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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03396 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D53
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : FONDATION ARALIS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par M. [E] [C] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W],
demeurant 19 rue Lieutenant Colonel Girard – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 28/10/2021 avec effet au 01/11/2021, la FONDATION ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [B] [W], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 260AA408 sis 19 rue Lieutenant Colonel Girard, 69007 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 340,50 euros.
Par lettre recommandée du 07/04/2025, le bailleur a notifié à Monsieur [B] [W] une mise en demeure de payer la somme de 2320,47 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte de commissaire de justice du 30/05/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [W] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de Monsieur [B] [W] ,condamner Monsieur [B] [W] à lui payer :la somme de 2355,83 euros selon état de créance arrêté au 30/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [B] [W] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1965,71 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 29/01/2026, et accepte de renoncer à la résiliation du bail si Monsieur [B] [W] respecte son engagement, pris directement avec la Fondation ARALIS, de payer la somme minimum de 70 euros par mois en plus du loyer courant afin de s’acquitter de sa dette.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [W] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 29/01/2026 justifiant que Monsieur [B] [W] reste à lui devoir la somme de 1965,71 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 08/05/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 07/04/2025 et demeurée infructueuse.
Toutefois, la FONDATION ARALIS accepte de renoncer à la résiliation du bail si Monsieur [B] [W] respecte son engagement de payer la somme minimum de 70 euros par mois en plus du loyer courant afin de s’acquitter de sa dette.
Il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [B] [W] des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 70 euros et une dernière mensualité du solde de la dette.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [W] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 08/05/2025, du contrat de résidence liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 1965,71 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Monsieur [B] [W] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 70 euros et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 24ème correspondant au solde de la dette,
DIT que, si Monsieur [B] [W] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte de la redevance et des charges courantes pendant le cours de ces délais, le contrat de résidence continuera à s’appliquer,
En revanche, si Monsieur [B] [W] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas la redevance et les charges courantes pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de résidence sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la FONDATION ARALIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [W] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Monsieur [B] [W] à payer à la FONDATION ARALIS, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du contrat de résidence jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette restant due,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens, incluant les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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