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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 22 mai 2025, n° 21/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00242 – N° Portalis DBZF-W-B7F-BQRY
N° MINUTE : 25/50
AFFAIRE : S.A.S. MENUISERIE COLLIN C/ [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE COLLIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [L] [I] de la SCP ILIADE AVOCATS , demeurant [Adresse 4] à METZ (55070) avocat plaidant inscrit au barreau de METZ et par Maître [H] [R] demeurant [Adresse 2] à BAR LE DUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 mars 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [D] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] qu’elle a entrepris de rénover.
Elle a confié le lot “menuiserie” à la SAS MENUISERIE COLLIN, consistant en la fourniture et la pose d’une porte d’aluminium, de 19 fenêtres et de 13 volets roulant, suivant bon de commande rectificatif en date du 19 décembre 2019 moyennant le prix de 36 500 euros TTC. Elle a versé un acompte de 10 600 euros.
Expliquant avoir exécuté la quasi-totalité de la prestation commandée, la SAS MENUISERIE COLLIN a, par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, fait assigner Madame [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir :
— condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 23 900 euros au titre du solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
— faire injonction à Madame [W] [D] de réceptionner quatre baies vitrées,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [D] aux dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
— rejeté la demande incidente de Madame [W] [D] du chef de l’exception d’incompétence territoriale,
— rejeté la demande incidente de Madame [W] [D] du chef de l’exception de connexité,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par ordonnance sur incident en date du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [U] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SAS MENUISERIE COLLIN demande au tribunal de :
A titre principal :
— prendre acte qu’elle est toujours disposée à procéder aux réparations nécessaires pour les menuiseries posées (joints d’étanchéité sur les parties basses des menuiseries et calfeutrage des cinq menuiseries de la cave) et à défaut dire que Madame [W] [D] peut prétendre à 3223 euros TTC au titre des réparations nécessaires,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 23 900 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
— faire injonction à Madame [W] [D] de réceptionner les quatre baies vitrées,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— prendre acte qu’elle est toujours disposée à procéder aux réparations nécessaires pour les menuiseries posées (joints d’étanchéité sur les parties basses des menuiseries et calfeutrage des cinq menuiseries de la cave) et à défaut dire que Madame [W] [D] peut prétendre à 3223 euros TTC au titre des réparations nécessaires,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 12 482,79 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 5708 euros de dommages et intérêts au titre du partage de responsabilités pour la commande non honorée des quatre baies vitrées de l’annexe,
— condamner Madame [W] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS MENUISERIES COLLIN rappelle qu’un procès-verbal de réception a été signé le 23 juin 2020 avec réserves concernant les quatre baies vitrées et les finitions intérieures et extérieures des fenêtres et de la porte d’entrée.
Elle fait par ailleurs valoir que l’expert judiciaire a décrit les désordres (les joints d’étanchéité non posés sur les parties basses de l’ensemble des menuiseries et l’absence de calfeutrage sur les cinq menuiseries de la cave) et fait les comptes entre les parties.
Elle conteste en revanche les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des baies vitrées ; à cet égard elle rappelle que le bon de commande a été signé le 19 décembre 2019, et non le 7 février 2020 comme retenu par l’expert, et que les menuiseries ainsi commandées ont été transmises aux dessinateurs avant lancement à la production le 7 janvier 2020. Elle précise que la confirmation de commande est intervenue le 24 janvier 2020, et que ce n’est que le 7 février suivant que Madame [W] [D] a demandé la non fabrication des baies vitrées. Elle soutient que le fait que les fenêtres aient été mises en fabrication sur des mesures prises sur un bâtiment à rénover avant sa réfection comme retenu par l’expert est indifférent, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de maître d’œuvre.
En réponse aux moyens de défense, la SAS MENUISERIE COLLIN fait valoir que le rapport d’expertise du 6 octobre 2020 réalisée à la demande de Madame [W] [D] n’est pas contradictoire, et a été effectué entre 8 heures 40 et 11 heures, alors même qu’elle est intervenue pour reprendre les désordres entre 8 heures et 18 heures 30. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu que les menuiseries posées étaient parfaites, conformes et bien posées, à l’exception des deux désordres constatés. Elle ajoute que le devis produit aux débats par la défenderesse ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert, lesquels doivent être chiffrés au maximum à la somme de 3223 euros. Elle observe encore que Madame [W] [D] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice économique, et que les menuiseries litigieuses concernent deux appartements uniquement, dont l’un est habité par la défenderesse, et l’autre était loué lors de l’expertise.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [W] [D] demande au tribunal de :
— débouter la SAS MENUISERIE COLLIN de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SAS MENUISERIE COLLIN à lui verser les sommes suivantes au visa de l’article 1792 du code civil à titre principal, et de l’article 1103 du code civil à titre subsidiaire :
— 8910 euros selon devis établi par la société RENO PLUS,
— 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— 122500 euros au titre de son préjudice de jouissance perte locative, sous réserve d’évaluation au jour de la décision à intervenir,
— condamner la SAS MENUISERIE COLLIN au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce comprenant en outre les frais d’huissier, les frais afférents à l’expertise privée du 6 octobre 2020 et les frais d’expertise judiciaire,
— subsidiairement en cas de condamnation à son encontre, faire exception au principe d’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [D] fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté un expert le 6 octobre 2020, lequel a constaté de nombreuses non conformités imputables à la SAS MENUISERIE COLLIN, à l’instar des différents procès-verbaux de commissaire de justice qu’elle a fait réaliser. Elle rappelle les réserves effectuées à la réception, lesquelles n’ont pas été levées, la demanderesse ayant abandonné le chantier depuis le 6 octobre 2020.
