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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 7 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/156
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVC7
[Y] [X]
C/
Société DK AUTO METAL
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W, avocats au barreau de JURA
assignation en date du 20 Décembre 2024
DEFENDEUR(S) :
Société DK AUTO METAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme [Y] [X] a assigné la Sarl DK AUTO METAL et Mr [C] [Z] devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente d’un véhicule d’occasion.
A l’audience du 10 mars 2025, assistée de son conseil, elle demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente ;condamner in solidum le garage DK AUTO METAL et Mr [Z] à lui rembourser la somme de 2500 € ;condamner in solidum le garage DK AUTO METAL et Mr [Z] à lui payer une somme de 2000 € à titre dommages et intérêts;les condamner in solidum à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a noué une relation amoureuse avec Mr [Z] lequel a créé la Sarl DK AUTO METAL qui a pour objet l’achat et la vente de véhicule d’occasion.
Elle poursuit en indiquant qu’au cours de leur union, la société DK AUTO METAL lui a vendu un véhicule Peugeot 207 présentant un kilométrage de 145 000 km pour un prix de 2500 € intégralement payé.
Elle expose encore que le véhicule ne lui a jamais été remis de même que les documents relatifs à la cession de celui-ci.
Elle indique encore qu’après plusieurs relances le certificat d’immatriculation du véhicule lui a été remise mais sans le contrôle technique, le véhicule ne lui ayant toujours pas été livré.
Régulièrement assignés à leurs personnes, ni Mr [Z] ni la société DK AUTO METAL n’ont comparu.
Le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur les demandes dirigées contre la Sarl DK AUTO METAL.
La présente action est relative à la résolution d’une vente de véhicule d’occasion et dès lors ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur, c’est-à-dire à l’encontre du propriétaire du véhicule.
En l’espèce et en l’absence de certificat de cession et de tout document contractuel, la preuve de la vente n’est rapportée que par la production d’échanges de sms réalisés entre Mr [Z] et Mme [X].
Si il apparaît très clairement qu’un véhicule a été vendu et un prix payé, à aucun moment la société DK AUTO METAL n’est mentionnée ou évoquée de telle sorte que Mr [Z] devra être considéré comme le vendeur et les demandes dirigées contre la société DK AUTO METAL rejetées.
Mme [X] sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société DK AUTO METAL.
II) Sur les demandes dirigées contre Mr [Z].
A) La résolution de la vente.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article 1611 indique que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce les sms versés aux débats et échanges entre Mr [Z] et Mme [X] démontrent qu’un véhicule a été vendu et non livré.
Ainsi le sms du 18 avril émanant de Mr [Z] révèle que le véhicule devait être livré : « Bonjour Mme [X] votre véhicule est prêt pourriez vous me dire quand vous souhaitez venir la récupérer et quelle suite vous souhaitez donner merci »
La suite des sms démontre que le véhicule n’a pas été livré , le certificat d’immatriculation n’étant pas conforme car pas au nom du vendeur et Mr [Z] proposant un rendez-vous pour en discuter tranquillement et invitant Mme [X] à lui confirmer l’annulation de la vente.
Par ailleurs ces mêmes échanges démontrent qu’un prix de 2500 € a été payé, Mme [X] l’évoquant sans être démentie dans son sms du 13 avril 2024 et versant par ailleurs aux débats les justificatifs de deux virements de 1500 € et 1000 € opérés le 7 mars 2024.
Il apparaît dès lors que Mr [Z] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance du véhicule et de ses accessoires et que Mme [X] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
La vente sera dès lors résolue et la restitution du prix de vente ordonnée.
B) Les dommages et intérêts.
Si le défaut de délivrance a nécessairement causé à Mme [X] un préjudice, cette dernière ne communique aucun élément pour l’évaluer, ne justifiant pas du besoin qu’elle avait du véhicule en cause ni des moyens de remplacement qu’elle a pu trouver.
Son préjudice de jouissance sera dès lors fixé à 10 % du prix du véhicule soit 250 €, somme que Mr [Z] sera condamné à lui payer.
III) Sur les demandes accessoires.
les dépens.Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens.
frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X]., Mr [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse bénéficiant par ailleurs de l’aide juridictionnelle partielle.
exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
DEBOUTE Mme [Y] [X] de ses demandes dirigées contre la société DK AUTO METAL ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en Mr [C] [Z] et Mme [Y] [X] portant sur le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé BD 236 NK et ordonne la restitution du prix ;
CONDAMNE en conséquence Mr [C] [Z] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2500 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Mr [C] [Z] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 250 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mr [C] [Z] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [C] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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