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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTEN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Avril 2026
[H] [B], anciennement prénommé [G] [B]
C/
[Z] [W] EPOUSE [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [B], anciennement prénommé [G] [B], domicilié : chez Maître Nathalie DUPONT-RICARD, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2025-012370 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [W] EPOUSE [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 01 août 2023 à effet du 05 août 2023, Madame [Z] [R] a donné à bail à Madame [G] [B] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer de 350 €, outre une provision mensuelle de charges d’un montant total de 30 €.
Madame [G] [B] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 01 octobre 2023.
Madame [G] [B] a sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 25 avril 2024, la restitution de son dépôt de garantie auprès de Madame [Z] [R].
Par jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2025, puis modification en marge de l’état civil du 7 avril 2025, Madame [G] [B] est devenue Monsieur [H], [J] [B].
Un constat d’échec de la tentative de conciliation sollicitée par Madame [Z] [R] a été dressé le 04 juin 2025, par le conciliatrice de justice.
Se prévalant du défaut de restitution de son dépôt de garantie, Monsieur [H] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, assigné Madame [Z] [R] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 400 €,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du versement, soit le 3 août 2023,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 1200 € TTC en application des dispositions de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle (articles 32 et 75), ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il indique qu’un état des lieux d’entrée contradictoire a été régularisé le 16 août 2023 et que le bail a été rompu le 30 septembre 2023 suivant, date à laquelle un état des lieux de sortie a été effectué, sans qu’aucun désordre n’y figure.
Il expose que malgré ses demandes de restitution du dépôt de garantie et mise en demeure du 25 avril 2024, ainsi qu’une tentative de conciliation échouée, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il expose que la bailleresse a exigé de lui qu’il se présente en personne à son domicile pour lui remettre le dépôt de garantie.
Il conteste être responsable du désordre évoqué en défense sur la fenêtre de la cuisine car l’état des lieux ne le précisait pas, donc également la facture de changement de fenêtres d’août 2023.
Il s’oppose enfin à la somme que Madame [R] soutient devoir à son profit, soit 291 €.
En défense, Madame [Z] [R], qui comparaît en personne, indique ne pas avoir rendu le dépôt de garantie après avoir découvert que la fenêtre était cassée, celle-ci ayant été maquillée pour l’état des lieux de sortie avec du plâtre. Elle indique s’en être rendue compte avec la nouvelle locataire.
Elle ajoute que le défendeur n’a pas respecté son préavis ce qui explique qu’elle a retenu une semaine de loyer correspondant à l’inoccupation du logement pour un montant de 82 €, augmentés de 27 €de taxe d’ordures ménagères et avoue qu’elle aurait dû restituer la somme de 291 €.
Madame [Z] [R], qui avait déjà fait état de sa qualité d’expert auprès du tribunal en début d’audience et interrogé le magistrat sur la possibilité de modifier l’ordre du rôle, créant ainsi des manifestations de désapprobation dans la salle d’audience, s’est montrée particulièrement insistante sur des points déjà instruits, a mobilisé son temps de parole sans répondre aux questions réitérées du président de l’audience, de sorte que ce dernier a été contraint de l’enjoindre à plusieurs reprises de respecter le contradictoire, ainsi que de répondre aux questions posées de façon à comprendre le litige et ses demandes. Persistant dans une attitude déplacée, en application de l’article 439 du code de procédure civile, Madame [Z] [R] a été invitée à sortir de la salle d’audience, ce qu’elle a fait en conservant par devers elle certaines pièces évoquées à l’audience, sans savoir si celles-ci avaient respecté le principe du contradictoire.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre Madame [Z] [R] et Monsieur [H] [B], le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit lui être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’objet du dépôt de garantie est ainsi de garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire telle qu’elles résultent du contrat de bail, et porte par conséquent sur le non-paiement du loyer et des charges, mais également sur les dépenses qui pourraient résulter de la remise en état du logement à la fin du bail.
De plus, il appartient au bailleur de restituer le dépôt de garantie au locataire dans son intégralité, à moins qu’il ne justifie que des sommes lui resteraient dues par le locataire, étant précisé que c’est au bailleur et non au preneur d’apporter la preuve des justificatifs de la somme retenue.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il est constant que Monsieur [H] [B] a quitté les lieux le 30 septembre 2023.
