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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUF
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUF
N° de MINUTE : 25/02473
DEMANDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [P], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid KIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ingrid KIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUF
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la société [12] à compter du 31 octobre 2020.
L’URSSAF a adressé à M. [U] le 27 juillet 2023 une mise en demeure de payer la somme de 19 797 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2020, du quatrième trimestre 2021, d’une régularisation de l’année 2021, des premier, deuxième et quatrième trimestres 2022, du premier et du deuxième trimestres 2023.
Elle lui a également adressé une mise en demeure le 26 octobre 2023 de payer la somme 958 euros au titre des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre 2023.
Le 21 février 2024, le directeur de l’URSSAF [11] a émis une contrainte, signifiée le 23 février 2024 à l’encontre de M. [U] pour un montant total de 20 755 euros comprenant 20 164 euros de cotisations et contributions sociales et 591 de majorations pour les cotisations sociales dues au titre des périodes visées dans les deux mises en demeure précitées.
Par lettre du 5 mars 2024 reçue le 8 mars 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [U] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 26 mars 2025 puis à celle du 1er octobre 2025.
A l’audience, l’URSSAF [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Constater qu’elle ne peut justifier de l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 26 octobre 2023,En conséquence, valider la contrainte pour la somme ramenée à 19 797 euros soit 19 251 euros de cotisations et 546 euros de majorations de retard,Condamner M. [O] au paiement des frais de signification,Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.M. [O], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la mise en demeure du 26 octobre 2023 n’a pu être valablement notifiée comme le reconnaît l’URSSAF,Juger que la mise en demeure du 27 juillet 2023 ne permet pas au gérant de connaître la nature, la cause et l’étendue du son obligation,Juger que la contrainte du 23 février 2024 comporte une irrégularité causant un grief au gérant,Juger que l’acte de signification de la contrainte est irrégulier,Annuler les mises en demeure des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023,Annuler la contrainte du 23 février 2024.A titre subsidiaire :
Juger que la rémunération à retenir pour le calcul des cotisations au titre de l’année 2020 est celle versée à compter de la création de l’EURL, soit 2 218,18 euros au total,Juger qu’il existe un différentiel de 1 468,03 euros au principal s’agissant de l’année 2023 entre les mises en demeure et le décompte produit par l’URSSAF,Juger que la somme de 958 euros au titre du 3ème trimestre 2023 est à exclure du décompte dans la mesure où l’URSSAF reconnaît la nullité de la mise en demeure émise sur cette période,Ramener le montant de cotisations au titre de l’année 2020 de 5 358 euros à 1 106 euros au principal,Ramener le montant des cotisations au titre de l’année 2023 de 4 603 euros à 2 222 euros au principal,Ramener le montant global de la contrainte à 15 526,46 euros au principal.En tout état de cause :
Déclarer le recours recevable et bien fondé,Prononcer la remise gracieuse de l’ensemble des majorations de retard,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été adressé le 5 mars 2024, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 23 février 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le respect de la procédure préalable
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
En l’espèce, l’URSSAF [11] verse aux débats une mise en demeure du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé » d’une somme de 19 797 euros au titre de l’année 2020, du quatrième trimestre 2021, de la régularisation pour l’année 2021, du premier trimestre 2022, du deuxième trimestre 2022, du quatrième trimestre 2022, des premier et deuxième trimestres 2023.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
L’URSSAF ne produit toutefois pas de justificatif d’envoi de la mise en demeure du 26 octobre 2023 de sorte que la contrainte ne pourra pas être validée à hauteur de la somme faisant l’objet de cette mise en demeure, de 958 euros et correspondant à des cotisations dues au titre du troisième trimestre 2023.
Sur la demande de nullité de la contrainte fondée sur la forme
Moyens des parties
M. [U] expose que le mise en demeure notifiée le 27 juillet 2023 ne permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue des obligations puisqu’elle mentionne dans la rubrique « nature des sommes dues » uniquement des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité » sans ventiler selon les risques concernés. Elle soutient également que la mise en demeure vise à la fois la société et le gérant. Elle ajoute que la contrainte mentionne des périodes distinctes de l’acte de signification et indique une date de naissance erronée.
