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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YMT
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YMT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à M. [C] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] (rez de chaussée, escalier 1, porte 106), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,22 euros et d’une provision pour charges de 117,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.592,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [Y] le 26 août 2024.
Par assignation du 3 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d’habitation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [C] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.565,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s’élève désormais à la somme de 4.044,07 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La société ICF LA SABLIERE considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique s’opposer aux délais compte tenu de l’importance de la dette et conditionne son acceptation à la fixation de la mensualité à la somme mensuelle de 112 euros.
La société ICF LA SABLIERE précise que le montant actuel du loyer s’élève à la somme de 505,41 euros.
M. [C] [Y], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré, somme qu’il accepte d’augmenter lorsqu’il aura signé un CDI.
M. [C] [Y] indique qu’après avoir perdu son emploi, il est désormais en CDD et devrait signer un CDI en août 2025. Son salaire actuel est de 1.400 euros par mois.
M. [C] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [C] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.592,70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 octobre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [C] [Y] lui permettent raisonnablement d’assumer, pendant 6 mois, le paiement d’une somme de 50 par mois en plus du loyer courant et une somme de 125 euros par mois, pendant 30 mois en plus du loyer courant, afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [C] [Y] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie cependant de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, pour le cas où le bail viendrait à être résilié.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2025, M. [C] [Y] lui devait la somme de 4.044,07 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
M. [C] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 505,41 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [C] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 15 novembre 2023 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et M. [C] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (rez de chaussée, escalier 1, porte 106) est résilié depuis le 22 octobre 2024,
CONDAMNONS M. [C] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4.044,07 euros (quatre mille quarante-quatre euros et sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS M. [C] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 6 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros) puis en réglant pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 125 euros (cent vingt-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [Y],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 octobre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C] [Y] sera condamné à verser, à titre provisionnel, à partir du 23 octobre 2024, à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 505,41 euros et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS la société ICF LA SABLIERE du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS M. [C] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024 et celui de l’assignation du 3 décembre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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