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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 avril 2026
Minute n° :
Audience du : 20 Janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03754 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D5M
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [W]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [Z] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [W]
CPAM DU RHONE
Me Lucille BOIREL, vestiaire : 3526
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 29/11/2024, Monsieur [R] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 9% dont 3% de taux socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 14/02/2020 consolidée le 03/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «chez un droitier, baisse légère de quelques amplitudes de l’épaule droite sans perte de force de préhension ou pro supination».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [W] a comparu assisté de son conseil Me BOIREL. Il fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué. Il sollicite un taux à hauteur de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements, conformément au barème. Il fait part de plusieurs opérations, d’un suivi en kinésithérapie et balnéothérapie, d’infiltration, et indique verser à l’appui de ses prétentions plusieurs éléments médicaux.
Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel à hauteur de 7% au motif qu’il n’a pas pu reprendre son activité de monteur et qu’il subit toujours un retentissement professionnel dû à sa maladie professionnelle.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [K]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle sollicite la confirmation du taux médical conforme au barème pour une limitation légère des mouvements et sans une atteinte de l’ensemble des mouvements.
Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle qu’un taux de 3% a déjà été attribué qui est conforme et proportionnel au taux médical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [R] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/06/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 29/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [H] [O], médecin consultant, relève, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et d’après les éléments versés au dossier, une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule droite (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe). Les mouvements complexes sont réalisés sauf asymétrie en lombaire.
Le médecin consultant observe néanmoins qu’il s’agit de l’épaule droite dominante et propose d’appliquer en conséquence un taux de 8%, plus conforme au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [R] [W].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] soutient que le taux de 3% est insuffisant eu égard aux répercussions professionnelles de sa maladie professionnelle et de son impossibilité à reprendre son poste.
Monsieur [R] [W] a été déclaré inapte le 04/03/2024, soit au lendemain de la date de consolidation : « l’état de santé de monsieur [W] ne permet pas la reprise au poste : une inaptitude médicale sera finalisée le 18/03/2024 après échanges avec l’employeur, étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise et actualisation de la fiche d’entreprise comme demandé par la procédure. L’état de santé de monsieur [W] est compatible avec un poste limitant les sollicitations des épaules et sans manutention de charges ».
Par suite, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18/04/2024 (pièce 8).
S’il ressort de ces éléments que la maladie professionnelle du 14/02/2020 consolidée le 03/03/2024 a impacté l’avenir professionnel de Monsieur [W] dans la mesure où il a été déclaré inapte de son poste et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 3%, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle, et ce d’autant plus que le requérant n’apporte aucun élément nouveau justifiant de majorer ce taux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir le taux socio professionnel de 3% accordé à Monsieur [W].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [W];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/04/2024, confirmée implicitement par la [1], et FIXE à 11% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [W] suite à la maladie professionnelle du 14/02/2020 consolidée le 03/03/2024;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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