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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03609 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZU
AFFAIRE :
Madame [N], [Q] [M] veuve [Z]
C/
Monsieur [Y] [B]
Monsieur [V] [B]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [N], [Q] [M] veuve [Z]
Monsieur [Y] [B]
Monsieur [V] [B]
Service Régie
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N], [Q] [M] veuve [Z]
née le 04 Octobre 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [N] [M] veuve [Z] et Messieurs [Y] et [V] [B] sont actuellement voisins, sur la commune de [Localité 3], LIEU DIT [Localité 4].
Les époux [Z] avaient acquis le 04-10-1990 notamment la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], dénommée ensuite entre autres la parcelle AP [Cadastre 2], objet du litige.
Suite à décès de Monsieur [Z], Madame [N] [M] veuve [Z] en est l’unique propriétaire.
Un plan de cette parcelle avait été établi en 1970.
Par ailleurs, Messieurs [Y] et [V] [B] ont acquis notamment la parcelle AP [Cadastre 3], et en sont toujours propriétaires.
Un différend existe entre ces deux parties quant à la limite par un canal des deux propriétés.
Procédure
Par assignation du 06-06-2025, Madame [N] [M] veuve [Z] demande au tribunal de Toulon, Chambre de proximité,
Au principal d’ordonner que la limite entre les fonds de Madame [N] [M] veuve [Z] et le fonds des consorts [B] soit fixée conformément au plan établi le 23-03-2005 et aux modifications apportées le 05-04-2005 par Monsieur [I] à l’occasion de la division du fonds dont est issu le fonds [B], soit à l’axe du canal qui s’y trouve matérialisé,
Subsidiairement, avant plus ample dire droit qu’il désigne un géomètre-expert avec mission habituelle en pareille matière, qu’il ordonne que la consignation des frais de l’expert soit requise par moitié de chaque partie à charge pour Mme Madame [N] [M] veuve [Z] de se substituer aux consorts [B] si ces derniers étaient défaillants à consigner dans le délai proposé en consignant le solde de cette consignation pour le compte de qui il appartiendra,
En tout état de cause, qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Madame [N] [Z] a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par tentative de procédure participative de son conseil, par courrier du 11-03-2025. Toutefois celle-ci n’a pas abouti.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
Le président met dans les débats le fait que l’assignation l’est devant la chambre de proximité. Le défendeur indique ne soulever aucune difficulté.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [M] veuve [Z], par son conseil à l’oral réitère ses demandes au tribunal, à savoir en principal que les plans de bornage de 2005 et 2008 soient opposables à Messieurs [Y] et [V] [B], subsidiairement qu’un géomètre-expert soit nommé, et pour le surplus s’en remet à ses écritures.
Messieurs [Y] et [V] [B], par conclusions de leur conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicitent du tribunal à titre principal le débouté des demandes de Madame [N] [Z] quant à sa demande de fixation de la limite de propriété sur la base d’un plan de bornage de 2005, et subsidiairement qu’il donne acte à Messieurs [Y] et [V] [B] de leurs protestations et réserves d’usages quant à la demande de bornage judiciaire.
A l’oral il est précisé une demande de ne pas nommer le Cabinet Bailleux qui avait déjà été désigné, mais il est proposé Monsieur [S], qui n’est jamais intervenu dans ce dossier.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire.
MOTIVATIONS
Il conviendra de se référer à l’assignation valant conclusions du demandeur et aux conclusions du défendeur pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal de Madame [N] [Z] d’ordonner que la limite entre les fonds des chacune des 2 parties soit fixée conformément au plan établi le 23-03-2005 et aux modifications apportées le 05-04-2005 soit à l’axe du canal qui s’y trouve matérialisé.
