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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNV
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître LAGRANGE le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/01076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNV
N° MINUTE :
15
Requête du :
12 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bérengère LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/30041 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Madame LAURENT, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [F], né le 14 novembre 1970, a formé une demande auprès de Maison départementale des personnes handicapées (ci-après dénommée MPDH) de [Localité 5], le 19 novembre 2021, pour obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 mars 2022 cette prestation lui a été refusée par la CDAPH, son taux d’incapacité ayant été estimé entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
À la suite de son Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) déposé le 15 avril 2022, la CDAPH a confirmé la décision de rejet, le 23 août 2022.
Par courrier du 11 mai 2022 reçu au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 17 mai 2022, Monsieur [W] [F] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
Monsieur [W] [F] n’étant ni comparant ni représenté à cette audience, le tribunal a ordonné la radiation de son affaire.
Par le biais de de son conseil, l’affaire a été rétablie, et les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [F] a comparu assisté de son conseil, Me LAGRANGE, qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il est demandé au tribunal de reconnaître au requérant un taux égal ou supérieur à 80%, à tout le moins un taux entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, subsidiairement, une mesure d’instruction.
Régulièrement représentée, la MDPH de [Localité 5] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Monsieur [W] [F] exposant que l’équipe-pluridisciplinaire a fait une analyse complète de la situation et a conclu que l’intéressé était autonome dans les actes de la vie quotidienne et qu’il était en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste ne sollicitant pas son épaule, qu’il y avait lieu de rejeter les demandes de Monsieur [W] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
— Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [W] [F] était âgé de 45 ans à la date de la demande. Il souffre d’une hernie discale L4/L5, d’une tendinopathie de la cheville droite et d’une arthrose du genou droit. Pour ces différentes pathologies, il prend des traitements antalgiques et consulte un kinésithérapeute trois fois par semaine. Les documents médicaux qu’il produit aux débats sont contemporains de la demande (les autres documents étant postérieurs), tels que le compte rendu urgences du 31/08/2020 qui fait état de traitement par codoliprane, l’IRM du 26/01/2021 confirmant la tendinopathie L4/L5 , la fissuration transfixiante de la cheville droite sans lésion ligamentaire, l’existence d’une lombosciatique en rapport avec la hernie discale L4/L5 de gros volume avec indication chirurgicale (certificat médical du 2/02/2021), une IRM du genou droit du 01/07/2021 ainsi qu’un compte rendu opératoire portant sur la lombosciatique du 10/09/2021 qui conclut que « la position debout et assise sont autorisées »…
Pour rejeter ses demandes, la CDAPH, le 22 mars 2022 indique qu’elle « a reconnu que (vous) avez un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Elle estime que vous ne rencontrez pas ou plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de votre handicap et ne peut donc pas vous ouvrir droit à l’AAH conformément à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Il ressort du certificat médical cerfa du 19 novembre 2021 rédigé avec le docteur [T] [X] que le requérant indique un périmètre de marche de 500 mètres sans aide technique. Les cases correspondants aux différents items figurant sur le formulaire sont cochées soit en A soit en B . C’est-à-dire que les actes essentiels de la vie quotidienne pour M. [F] sont réalisés sans difficulté ni aide (A), ou bien, avec difficulté mais sans aide humaine (B), donc des difficultés modérées n’affectant pas son autonomie, ni la perte d’une fonction ou nécessitant des contraintes thérapeutiques majeures. Après évaluation, l’équipe-pluridisciplinaire a conclu à un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 19 novembre 2021, le handicap de Monsieur [W] [F] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale ; certains de ses troubles ont un retentissement notable dans sa vie quotidienne qui l’oblige à des aménagements. Toutefois, son autonomie individuelle est préservée, et il ne fait état d’aucune abolition de fonction.
Ainsi, Monsieur [W] [F] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, il n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Force est de constater que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH de PARIS.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNV
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a déclaré être en arrêt de travail depuis le 31 août 2020.
Dans ces conditions, il ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cependant il ne produit aucun avis d’inaptitude pour toute fonction, quand bien même son handicap proscrit un retour dans ses anciennes fonctions de boulanger.
Il n’établit pas que son handicap l’empêche d’occuper un poste adapté (assis, sans port de charge lourde…) sur un temps de travail supérieur ou égal à mi-temps. Il ne justifie d’aucune démarche auprès de FRANCE TRAVAIL pour accéder à un tel poste, pas plus de d’un engagement dans un parcours de reconversion professionnelle.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [W] [F] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [W] [F] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours et conséquence de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [W] [F] à l’encontre des décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] des 22 mars 2022 et 23 août 2022 en ce qu’elles ont rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que Monsieur [W] [F] était atteint, à la date de sa demande, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
MET à la charge de Monsieur [W] [F] les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [F]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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