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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 avr. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KY7
ORDONNANCE DU 25 Avril 2025
A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [W]
née le 29 Janvier 1992
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [W] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 15 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 18 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 24 avril 2025 favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète de la patiente (idées de persécution, adaptation thérapeutique),
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience du 25 avril 2025. Elle sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète et fait état de sa volonté de travailler indépendamment de sa bipolarité.
Vu les observations de son avocat qui soulève in limine litis la nullité de la procédure en l’absence d’information des tiers, elle note que son colocataire n’a pas été prévenue et que cette absence d’information lui cause un préjudice. Au fond, elle reprend la demande de Madame [W] [K] et souligne l’amélioration de son état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’un épisode de décompensation maniaque avec agitation au domicile ainsi qu’une désorganisation psycho-comportementale et des idées délirantes, dans un contexte de rupture de suivi thérapeutique depuis fin 2024,
— Sur l’exception de nullité :
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique prévoit que « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort du relevé de démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent que le centre médico psychologique de [Localité 3] qui suit Madame [W] [K] a été contacté afin d’obtenir des informations sur son entourage. En l’absence d’élément la concernant faute de suivi mis en place, ils n’ont pas en consultant son dossier pu obtenir d’information leur permettant d’identifier des tiers à informer. Si Madame [W] [K] évoque son colocataire, aucun élément ne permet en l’état de conclure que ce dernier justifiait de relations antérieures à son admission lui donnant qualité pour agir dans son intérêt. Il n’est pas plus prouvé que Madame [W] [K] avait fait état de telles relations lors de son admission permettant à l’établissement d’accueil de prendre contact avec lui.
La nullité sera en conséquence rejetée.
— Sur le fond :
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Elle présente toujours une exaltation thymique avec une irritabilité qu’elle tente de mieux canaliser, des idées de persécution envers les forces de l’ordre et un déni partiel des troubles persiste toujours.
Le médecin note que la patiente n’adhère pas au traitement de fond et que l’évaluation et l’adaptation thérapeutique se poursuit.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [W],
Rejette la nullité soulevée par le conseil de Mme [K] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [W],
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KY7
Mme [K] [W]
Ordonnance en date du 25 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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