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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CARRE + 1 CC Me CONCAS + 1 CC Me GOBILLOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[I] [L]
c/
S.C.I. LES HAUTS DES COSTES, [V] [L], [U] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01403 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMTZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. LES HAUTS DES COSTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tous deux représentés par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emma BOUSSET, avocat au barreau de NICE,
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LES HAUTS DES COSTES est une SCI familiale, inscrite au RCS de Grasse sous le no 432640654.
Les associés sont Madame [I] [L], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [L]. Le gérant est Monsieur [V] [L]. L’objet social est d’acquérir et de gérer et d’administrer tous biens immobiliers et plus spécialement une propriété située à [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 1].Son activité a commencé le 23 août 2000.
L’exercice social commence le 1er janvier 2021 et finit le 31 décembre.
Faisant valoir qu’il doit être tenu une comptabilité régulière des opérations sociales : que dans les six mois de la clôture d’un exercice, le gérant doit provoquer une décision collective des associés aux fins d’approbation des comptes de l’exercice écoulé, aux fins d’affectation du résultat et aux fins de rapport de la gérance sur les activités sociales ; que Madame [I] [L] a mis en demeure Monsieur
[V] [L] par lettre RAR du 14 novembre 2024, aux fins de convoquer l’AGO et aux fins de statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; que le gérant est le seul à détenir les clés et qu’il se refuse à donner toutes informations sachant que la propriété détenue par la SCI est louée, notamment l’été ; qu’aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure et que les comptes de l’année 2024 n’ont pas non plus fait l’objet de demande d’approbation ; que le 23 juin 2025 et le 9 juillet 2025, Mme [I] [L] a reçu des demandes de renseignement émises par la Brigade de Fiscalité Immobilière ; qu’elle a envoyé les réponses, tout en consultant son expert-comptable qui lui a fait un compte-rendu le 30 juillet 2025 ; et qu’il apparaît que les problèmes reposent sur les déclarations qui ont été faites par Monsieur [V] [L] ; Madame [I] [L] a, par actes en dates des 26 et 29 août 2025, fait assigner la SCI LES HAUTS DES COSTES, Monsieur [V] [L], et Madame [U] [L] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les statuts de la SCI LES HAUTS DES COSTES, vu l’extrait kbis de la SCI LES HAUTS DES COSTES
Vu la lettre RAR du 14 novembre 2024, restée sans suite
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Désigner un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société LES HAUTS DES COSTES, et ainsi provoquer une décision collective des associés :
— aux fins d’approbation des comptes de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024
— aux fins d’affectation des résultats
et aux fins des rapports de la gérance sur les activités sociales.Dire et juger que le mandataire ad’hoc se fera remettre par le gérant les pièces comptables de l’exercice 2024 ainsi que les contrats de location signés en 2023 et 2024 concernant la propriété sise à [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 1].
Dire et juger que le mandataire ad’hoc dressera un rapport en cas de difficulté
Condamner la SCI Les Hauts des Costes à payer 2 000 euros à Mme [I] [L] par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Débouter la SCI Les Hauts des Costes et M. [V] [L] de toutes leurs demandes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, Madame [I] [L] maintient ses demandes.
Elle déclare que :
Mme [I] [L] est en droit de solliciter dans un premier temps la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de voir ce dernier convoquer une assemblée générale et provoquer une décision collective des associés aux fins d’approbation des comptes de l’exercice écoulé, soit l’exercice 2023,cette demande (contradictoire) de désignation d’un administrateur ad’hoc est conforme à l’intérêt social et a pour but de voir tout simplement la SCI LES HAUTS DES COSTES en règle avec ses statuts et la loi,M. [V] [L] ne disconvient pas que les AG n’ont jamais été tenues sous son égide,il indique que ce bien est libre de tout occupant, ce qui n’est pas vrai et en vérité c’est lui qui occupe ce bien,les attestations qu’il verse au débat ne sont pas conformes aux exigences légales et n’ont pas de force probante,depuis que M. [V] [L] est gérant, Mme [I] [L] n’a jamais pu se rendre dans cette villa,les 3 rapports de gérance versés in extremis au débat ne changent rien à l’affaire,les statuts ne sont pas respectés et rien n’empêche d’ailleurs le gérant de régulariser l’ensemble de la situation et toutes les AG.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, Monsieur [V] [L] et la SCI LES HAUTS DES COSTES demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1856 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [I] [L] de l’intégralité de ses prétentions, CONDAMNER Madame [I] [L] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Ils répliquent que :
