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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [O] [C] [R]
C/ Madame [X] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MT
DEMANDEUR
M. [J] [O] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-19781 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé les mesures provisoires suivantes, dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale, la suppression de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] et la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [L], à la somme de 100€ par mois, le condamnant à la verser entre les mains de Madame [X] [C].
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [O] [C] [R] le 1er août 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] mise à la charge du père, constaté l’absence de demande de pension alimentaire formée par Monsieur [J] [C] [R] pour l’enfant [S].
Le 28 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [J] [O] [C] [R] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de Madame [X] [C] pour recouvrement de la somme de 5 379,39€ en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [J] [O] [C] [R] a donné assignation à Madame [X] [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à rendre par le juge aux affaires familiales dont le délibéré a été annoncé au 9 janvier 2026 en ce qu’il est appelé à statuer sur la résidence de [L],
— dire que l’instance sera rétablie à la demande de l’une quelconque des parties sous réserve de justifier de la notification du jugement précité,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’accord conclu par les parties sur le montant et les modalités de paiement de la dette pour vice du consentement de Monsieur [J] [O] [C] [R],
— prononcer la nullité du commandement de payer contesté,
En tout état de cause,
— enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de LYON pour tenter de s’entendre sur le montant de la dette au principal ainsi que sur les frais et intérêts, outre les modalités d’échelonnement,
— dire que l’instance sera rétablie à la demande de l’une quelconque d’entre elles sur justificatif que ladite conciliation n’a pas aboutie ou aux fins d’homologation de l’accord auquel elles seront parvenues,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles en cas de conciliation,
A défaut,
— condamner Madame [X] [C] aux entiers dépens,
— condamner la même à verser la somme de 1 200€ à Maître Alexis DOSMAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, et renvoyée, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 17 mars 2026, à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [O] [C] [R], représenté par son conseil et Madame [X] [C], représentée par son conseil, sollicitent l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé entre elles le 20 avril 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 21 avril 2026 et l’accord de conciliation judiciaire signé entre les parties le 20 avril 2026 ;
Sur la demande d’homologation de l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice
Il résulte de l’article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice.
Dans le cas présent, à l’issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l’accord issu de ladite conciliation dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qui prévoit notamment que Madame [X] [C] s’engage à ne pas poursuivre la mesure d’exécution forcée engagée envers Monsieur [J] [O] [C] [R], ni aucune autre mesure d’exécution forcée, dès la signature de l’accord de conciliation par toutes les parties, la mise en place d’un échéancier de la dette qui s’élève à la somme de 4 581,26€ au 8 avril 2026, comprenant l’arriéré des pensions alimentaires jusqu’au mois d’avril 2026 ainsi que les frais, dont les mensualités, ayant une date d’exigibilité convenue entre les parties fixée au plus tard le 15 de chaque mois, s’élèvent à la somme de 200€ (120€ dus au titre de la pension alimentaire + 80€ dus au titre de l’arriéré de pension alimentaire) sur la période de mai 2026 à octobre 2026 inclus et à la somme de 300€ (120€ dus au titre de la pension alimentaire + 180€ dus au titre de l’arriéré de pension alimentaire (hors dernière mensualité) à partir du mois de novembre 2026 jusqu’à apurement de la dette d’arriéré de pension alimentaire, étant précisé que la mensualité du mois d’avril 2026 doit être réglée directement entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et que l’accord de conciliation judiciaire s’applique en lieu et place de l’accord précédent avec le commissaire de justice à compter du 21 avril 2026 et que les autres dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON du 5 mars 2026 demeurent inchangées et ne font pas l’objet de l’accord de conciliation, outre la prise en charge des frais de saisie et les éventuels dépens afférents à l’instance devant le juge de l’exécution par Monsieur [J] [O] [C] [R] ainsi que le désistement d’instance et d’action de la présente procédure devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 20 avril 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré l’accord de conciliation, il convient de dire que les dépens afférents à la présente instance sont à la charge de Monsieur [J] [O] [C] [R], étant indiqué qu’il n’y a pas de demande formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Monsieur [J] [O] [C] [R] et Madame [X] [C] le 20 avril 2026 ;
Confère force exécutoire à l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 20 avril 2026 entre Monsieur [J] [O] [C] [R] et Madame [X] [C] et dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [J] [O] [C] [R] à l’encontre de Madame [X] [C] par son assignation en date du 27 février 2026 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ;
Condamne Monsieur [J] [O] [C] [R] aux dépens afférents à la présente instance ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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