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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, Société MERCIALYS c/ SAS TML DESIGN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGA
AFFAIRE : Société MERCIALYS, SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE C/ SAS TML DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MERCIALYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SAS TML DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 9 décembre 2020, la Société Générale Immobilière a consenti à Monsieur [E] [D], représentant la Société TML DESIGN en cours d’immatriculation, la location d’un local commercial situé au sein du centre commercial SAINT [Localité 1] 2, sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Le bail a été conclu pour une durée de dix ans à compter du 15 avril 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 110.000 euros hors taxes, payable mensuellement, le tout révisable en application d’une clause d’échelle mobile. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
En raison d’irrégularités de paiement, la Société Générale Immobilière a fait signifier le 13 mars 2025 une mise en demeure de payer à la société TLM DESIGN, pour un arriéré de loyers et charges de 102.543, 06 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2025, la Société Générale Immobilière a assigné la société TLM DESIGN devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 13 mars 2026, de :
— Condamner la société TML DESIGN à payer, à titre provisionnel, à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE la somme totale de 107 259,28 € TTC arrêtée au 31 décembre 2025 ;
— Condamner la société TML DESIGN à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS la somme totale de 44 252,57 € TTC du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 ;
— Condamner la société TML DESIGN à payer à la SOCIETE GENERALE IMMOBILERE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société TML DESIGN à payer à la MERCIALYS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société TML DESIGN en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La société TLM DESIGN, représentée par son conseil, indique à l’audience que la société MERCIALYS est le nouveau bailleur et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
La société MERCIALYS, représentée par son conseil, indique intervenir volontairement à l’audience.
La Société Générale Immobilière, représentée par son conseil, actualise le montant de sa dette à hauteur de 151.511,85€.
La SAS TML DESIGN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci”.
Il résulte du contrat de bail commercial en date du 9 décembre 2020 que le contrat a été conclu par la société TLM DESIGN en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [E] [D]. L’exatrait KBIS de la société TLM DESIGN n’est pas fourni afin d’apprécier la date d’immatriculation de la société. De même, le contrat de bail repris par la société MERCIALYS n’est pas fourni.
La société TLM DESIGN apparait n’avoir acquis la personnalité morale que postérieurement à la signature du contrat de bail.
Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société TLM DESIGN a repris les engagements souscrits dans le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application des stipulations du contrat de bail à la société TLM DESIGN et par voie de conséquence les effets de ce bail.
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société TLM DESIGN sera par conséquent rejeté.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La Société Générale Immobilière , qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes ;
CONDAMNONS la Société Générale Immobilière aux entiers dépensAinsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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