursement du prêt de 11.600 € que nous t’avions fait en septembre 2015 dans le cadre de l’augmentation de capital de BEBETTER & CO (…) ».
Au regard de ces différents éléments, il est établi que l’objet du contrat de prêt était de financer une augmentation de capital de la société BEBETTER & CO.
Toutefois, il ne ressort pas de la reconnaissance de dette ni d’aucun autre pièce versée aux débats que les parties au prêt avaient entendu faire de la cause du prêt un motif déterminant de leur engagement, en l’absence de toute mention en ce sens ni de clause attributive de compétence au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Par ailleurs, si la jurisprudence a admis qu’une cession de contrôle pouvait relever de la compétence d’un tribunal de commerce (voir en ce sens, cour de cassation, chambre. commerciale, 26 mars 1996, n° 94-14.051, jurisdata n°1996-001172, bulletin civil, IV, n°93), il n’en va pas de même d’une simple augmentation de capital dès qu’il n’est ni allégué que cette augmentation de capital aurait eu pour effet de permettre une telle cession de contrôle.
Enfin, ainsi que le fait valoir Monsieur [X] [I], cette opération n’a pas été consentie dans le cadre d’une opération habituelle de financement et ne peut donc être qualifiée de commerciale par nature.
Ainsi au regard de ces éléments, le prêt litigieux effectué entre deux personnes non-commerçantes est exempt de tout caractère de commercialité, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’existence du prêt et de la remise des fonds n’est pas contestée, quand bien même cette remise aurait été effectuée directement à la société BEBETTER & CO.
L’acte unilatéral de reconnaissance de dette du 15 septembre 2015 précisait que les fonds seraient remboursables « dans les 5 ans suivant la date de signature des présentes, soit le 4 septembre 2020 ; une extension de cette durée de 5 ans pourra être décidée d’un commun accord entre les parties ». Par la suite, Monsieur [X] [I] justifie de diligences amiables infructueuses pour obtenir le remboursement de la somme prêtée.
De son côté, Monsieur [Y] se borne à évoquer à l’audience que Monsieur [X] [I] a bénéficié d’une rémunération grâce à son intervention mais une telle circonstance ne saurait en aucun cas constituer une cause de libération de sa dette.
La créance de 11.600 €, auxquels s’ajoutent les intérêts contractuels échus, soit pour un montant total non-contesté de 13.888 € n’est pas sérieusement contestable et il en conséquence sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 21 avril 2024.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, MONSIEUR [X] [I] sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement de MONSIEUR [Y], il est bien fondé à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’octroi de délais de paiement autorisé, dans la limite de deux années, par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] s’oppose à la demande d’échelonnement de paiement en faisant valoir que Monsieur [Y] dispose d’un revenu de 5.484 € et qu’il ne justifie nullement des charges qu’il invoque, et que celles-ci ne font en tout état de cause pas obstacle au remboursement de sa créance, sans bénéficier d’un échelonnement aussi long, soulignant que le débiteur n’a effectué aucun paiement partiel malgré les nombreuses relances amiables, et qu’il a ainsi bénéficié de 4,5 ans de délais de paiement implicites.
Il est justifié par Monsieur [Y] que, s’il perçoit un salaire de 5.483 €, il doit faire face à une situation financière obérée par une dette auprès de l’URSSAF de 29.962,16 € selon commandement aux fins de saisie-vente du 16 avril 2025.
Les difficultés financières alléguées par le défendeur sont donc établies et il y aura dès lors lieu de faire droit à la demande de ce dernier, mais en limitant les délais à 18 mois, au vu du montant de la dette, dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera en particulier précisé que, à défaut de paiement d’une des échéances de la provision susmentionnée à bonne date et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, l’ensemble des sommes dues redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Monsieur [Y], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [Y] ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [O] [X] [I] la somme provisionnelle de 13.388 € correspondant au montant de la reconnaissance de dette et aux intérêts contractuels échus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Accordons à Monsieur [T] [Y] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en 17 mensualités égales et consécutives de 800 €, une 18ème mensualité soldant la créance ;
Disons que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les 10 de chaque mois ensuite ;
Disons que, faute pour Monsieur [T] [Y] de payer à bonne date l’entièreté de la somme ainsi échelonnée, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le reliquat deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [O] [X] [I] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 5], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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