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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 16 sept. 2025, n° 25/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04959 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/04959 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT27
Copie executoire à :
Me Anaïs FUCHS
Me Inès BAUMONT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Inès BAUMONT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 56
Madame [Y] [O] [B]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [R] [F]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [D] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (21),
et de
Madame [Y] [O] [B], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [D] [K] et de Madame [Y] [O] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 13 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G] [V] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] (67). ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant en fin de journée à la sortie des classes ou de l’accueil périscolaire, ou à défaut d’école et de périscolaire, à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, et sauf autre accord parental, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que pour les vacances d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir deux semaines consécutives du vendredi soir suivant la fin des cours ou de l’accueil périscolaire ou du samedi soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le samedi soir suivant la deuxième semaine, à l’exception du dernier passage de bras avant la rentrée scolaire qui se déroulera le dimanche soir, veille de rentrée scolaire ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures le soir ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, d’activités extrascolaires (sportives et artistiques) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [Y] [B] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit déclaré par les deux parties dans leurs foyers fiscaux respectifs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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