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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [Z] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [Z] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [X] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Société [8] prise en son établissement de [Localité 9] (38)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 08 août 2023 la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours en contestation de la décision de la [3] notifiée le 8 décembre 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [U] [R] fixant un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 1er décembre 2022 pour des séquelles consistant en une limitation de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière sur tous les mouvements avec abduction et adduction supérieure à 90°, en l’absence d’état antérieur interférent mais pathologie concomittente.
La commission médicale de recours amiable saisie sur recours de la SAS [8] le 8 février 2023 n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2025.
La SAS [8] demande au tribunal :
A titre principal :
* De constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical,
* D’enjoindre à la Caisse primaire qui détient un élément de preuve de produire sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard l’intégralité du dossier de Madame [R] notamment le rapport d’évaluation des séquelles,
* De surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
A défaut de communication des pièces dans le délai :
* Tirer toutes les conséquences du refus de la Caisse primaire de déférer aux injonctions de communiquer les pièces du dossier médical,
* De juger la décision de la [5] d’attribuer un taux IPP de 10% à Madame [R] au titre de sa maladie professionnelle du 4 janvier 2021, inopposable à la société [8],
* D’ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
* D’ordonner une expertise médical judiciaire,
En tout état de cause :
* De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux IPP,
* De réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP attribué à Madame [R],
La [3] qui n’a pas sollicité de dispense de comparution est absente, n’est pas représentée et n’a pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par le demandeur et échangées contradictoirement pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [G], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
L’article R142-8-3 du même code dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R. 142-16-3 du même code dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Le manquement à ces règles de procédure conduit à priver l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire faute de pouvoir débattre contradictoirement par l’intermédiaire du médecin employeur mandaté à cet effet, des éléments médicaux ayant fondé la décision de la Caisse.
En l’espèce la société [8] justifie avoir saisi par courrier recommandé du 08 février 2023 la commission médicale de recours amiable qui n’a pas rendu de décision dans le délai imparti ; elle justifie également avoir demandé la communication de l’entier dossier médical au médecin mandaté par elle-même en vain .
La [5] n’a pas conclu.
De plus il ressort des débats que la Caisse primaire n’a pas plus transmis les documents médicaux susmentionnés au médecin consultant du tribunal malgré l’obligation qui lui en est faite ainsi ce dernier indique au tribunal qu’il ne peut émettre un avis médical faute d’avoir été rendu destinataire du dossier médical de la salariée et notamment du rapport d’évaluation des séquelles.
De fait il est impossible pour la juridiction de vérifier les éléments ayant permis à la Caisse primaire de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [R] suite à sa maladie professionnelle du 4 janvier 2021 (épaule droite).
Aussi la décision de la [3] notifiée le 08 décembre 2022 sera déclarée inopposable à la SAS [8].
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [3] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [8] la décision de la [3] du 8 décembre 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [U] [R] suite à la maladie professionnelle déclarée le 04 janvier 2021 (épaule droite) ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [3] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [T] [Z] FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [8] pris en son établissement de [Localité 9] (38)
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [7]
[6]
Le
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