Madame [W] [D] soutient par ailleurs que la responsabilité contractuelle de la SAS MENUISERIE COLLIN est engagée motif pris des désordres relevés par l’expert judiciaire, objets des réserves effectuées, et qu’elle doit dès lors supporter le coût des travaux de reprise, chiffrés à hauteur de la somme de 8 910 euros TTC selon devis établi par la société RENO PLUS.
S’agissant des baies vitrées, Madame [W] [D] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que la commande du 6 février 2020 n’avait pas été confirmée et validée pour fabrication, de sorte qu’elle n’en doit pas le prix.
Enfin, Madame [W] [D] soutient être bien fondée à solliciter l’allocation des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 122500 euros au titre de son préjudice de jouissance (correspondant à 49 mois de perte de loyers).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « prendre acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre de la garantie décennale :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
2ième étage (parties communes) : joints de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie, plat de finition identique à la fenêtre à poser en partie basse de la menuiserie,
1er étage : logement 101 :
Cuisine : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie
Salon : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie
Chambre 1 : joint de silicone extérieur périphérique à réaliser, plat de finition identique à la fenêtre à poser en partie basse de la menuiserie,
Chambre 2 : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie, plat de finition identique à la fenêtre à poser en partie basse de la menuiserie,
Salon 2 : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie, réglage du volet roulant en descente et en montée
1er étage (partie commune) : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie, plat de finition identique à la fenêtre à poser en partie basse de la menuiserie,
1er étage (annexe partie commune) : joint de silicone périphérique à réaliser, plat de finition identique à la fenêtre à poser en partie basse de la menuiserie,
Caves : aucune étanchéité à l’air et à l’eau, dépose totale des cinq fenêtres de cave à effectuer, remise en œuvre de l’ensemble des menuiseries dans le respect des règles de l’art, y compris toutes finitions intérieures et extérieures
Porte d’entrée : joint de silicone extérieur périphérique à reprendre, baguette de finition extérieures de seuil à poser
Logement n°001 RDC : cuisine, salon : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie
Chambre 2 : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie
Chambre 1 : joint de silicone extérieur à réaliser en partie basse de la menuiserie.
Les constats réalisés par l’expert ne font pas l’objet de contestations de la part des parties.
L’expert conclut que l’absence des joints d’étanchéité sur les parties basses de l’ensemble des menuiseries posées implique un risque d’infiltration d’eau, les rendant impropres à leur destination, et qu’il convient donc de réaliser l’ensemble des finitions d’étanchéité sur l’ensemble des menuiseries concernées.
Madame [M] [D] fonde ses demandes à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la SAS MENUISERIE COLLIN.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, il est constant que la réception des travaux est intervenue le 23 juin 2020 ; qu’en effet, même si la pièce produite aux débats mentionne à l’entête « BORDEREAU », elle précise néanmoins « réception des travaux ou de livraison (…) cette réception est effectuée avec réserves ».
En outre, si les réserves effectuées sont afférentes aux « finitions intérieures et extérieures des fenêtres posées, et porte d’entrée », il convient cependant de retenir que les désordres relevés par l’expert ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences (risques d’infiltration) que postérieurement à la réception ; qu’il y a lieu encore de retenir que l’expert conclut ainsi « Les joints d’étanchéité sur les parties basses de l’ensemble des menuiseries posées n’ont pas été effectués. De ce fait, ce manque de finition d’étanchéité extérieure implique un risque d’infiltration d’eau, les rendant impropres à leur destination ».
Par conséquent, les désordres relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, ce que ne conteste pas au demeurant la SAS MENUISERIE COLLIN.
