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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 23/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00887
N° RG 23/05765 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYU
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
M. [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Magalie CART, Juge
Greffier : Mme Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 15 décembre 2021, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [O] [U] un prêt personnel n°11003840 d’un montant maximal de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 278,08 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,27 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,35 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
16.559,77 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°11003840 au 22 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % sur le principal de 15.542,44 euros ; et au taux légal pour le surplus à compter du 22 novembre 2022, date de la déchéance du terme ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire avec condamnation à la somme de 15.542,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % à compter de l’assignation ;800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, il indique que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge pour le surplus.
Monsieur [O] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d’une réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 octobre 2024, pour : "entendre les observations des parties sur l’assignation et la mise en demeure délivrée au défendeur à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 8], alors que la contrat a été signé le 15 décembre 2021 avec un débiteur demeurant en adresse de domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 8]".
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l’ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024.
Par un courrier reçu au greffe le 29 août 2024, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a transmis une citation à comparaître en date du 1er août 2024, par laquelle la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux deux adresses suivantes : « [Adresse 2] » et « [Adresse 1] », les demandes étant inchangées.
A l’audience du 2 octobre 2024, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, indique que la citation et la mise en demeure du 15 septembre 2022 ont été envoyées à la dernière adresse connue située « [Adresse 1] ». Elle indique que le courrier de mise en demeure préalable est revenu avec la mention « avisé non réclamé », ce qui démontre que l’adresse a été confirmée ; à défaut la lettre serait revenue avec la mention « NPAI ». Elle précise que cette l’adresse a été communiquée au créancier par l’agence bancaire détenant le compte de l’emprunteur et correspondant à celle mentionnée sur l’avis d’imposition 2021 du débiteur.
Monsieur [O] [U], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Il résulte des documents produits par S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’audience que, contrairement à ses allégations, cette dernière avait parfaitement connaissance de son adresse située à [Adresse 2].
Cependant, même si la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait délivrer par huissier de justice la première assignation à autre adresse que celle mentionnée par le débiteur dans les documents contractuels, il n’en demeure pas moins que Monsieur [O] [U] n’y habitait plus depuis 2022 sans en avoir informé son créancier.
En conséquence, l’assignation délivrée par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le 14 décembre 2023 à Monsieur [O] [U] apparaît donc régulière puisque ne portant pas grief au débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la liste des mouvements du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 février 2022 avec une première assignation aux fins de paiement de la créance délivrée le 14 décembre 2023.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [U] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la délivrance par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE d’une demande de règlement des échéances impayées sous délai de huit jours par courrier recommandé du 15 septembre 2022, présenté le 24 septembre 2022 et revenu (« Pli avisé et non réclamé») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 30003 – Dénomination : SOCIETE GENERALE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 300784ROZE
le 15/12//2021
Pour Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 3]/1984 à [Localité 7]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type Consommation
À laquelle il a été répondu le : 2021-1-15-11.37.14
numérotation de consultation obligatoire : 213490133409
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit uniquement le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [O] [U], et ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
Il résulte des pièces produites par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que Monsieur [O] [U] n’a effectué aucun règlement et que sa créance s’élève donc au remboursement du capital emprunté (soit la somme de 15.000 euros).
En conséquence, Monsieur [O] [U] sera donc condamné à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15.000 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre prêt consenti à Monsieur [O] [U] le 15 décembre 2021 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15.000 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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