Madame [N] [Z] apporte notamment en procédure :
— Des attestations de témoins datées de 2003, ainsi qu’une photographie de mauvaise qualité,
— Un « plan de bornage modifié » du 05-04-2005 non signé par le géomètre-expert qui l’aurait établi, et non signé par Messieurs [Y] et [V] [B],
— Un procès-verbal de carence établi par géomètre-expert le 14-01-2008, à la demande des époux [Z] et attestant avoir convoqué Messieurs [Y] et [V] [B] en qualité de riverains apparents tel que figurant sur la matrice cadastrale et attestant aussi que monsieur [Y] [B] n’a pas souhaité signer le plan de bornage amiable qui proposait que la limite de propriété entre les 2 parties concernant donc les parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] passe par l’axe du canal existant.
La contestation de Messieurs [Y] et [V] [B] s’appuie sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29-10-2025 fourni en procédure, constatant que " Messieurs [Y] et [V] [B] sont bien propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 3], et qu’au nord est la parcelle AP [Cadastre 2] de Madame [N] [Z]. Il est constaté au nord de la parcelle de Messieurs [Y] et [V] [B] la présence d’une bande de terrain constituant un canal recevant des eaux de pluie. Dans ce canal il est constaté la présence de deux martellières constituants en une taille dans une pierre recevant une planche de bois bloquant ou détournant l’eau du canal ; que ces martellières sont manifestement anciennes, il constate aussi l’emplacement d’une ancienne borne de pierre représentant la limite séparative, que cette borne est manifestement ancienne et présente depuis très longtemps, que la berge nord du canal est manifestement ancienne, que la bordure béton qui la constitue est située entre la maison de Messieurs [Y] et [V] [B] et les poteaux de clôture de Madame [N] [Z], et que la clôture de Madame [N] [Z] est manifestement très ancienne ".
Ni Madame [N] [Z] ni Messieurs [Y] et [V] [B] ne précisent ni ne justifient à quelle date Messieurs [Y] et [V] [B] y sont devenus propriétaires de cette parcelle AP [Cadastre 3].
Le tribunal ne peut que constater que le plan de bornage modifié du 05-04-2005 n’est pas signé par Messieurs [Y] et [V] [B] et ne fait même pas référence à une parcelle AP [Cadastre 3]. Ces signatures manquantes ôtent toute valeur aux procès-verbaux qui doivent porter la signature de toutes les parties impliquées au constat.
En conséquence,
Compte tenu de la situation de flou, il ne peut être tenu compte de ces documents quant à fixer une limite de propriété entre ces deux parties concernant ce canal.
La demande en principal de Madame [N] [Z] sera rejetée.
Sur la demande par Madame [N] [Z] de nomination d’un géomètre-expert judiciaire
En droit,
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 646 du code civil que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. »
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que Madame [N] [Z] et Messieurs [Y] et [V] [B] sont chacun propriétaires de terrains contigus sur la commune de [Localité 3], LIEU DIT [Adresse 3].
Madame [N] [Z] sollicite un bornage en raison d’un différend sur l’emplacement et l’utilisation d’un canal limitrophe aux deux propriétés.
Messieurs [Y] et [V] [B] contestent un bornage, modifié, initial qui aurait été établi le 05-04-2005.
Il est constant qu’en l’absence de données suffisantes, et au vu des éléments afférents à des origines de propriété anciennes, de divisions de parcelles et des actes de cession intervenus entre temps il convient d’ordonner une expertise qui aura pour but d’effectuer un bornage judiciaire des lieux afin de fixer notamment les limites des biens fonciers entre les deux parcelles AP [Cadastre 2] de Madame [N] [Z] et AP [Cadastre 3] de Messieurs [Y] et [V] [B] situées commune de [Localité 3], LIEU DIT [Localité 5] [Adresse 4].
En conséquence,
Le tribunal ordonnera un bornage judiciaire sis à Solliès-Pont ([Adresse 5]), LIEU DIT [Adresse 3], de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] appartenant à Madame [N] [Z], [Adresse 1] avec la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] appartenant à Messieurs [Y] et [V] [B], [Adresse 6].