S’agissant des travaux de reprise des désordres, l’expert judiciaire indique : « Il faut donc réaliser l’ensemble des finitions d’étanchéité sur l’ensemble des menuiseries concernées. (…) Les cinq menuiseries de caves sont à déposer totalement et seront remises en œuvre dans le respect des règles de l’art, y compris toutes les finitions intérieures et extérieures ».
Pour autant, l’expert ne chiffre pas les travaux de reprise, alors même que cela relevait de sa mission.
Madame [M] [D] produit aux débats un devis en date du 25 septembre 2024 de la société GROUPE RENO, à hauteur de la somme de 8910 euros. La SAS MENUISERIE COLLIN, qui critique ledit devis, n’a pour autant pas entendu produire aux débats d’élément permettant de chiffrer les travaux de reprise des désordres.
Il y a lieu de relever que le devis produit fait mention de travaux non préconisés par l’expert ; ainsi, il est prévu la dépose des menuiseries du premier étage et de l’ensemble des fenêtres dans le sous-sol, alors que l’expert ne préconise que la dépose des cinq menuiseries de la cave.
Il convient donc de retenir au titre des travaux de reprise des désordres :
Préparation du chantier : 240 euros HTDépose des cinq menuiseries de la cave et repose avec finition extérieur et intérieur : 5x480 euros, soit 2400 euros HT au total Reprise de toutes les finitions menuiseries extérieures et les réglages sur les deux niveaux : 2290 euros HT (les joints étant à réaliser sur l’ensemble des menuiseries)Repliement et nettoyage en fin de travaux : 280 euros HT
Soit au total la somme de 5 210 euros HT, soit 5731 euros TTC, la reprise des enduits et la mise en peinture n’ayant pas été retenues par l’expert au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur la demande en paiement formée par la SAS MENUISERIE COLLIN :
La SAS MENUISERIE COLLIN sollicite la condamnation de Madame [W] [D] à lui verser la somme de 23 900 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, en ce compris le prix des quatre baies vitrées de l’annexe.
Madame [W] [D] s’oppose à cette demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la SAS MENUISERIE COLLIN produit aux débats le bon de commande en date du 7 décembre 2019 concernant la fourniture et la pose de 19 fenêtres en aluminium, d’une porte d’entrée en aluminium, de 13 volets roulants, moyennant le prix de 35 300 euros, portant la signature de Madame [W] [D] et la mention « lu et approuvé le 7 décembre 2019 ».
Un avenant a été régularisé le 19 décembre 2019 à la suite des prises de mesures, fixant le prix de 36 500 euros, portant à nouveau la signature de Madame [W] [D] et la mention « lu et approuvé le 7 décembre 2019 ».
Il est constant que la défenderesse a versé un acompte de 10 600 euros, confirmant ainsi son acceptation, de sorte qu’il y a lieu de retenir la conclusion du contrat portant sur les éléments figurant au bon de commande et engageant les deux parties dès le 19 décembre 2019, l’expert judiciaire ayant retenu à tort l’existence d’un bon de commande en date du 6 février 2020. Le courrier électronique adressé par la demanderesse à Madame [W] [D] ne fait que confirmer une commande préexistante.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, Madame [W] [D] doit être condamnée au paiement de la somme de 18 169 euros, déduction faite des travaux relatifs à la pose des baies vitrées, non réalisés, et du coût des travaux de reprise (5731 euros).
Madame [W] [D] ne formant aucune demande quant aux baies vitrées, il n’y a pas lieu de lui faire injonction de les réceptionner; la SAS MENUISERIE COLLIN sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes en paiement formées par Madame [W] [D] :
Madame [W] [D] sollicite la condamnation de la SAS MENUISERIE COLLIN à lui verser les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— 122500 euros au titre de son préjudice de jouissance perte locative.
Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande ; que s’agissant du préjudice moral, aucun moyen n’est développé. Concernant la perte locative, aucune pièce n’est produite aux débats, à l’appui d’une demande pourtant chiffrée à hauteur de la somme de 122500 euros. Dès lors il n’est établi ni l’impossibilité de louer les logements affectés par les désordres uniquement imputables à la SAS MENUISERIE COLLIN, ni l’estimation locative desdits logements, étant observé que la défenderesse ne conteste pas l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle habite elle-même l’un des logements, et qu’un autre logement était loué lors des opérations d’expertise.
Madame [W] [D] sera ainsi déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande tendant à écarter l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire, qui ne sont ni justifiée ni même alléguées par la défenderesse, laquelle argue de difficultés financières sans à nouveau en justifier, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [D], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [D] sera condamnée à payer à la SAS MENUISERIE COLLIN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la SAS MENUISERIE COLLIN la somme de 18 169 euros correspondant au solde de sa facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, date de la mise en demeure;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la SAS MENUISERIE COLLIN la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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