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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 mars 2026, n° 24/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 24/04393 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIJ7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Q] [W] [P]
C /
[T] [I] [J] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Madame [T] [I] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, vestiaire : 584
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Q], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (69)
et
Madame [T], [I] [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [P] et Madame [T] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [Q] [P] et Madame [T] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des deux parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre eux :
en période scolaire :du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi sortie d’école des semaines impaires : chez le père ;du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi sortie d’école des semaines paires : chez la mère ; pour les petites vacances scolaires hors noël : maintien de l’alternance avec changement le lundi à 18 heures ;pour les vacances scolaires de noël :les années paires : première moitié (du vendredi sorti d’école au samedi de la semaine suivante 14 heures) chez la mère et seconde moitié (du samedi médian 14 heures au dimanche de la fin des vacances scolaires à 18 heures) chez le père ;les années impaires : première moitié (du vendredi sortie de l’école au samedi de la semaine suivante 14 heures) chez le père et seconde moitié (du samedi médian 14 heures au dimanche de la fin des vacances scolaires à 18 heures) chez la mère ;pour les vacances scolaires d’été : les années paires : deuxième et quatrième quinzaines (du vendredi 18 heures 30 au vendredi en quinze même heure) chez le père et première et troisième quinzaines (pour la première quinzaine : du dernier jour d’école à la sortie d’école au vendredi 15 jours plus tard 18 heures 30 et pour la troisième quinzaine du vendredi 18 heures 30 au vendredi 15 jours plus tard 18 heures 30) chez la mère ;les années impaires : deuxième et quatrième quinzaines (du vendredi 18 heures 30 au vendredi en quinze même heure) chez la mère et première et troisième quinzaines (pour la première quinzaine : du dernier jour d’école à la sortie d’école au vendredi 15 jours plus tard 18 heures 30 et pour la troisième quinzaine du vendredi 18 heures 30 au vendredi 15 jours plus tard 18 heures 30) chez le père ;à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Q] [P] et Madame [T] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l’enfant suivants : frais de scolarité, frais de voyage et de sorties scolaires, frais d’activités extra-scolaires et des frais médicaux restés à charge sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ; et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents assumera les frais de cantine et de garde sur sa période de résidence ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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