ce litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux successoral familial particulièrement aigu pour lequel le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE est saisi à la requête d'[V] [L], une instance étant en cours (RG 25/01216 renvoyée), [V], [I] et [U] [L] sont les trois enfants de Monsieur [R] [L], décédé le [Date décès 1] 2022,les trois enfants sont en situation d’indivision successorale et ils sont associés au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières, faisant grief à ses sœurs d’une gestion opaque des SCI dont elles sont les gérantes, et ayant relevé qu’il n’était jamais convoqué aux AG d’approbation des comptes, Monsieur [V] [L] a saisi le juge des référés de GRASSE d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire des SCI dont s’agit,à réception de l’assignation précitée, Madame [I] [L] s’est empressée de saisir le juge des référés de GRASSE d’une assignation tendant à la désignation d’un mandataire ad ‘hoc chargé de l’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 de la SCI LES HAUTS DES COSTES, dont le gérant est [V] [L],la demanderesse passe volontairement sous silence la nature de l’actif de la SCI LES HAUTS DES COSTES qui est une villa d’une superficie de 130 m2, édifiée sur une parcelle de terrain et qui constituait la résidence secondaire des parents [L],le père [R] [L] exerçait les fonctions de gérant de cette SCI depuis son immatriculation le 23 août 2000 et depuis près de 26 années, aucune AG n’a été tenue et aucune comptabilité n’a été formalisée, s’agissant d’une villa occupée par les parents [L], depuis le décès d'[R] [L], ce bien immobilier est libre de toute occupant et il n’a jamais fait l’objet de la moindre location,[I] [L] communique les photos d’un anniversaire familial durant l’été 2025 avec la présence de personnes dans la piscine, ce qui lui permet d’affirmer que les biens seraient loués,la belle-sœur, le beau-frère et l’épouse de Monsieur [V] [L] ont confirmé par des attestations, les circonstances de cette présence dans la maison à savoir un simple anniversaire,[U] et [I] [L] se sont rendues à plusieurs reprises dans cette propriété pour profiter de la piscine, sans que leur présence n’ait suscité la moindre remarque de la part leur frère [V] [L],l’argument de la prétendue « location » de cette maison est donc pour le moins grotesque,cette SCI ne dégage aucun revenu puisque les lieux n’ont jamais été loués, ce que confirme l’expert-comptable d'[V] [L] dans une attestation versée aux débats, [V] [L] supportant seul les modestes charges de cette villa inoccupée et qu’il n’a jamais refacturées aux associés de la SCI,afin d’éclairer le juge des référés, Monsieur [L] a établi trois rapports de gérance pour les exercices 2023, 2024 et 2025 dont la lecture révèle que les seules sommes figurant à l’actif sont les versements effectués personnellement par Monsieur [L] pour régler les charges courantes de la maison (eau, EDF, assurance) le bénéfice annuel étant pour le moins ridicule,la désignation d’un mandataire ad ‘hoc parait aussi inutile de coûteuse, les frais générés par cette mesure étant sans rapport avec le montant des modestes charges supportées par la SCI.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, Madame [U] [L] épouse [Y] demande à la juridiction de :
Faire droit dans leur intégralité aux demandes présentées par Madame [I] [L].
Elle indique que :
au soutien de ses demandes, [I] [L] fait valoir que le fonctionnement de la SCI LES HAUTS DES COSTES est entravé par le comportement de son frère [V] [L] lequel s’abstient de convoquer les associés de la société, et ne remplit aucune des obligations qui pèsent sur lui en qualité de gérant, tout en se comportant comme l’unique propriétaire de la maison qui appartient à la SCI,en raison de ce contexte, la concluante entend se joindre à la demande de [I] [L] visant à la désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des statuts de la SCI LES HAUTS DES COSTES, il est stipulé :
« ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.
Tout associé non gérant peut demander, à tout moment, à la gérance de convoquer une Assemblée sur une question déterminée par lettre recommandée avec avis de réception. Sa demande sera réputée satisfaite si le gérant accepte son inscription à l’ordre du jour de la plus prochaine Assemblée ou de la plus prochaine consultation écrite. A défaut, il pourra être demandé la nomination d’un mandataire en justice à l’effet de convoquer une Assemblée appelée à statuer sur cette question. »
Et
« OBLIGATIONS ANNUELLES
Dans les six mois de la clôture de l’exercice social, la collectivité des associés sera appelée à statuer sur ces comptes, l’affectation du résultat et le rapport de la gérance sur les activités sociales. »
En l’espèce, par courrier recommandé du 14 novembre 2024 (AR signé le 19 novembre 2024), Madame [I] [L] a, en qualité d’associée, demandé au gérant de la société LES HAUTS DES COSTES de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale ordinaire, aux fins de statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Toutefois, aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Il résulte de ces dispositions que la demande présentée par Madame [I] [L] tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI LES HAUTS DES COSTES sur des questions déterminées ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond (Cour de cassation 3e chambre civile 28 Mai 2025 Numéro de pourvoi : 23-20.769).
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable.
Madame [I] [L], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons Madame [I] [L] irrecevable en ses demandes,
La condamnons aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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