L’URSSAF expose que la mise en demeure a bien été adressée à M. [T], qu’il est gérant et redevable de cotisations en sa qualité de travailleur indépendant. Elle soutient que l’acte de signification contient l’ensemble des périodes.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure et la contrainte doivent comprendre impérativement un certain nombre de mentions (soit directement, soit indirectement) que sont :
• la nature des cotisations réclamées
• leur montant
• la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2023 comporte les mentions suivantes :
Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,Total récapitulatif : Cotisations et contributions sociales : 19 251 euros, majorations 546 euros, montant restant à payer : 19 797 eurosPériodes : année 2020, 4ème trimestre 2021, regul 2021, 1er trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, quatrième trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, le montant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les régularisations et les majorations et pénalités afférentes à chaque période étant indiquées dans un tableau.Il se déduit de ces éléments que la mise en demeure du 27 juillet 2023 comporte toutes les mentions nécessaires à M. [T] pour connaître l’étendue de son obligation, soit sa nature, sa cause et son étendue. En effet, elle mentionne les périodes auxquelles elle se rapporte, la nature de sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, et précise les sommes dues.
Sur la personne visée dans la mise en demeure, il s’agit de M. [R] [U] à l’adresse suivante : [Adresse 7], adresse de son domicile, étant précisé que le cotisant ne justifie pas que l’erreur sur sa date de naissance lui a causé un préjudice ou a entraîné une confusion sur l’identité du destinataire de la contrainte.
Le fait que le coupon réponse mentionne l’établissement SARL [12] [Adresse 3], n’emporte aucune conséquence, la mise en demeure ayant bien été adressée à M. [U], à son domicile.
En outre, la contrainte et la mise en demeure mentionnent les mêmes périodes et le même montant des cotisations dues.
Enfin, s’agissant de la signification de la contrainte, elle se trouve liée à la contrainte et ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le cotisant en erreur ou encore de constituer une source d’incertitude.
Or en l’espèce, la signification de la contrainte mentionne : « concernant les cotisations impayées : Regul 21 année 20 4E TRIM 21 1ER TRIM 22 3E TRIM23 et autres périodes mentionnées sur ladite contrainte signifiée ». Elle indique également les mêmes montants de cotisations et contributions sociales dues, figurant sur la contrainte, outre le coût de l’acte et les sommes dues en application de l’article A. 441-31 du code de commerce.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation de la contrainte sera rejetée.
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [U] expose que la prescription n’a pas été interrompue par les mises en demeure des 27 juillet 2023 et du 26 octobre 2023 qui sont entachées de nullité, que la prescription est donc acquise depuis le 1er juillet 2024 s’agissant de l’année 2020 et depuis le 1er juillet 2025 s’agissant de l’année 2021, qu’une nouvelle mise en demeure au titre de ces périodes se heurterait à la prescription.
L’URSSAF expose que la mise en demeure du 27 juillet 2023 a été notifiée au cotisant et que la prescription n’est pas acquise.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Comme précédemment retenu, la mise en demeure du 27 juillet 2023 est régulière et a ainsi interrompu la prescription de sorte que la prescription des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021 n’est pas acquise.
Sur le fond
Moyens des parties
M. [U] expose s’agissant de l’année 2020, que l’assiette retenue pour le calcul est de 13 309 euros, que ce montant correspond à la totalité des rémunérations qu’il a perçues que ce soit en qualité d’assimilé salarié ou de gérant de SARL, que cependant, seules les rémunérations versées à compter du 31 octobre 2020 peuvent servir d’assiette pour ses cotisations personnelles au titre de l’année 2020, qu’il a en effet été tenu compte des rémunérations versées antérieures au 31 octobre 2020 pour le calcul des cotisations alors qu’il avait toujours la qualité de salarié et que ses cotisations étaient à la charge de la seule société. Il soutient que le taux de cotisations d’allocations familiales est nul et que la cotisation de 0,6% au titre de la retraite complémentaire ne lui était pas applicable. Il ajoute qu’il a été affilié en tant que travailleur indépendant à compter du 31 octobre 2020, soit pendant une durée de 62 jours, que le montant des plafonds de sécurité sociale proratisés est donc de 6 968,39 euros pour les cotisations retraite de base et invalidité-décès et de 6 494,75 euros pour les cotisations de retraite complémentaire. S’agissant de l’année 2023, il indique que les montants indiqués dans la contrainte et les mises en demeure sont supérieurs à ceux mentionnés dans le décompte des cotisations définitives.