Il désignera Monsieur [S] [W] (1964) Diplômé de géomètre expert , BTS géomètre, [Adresse 7] pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou leurs conseils présents ou appelés, les décrire dans leur état naturel ;
— Rechercher d’après tous les éléments notamment les titres, la possession des parties et leur durée, le cadastre, l’audition de tout sachant, tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, la ligne divisoire entre les parcelles sus visées,
— Proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties,
— Procéder au bornage des limites entre la parcelle de Madame [N] [Z] cadastrée AP [Cadastre 2] et celle de Messieurs [Y] et [V] [B] cadastrée AP [Cadastre 3], et en cas de conciliation des parties, dresser les plans de l’ensemble conformément aux règles de la profession,
— Le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert : °en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut, aux contenances, en répartissant, et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, °A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
Le tribunal demandera au géomètre-expert de faire connaître sans délai son acceptation. Dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement.
Le géomètre-expert une fois accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au secrétariat-greffe en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatation.
Le tribunal invite le géomètre-expert nommé, conformément à l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge du contrôle des expertises s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige.
Sur la demande de Madame [N] [Z] que la consignation des frais d’expert soit requise pour moitié de chaque partie à charge pour Madame [N] [Z] de se substituer à Messieurs [Y] et [V] [B] si ces derniers étaient défaillants à consigner dans le délai proposé, en consignant le solde de cette consignation pour le compte de qui il appartiendra.
En droit,
Il résulte de l’alinéa 2 du même article 646 du code civil que « Le bornage se fait à frais communs ».
Les parties devront consigner la somme de 1.000 euros chacune auprès de la régie du tribunal judiciaire dans les deux mois de la présente décision. Madame [N] [Z] pourra consigner de plus la partie qui devrait l’être par Messieurs [Y] et [V] [B] en cas de défaillance de ces derniers pour éviter que faute de consignation complète la désignation du géomètre expert nommé pour effectuer le bornage soit caduque.
Le géomètre expert nommé devra accomplir sa mission dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine qui sera faite par l’envoi par le greffe d’un avis de consignation.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par jugement qui n’est susceptible d’appel que sur autorisation de M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence,
VU les pièces produites,
VU les articles 6 et 9 du code de procédure civile
VU l’article 646 du Code civil
DIT recevable la demande de Madame [N] [M] veuve [Z],
Y faisant droit en partie,
REJETTE la demande de Madame [N] [M] veuve [Z] d’ordonner que la limite entre les fonds des deux parties soit fixée conformément à un plan établi puis modifié le 05-04-2005,
ORDONNE un bornage judiciaire sis [Adresse 8]) concernant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 2] appartenant à Madame [N] [M] veuve [Z] et AP [Cadastre 3] appartenant à Messieurs [Y] et [V] [B], et
DESIGNE Monsieur [S] [W] (1964) Diplômé de géomètre expert , BTS géomètre, [Adresse 7] pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou leurs conseils présents ou appelés, les décrire dans leur état naturel ;
— Rechercher d’après tous les éléments notamment les titres, la possession des parties et leur durée, le cadastre, l’audition de tout sachant, tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, la ligne divisoire entre les parcelles sus visées,
— Proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties,
— Procéder au bornage des limites entre la parcelle de Madame [N] [M] veuve [Z] cadastrée AP [Cadastre 2] et celle de Messieurs [Y] et [V] [B] cadastrée AP [Cadastre 3], et en cas de conciliation des parties, dresser les plans de l’ensemble conformément aux règles de la profession,
— Le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert : °en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut, aux contenances, en répartissant, et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, °A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
DEMANDE à ce que Madame [N] [M] veuve [Z] et Messieurs [Y] et [V] [B] consignent chacun la somme de 1.000 euros auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente décision,
INDIQUE Que Madame [N] [M] veuve [Z] pourra se substituer à Messieurs [Y] et [V] [B] si ces derniers sont défaillants à consigner dans ce délai, en consignant la somme de 1.000 euros supplémentaires,
DEMANDE au géomètre-expert de faire connaître sans délai son acceptation,
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations de bornage en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
DEMANDE au géomètre-expert de commencer ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au service de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
INVITE le géomètre-expert à faire rapport au juge du contrôle des expertises s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige,
DIT qu’il en sera référé au juge du contrôle des expertises en cas de difficultés,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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