Plusieurs échanges de courriels entre Madame [Z] [R] et Madame [G] [B] dans la période du 17 novembre au 5 décembre 2023 font état de ce que Madame [Z] [R] laisse à disposition de Madame [G] [B] le dépôt de garantie, à condition que celle-ci se déplace à l’adresse du logement pris à bail pour le récupérer, ce que cette dernière refuse. Dans ces échanges, Madame [Z] [R] mentionne des dégradations sur la fenêtre et son souhait de régler le litige à l’amiable en proposant à Madame [G] [B] la fixation d’un rendez-vous au lieu du logement en litige.
VE 131302623Ce paragraphe ne me paraît pas nécessaire ici puisqu’aucune demande n’est faite au titre de charges
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, Monsieur [H] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [Z] [R] de lui restituer la somme de 400 € au titre du dépôt de garantie, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre.
De son côté, lors de l’audience, Madame [Z] [R] avoue avoir retenu la somme de 291 euros qu’elle aurait du restituer, estimant que la différence lui est due, représentant 82 euros au titre de la semaine d’inoccupation des lieux et 27 euros de taxe d’ordures ménagères.
Madame [Z] [R], qui évoque les dégradations de la fenêtre ainsi qu’une facture de remplacement antérieure à l’entrée dans les lieux de Monsieur [H] [B], ne fait plus état, comme moyen de défense, des dégradations sur la fenêtre de la cuisine, de sorte que sa demande se concentre désormais sur une retenue de 109 euros au titre du seul arriéré locatif.
Il est également observé que l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement sur papier libre en date du 1er octobre 2023, mentionne un “état du logement correct, remis dans l’état d’entrée” avec “régularisation des charges à faire dans un mois”et que Madame [Z] [R] ne produit aucun élément probant, s’agissant de ces dégradations alléguées.
S’agissant des frais au titre de l’occupation du logement et de la taxe d’ordures ménagères
Madame [Z] [R] ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier l’existence de ces frais, tel qu’un décompte au titre de l’occupation effective du logement, ou encore de la taxe foncière corroborant sa demande au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Ainsi, le principe et le montant de ces frais n’étant pas justifiés, la demande de Madame [Z] [R] sera rejettée de ce chef.
Il s’avère ainsi que Madame [Z] [R] retient le dépôt de garantie dans sa totalité sans motif.
Dès lors, Monsieur [H] [B] est recevable et fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il avait versée à Madame [Z] [R].
Madame [Z] [R] sera donc condamné à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 400 euros à ce titre.
— Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] ne démontre pas le préjudice qu’il a réellement subi.
Néanmoins, celui-ci justifiant avoir été bénéficiaire d’une bourse d’étude pour la période de septembre 2023 à juin 2024, ainsi qu’il a été contraint d’effectuer des démarches lourdes et dans un temps relativement long et notamment une demande d’aide juridictionnelle, dont il ressort de son acceptation totale, un revenu fiscal de référence de 3.429 euros, cette resistance de la part de Madame [Z] [R], qui a reconnu à l’audience avoir retenu la somme de 291 euros, a privé Monsieur [H] [B] de ressources dont il a pourtant besoin pendant plus de 25 mois (au jour de l’audience).
En conséquence, Madame [Z] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Aux termes de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative l’aide juridique, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 visant le retrait de l’aide juridictionnelle pour cause de retour à meilleure fortune. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En demande, Monsieur [H] [B] expose qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etat les frais de défense qu’il a exposé, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 juillet 2025 (C-31555-2025-012370).
Il convient d’en conclure qu’il sollicite l’application de l’article 37 de la loi n°981-647 du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que madame [Z] [R], qui a succombé, a été condamnée aux dépens et n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, en équité, sur le fondement de l’article 700-2° du code procédure civile et sous condition de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi n°981-647 du 10 juillet 1991, Madame [Z] [R] est condamnée à payer la somme de 1.200 euros TTC, tel que sollicité en demande, malgré un montant qui aurait du être porté, selon le coefficient du contentieux et la fixation du montant de l’UV, à 1360,80 euros TTC au minimum. (21 UV x 36€ HT x 150%).
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer 1.200 euros à Monsieur [H] [B] pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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