L’URSSAF fait principalement valoir que M. [U] a été immatriculé à l’URSSAF le 31 octobre 2020, qu’il a été appelé des cotisations et contributions sociales au titre de la première année d’activité à compter du 31 octobre 2020, soit la somme de 324 euros, qu’il a transmis le montant de ses revenus et charges sociales obligatoires. Elle détaille le calcul des cotisations et contributions sociales et soutient qu’elle a procédé à leur calcul en fonction des éléments fournis par M. [U] et de la législation en vigueur.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 311-3-1° 11° du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Selon l’article L. 131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article D 631-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 25 mai 2020 prévoit que :
En application de l’article L. 613-1, le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d’activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d’activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
— T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
— PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
— r est le revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2020, il est constant que M. [U] est devenu gérant de l’EURLPIj [9] le 31 octobre 2020, de sorte que ses rémunérations perçues en 2020 sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 n’étaient pas à prendre en compte dans l’assiette des cotisations personnelles de l’année 2020.
Selon la liasse fiscale de l’année 2020 de l’EURL [12], il a perçu une rémunération annuelle de 13 309 euros en 2020, l’assiette des cotisations s’élevait donc pour cette année à la somme de 2 218,28 euros (13 309 euros/12 mois *2 mois).
Sur le taux de cotisations d’allocations familiales, le plafond annuel de la sécurité sociale était de 41 136 euros en 2020 ; ainsi M. [U] ayant eu une rémunération de 2 218,48 euros cette année, le taux de cotisations des allocations familiales était nul, conformément à l’article D. 631-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Sur la retraite de base au-delà de la limite du PASS, comme précédemment retenu, M. [U] justifie avoir perçu des rémunérations en 2020 inférieures à la limite du PASS (41 136 euros) et ainsi ne pas avoir été redevable de cotisations sociales au titre de la retraite de base au-delà du PASS.
En conséquence, concernant l’année 2020, il convient de faire droit à la demande de M. [U] et de limiter le montant de cotisations sociales dues à la somme de 1 106,46 euros tel qu’il les a calculées dans ses conclusions.
S’agissant de l’année 2023, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le montant des cotisations dues au titre du premier trimestre 2023 est de 36 euros et que le montant des cotisations dues au titre du deuxième trimestre 2023 est de 1 163 euros.
Ces montants ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la mise en demeure et dans la contrainte, d’un montant de 1 845 euros au titre du premier trimestre 2023 et d’un montant de 1 845 euros au titre du deuxième trimestre 2023.
L’URSSAF n’explique pas cette différence à l’audience, elle indique seulement dans ses conclusions que dans la mesure où le cotisant a des revenus déclarés inférieurs au seuil plancher, soit 40% du PASS, elle a procédé au calcul des cotisations maladie 2 sur l’assiette minimale correspondant au PASS.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [U] au titre des cotisations de l’année 2023 et de dire que les sommes dues au titre de cette année s’élèvent à 36 euros au titre du premier trimestre et à 1 163 euros au titre du troisième trimestre.
En conclusion, la contrainte sera validée à hauteur de :
1 106,46 euros : cotisations 2020,483 euros : 4ème trimestre 2021,4 107 euros : régularisation 21,1 314 euros + 110 euros = 1 424 euros : cotisations et majorations 1er trimestre 2022,4 196 euros + 241 euros = 4 437 : cotisations et majorations 2ème trimestre 2022,103 + 5 = 108 euros : cotisations et majorations 4ème trimestre 2022,63 euros : cotisations 1er trimestre 2023,1 163 euros : cotisations 2ème trimestre 2023,Soit un total de : 12 891,46 euros.Sur la demande de remise des majorations, cette demande sera rejetée au motif que l’opposition à contrainte ne peut pas avoir pour objet la demande d’un échéancier ou la demande de remise des majorations de retard.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [U] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [R] [U] recevable ;
Valide la contrainte n° 0099431516 émise par le directeur de l’URSSAF [10] le 21 février 2024 à l’encontre de M. [R] [U] pour un montant de 12 891,46 euros ;
Condamne M. [R] [U] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande de remise des majorations ;
Déboute M. [R] [U] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis disposition au greffe du service contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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