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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01534 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01534 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSE6
MINUTE N° 26/00546 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2024, Mme [V] [A] s’est vu prescrire un arrêt de travail de prolongation du 9 janvier au 18 janvier 2024 pour un congé pathologique en lien avec une grossesse gémellaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé l’assurée sociale que l’arrêt de prolongation ne serait pas indemnisé en raison de sa transmission tardive, l’arrêt de travail étant parvenu le 30 janvier 2024, après la fin de la période de repos prescrite.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 7 octobre 2024.
Par requête du 7 novembre 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
Mme [A] a comparu et demandé au tribunal de lui accorder l’indemnisation de son arrêt. Elle a indiqué qu’elle avait adressé son arrêt de travail avant le 30 janvier 2024 mais qu’il lui a été retourné par la caisse le 2 février 2024, car non signé. Elle ajoute avoir été dans l’impossibilité de l’adresser dans les 48 heures, du fait de son état de santé. Cet arrêt a été établi pour grossesse gémellaire dans un contexte de grandes fragilités de santé.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption du travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivants la date d’interruption de l’arrêt de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-1, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observées dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Il résulte, en outre, de l’article R. 323-12 du même code que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
La preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01534 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSE6
Seules l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les 2 jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la lettre de liaison du 2 février 2024 du Docteur [H], du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier intercommunal de [Localité 1], que Mme [A] s’est vue prescrire un arrêt de travail pour grossesse gémellaire pathologique le 9 janvier 2024, alors qu’elle est enceinte depuis le 12 juillet 2023. Cet arrêt a été prescrit pour la période du 9 au 18 janvier 2024.
Dans cette lettre, le Docteur [H] rappelle que Mme [A], enceinte de jumeaux, alors âgée de 38 ans, souffrant de pyélonéphrite aigüe, exposée à un risque important d’accouchement prématuré en raison de 2 heures 30 minimum de transport en commun par jour, ayant déjà accouché d’une fille née prématurément à un poids de 2 415 grammes, dans un contexte d’hypertension artérielle gravidique et d’hypotrotrophie fœtale, a séjourné à domicile à compter du 9 janvier 2024, pour surveillance médicale étroite de son état de santé, compte tenu du risque d’accouchement prématuré.
L’aggravation de son état de santé a ultérieurement justifié son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] pour une pyélonéphrite aigüe à compter du 28 janvier 2024.
Ces circonstances exceptionnelles, tenant à la préservation de la santé de la mère et à la viabilité des fœtus, caractérisent son impossibilité d’agir dans le délai de 48 heures de l’établissement de l’arrêt de travail du 9 janvier 2024 et constituent une cause exonératoire à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans ce délai contraint.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de Mme [A] et invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à prendre en charge l’arrêt de travail du 9 au 18 janvier 2024.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à prendre en charge l’arrêt de travail du 9 au 18 janvier 2024 ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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