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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 18 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXJ
[K]
C/
[T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [K]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Z] [T]
né le 03 Février 1996 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [N] [F]
née le 08 Juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Laurent LEFEBVRE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2024, M. [D] [K] a consenti un bail à M. [U] [T] portant sur un local d’habitation meublé situé [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant un loyer de 642,32 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 11,68 euros.
Par acte du même jour, Mme [N] [F] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.312 euros pour les arriérés de loyers et charges et de justifier de l’assurance habitation, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Cet acte a été dénoncé à Mme [N] [F] le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux,les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.074 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 654 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caution et les notifications CCAPEX.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [D] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance, à l’exception de ses demandes de résiliation et d’expulsion compte tenu du départ du locataire le 13 octobre 2025.
Régulièrement cités à étude, M. [U] [T] et Mme [N] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, M. [K] n’a pas repris ses demandes de résiliation du bail compte tenu du départ de M. [T], de sorte que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en l’absence de résiliation du bail, M. [T] reste tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il ressort du décompte produit par M. [D] [K] que le locataire reste donc devoir la somme de 2.074 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025. Les défendeurs, non comparants, ne contestent pas le montant réclamé ni ne justifient de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
En outre, Mme [F] s’est portée caution solidaire notamment du paiement des loyers et des charges, renonçant expressément au bénéfice de discussion dans son acte de caution au bénéfice du locataire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [F] à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 2.074 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, à l’exception des frais du commandement de payer et des notifications CCAPEX, non utiles à la solution du litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] et Mme [F], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à M. [D] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DISONS que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [F] à payer à titre provisionnel à M. [D] [K] la somme de 2.074 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [F] à payer à M. [D] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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