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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZPX
AFFAIRE : SAS FONTANEL C/ S.A.R.L. GERFA RHONE ALPES, Société SMABTP assureur de GERFA RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FONTANEL SAS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GERFA RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Assureur de GERFA RHONE ALPES 1247001 / 001 523049/ 12, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [I] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Maître [W] [M] de la SELARL PVBF – 704
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 7] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », composé de trois bâtiments (A, B, C) élevés en R+2 et attiques sur un niveau de sous-sol commun à usage principal de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Le bâtiment C, accessible depuis l'[Adresse 5], comprend notamment une résidence seniors acquise par l'[8] DE [Localité 7] ([Localité 7] METROPOLE HABITAT), suivant acte authentique en date du 27 décembre 2021.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SARL BBC & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS FONDACONSEIL, en qualité de géotechnicien ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS SORETEL – SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L’EST LYONNAIS (SORETEL), qui s’est vu confier le lot de travaux « terrassement » ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier le lot de travaux « blindage » ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « ascenseurs » ;
la SAS LE NOUVEAU PAYSAGE, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD et espaces verts ».
La livraison des parties communes des bâtiments
A et B est intervenue le 25 mars 2024, avec réserves.
C est intervenue le 30 mai 2024, avec réserves.
Les 08 et 17 octobre 2024, d’importantes infiltrations d’eau sont survenues dans le sous-sol de l’ensemble immobilier à la suite d’intempéries, affectant les stationnements et la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Le 22 octobre 2024, la SAS HERA a vérifié le bon fonctionnement des pompes de relevage du sous-sol et du bassin de rétention, puis le 07 novembre 2024 a réalisé un pompage de la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Au mois de novembre 2024, la SCS OTIS a réparé l’ascenseur du bâtiment C.
Par courriel en date du 03 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC COGEDIM GRAND [Localité 7] la présence d’eau au fond de la fosse de l’ascenseur du bâtiment C, malgré l’absence d’intempéries récentes.
Les sociétés HERA et OTIS sont de nouveau intervenues en janvier et février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, et 21 mars 2025 (RG 25/00615), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » a fait assigner en référé
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 7] ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SAS SORETEL ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SCS OTIS ;
la SAS LE NOUVEAU PAYSAGE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 mars 2025, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, constatant la persistance d’eau au niveau des stationnements et dans la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 18 juin 2025 (RG 25/01343), la SAS FONTANEL a fait assigner en référé
la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES) ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GERFA RHONE ALPES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00615.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SAS FONTANEL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00615 ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les infiltrations dénoncées affectent notamment la fosse de l’ascenseur dont le cuvelage a été réalisé par la société GERFA.
Les sociétés GERFA et SMABTP, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 7] ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SAS SORETEL ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SCS OTIS ;
la SAS LE NOUVEAU PAYSAGE ;
s’agissant des infiltrations d’eau en sous-sol du bâtiment C, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [D], expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS FONTANEL justifie avoir confié à la société GERFA la réalisation de travaux de cuvelage des fosses d’ascenseur dans le cadre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier « Les Hauts de l’Ouest », suivant contrat de sous-traitance et devis versés aux débats.
La qualité d’assureur de la société GERFA n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société GERFA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, la société SMABTP, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [D] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS FONTANEL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS GERFA RHONE ALPES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GERFA RHONE ALPES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [D] en exécution de l’ordonnance du 18 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00615 ;
DISONS que la SAS FONTANEL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS FONTANEL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS FONTANEL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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