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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 15h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [H]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 5],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 juillet 2025 a notamment condamné Monsieur [G] [H] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 19 janvier 2026 notifiée le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2026.
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 15h33, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin en rétention, être placé en centre de rétention pour la seconde fois (premier placement en mars 2025 durant 02 mois à [Localité 7] avec libération judiciaire à l’issue faute de réponse des autorité algériennes), n’avoir encore formulé aucune demande d’asile et être en danger en Algérie pour raisons politiques. Il précise vouloir se rendre en Belgique ou en Suisse pour y trouver du travail ; le juge lui a rappelé qu’il était fondé à solliciter une demande d’asile en rétention s’il estimait que ses jours étaient en danger en Algérie.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce faute de tout autre élément de preuve que les simples déclarations lacunaires de l’intéressé ce jour et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas plus établie, l’intéressé étant sans enfants et conjointe ailleurs que dans son pays d’origine, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure consécutive à sa levée d’écrou le 19/01/26 jusqu’à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’irrespect de précédentes mesures d’assignation à résidence édictées entre 2023 et 2025, [6] de carence à l’appui, et de l’absence de domicile fixe ; qu’en outre le juge lui a rappelé qu’il était fondé à solliciter une demande d’asile en rétention s’il estimait que ses jours étaient en danger en Algérie ; par ailleurs les dispositions du Conseil Constitutionnel telles que rappelées dans sa décision du 16 octobre 2025 ne sont pas applicables en l’espèce, le précédent placement en rétention de l’intéressé en mars 2025 l’ayant été sur la base d’une autre décision administrative (obligation de quitter le territoire français du 21/03/23).
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 16 janvier 2026 aux autorités consulaires algériennes avec toutes pièces justificatives utiles.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, et en l’absence d’une part de placement antérieur en rétention depuis près d’un an et, d’autre part, d’une reconnaissance de son identité par les autorités algériennes le 29/07/23, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer, pour l’heure et au stade de la première prolongation, qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [G] [H] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [G] [H] pour une durée de vingt-six jours;
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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