Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 3 décembre 2025, n° 20/09526
TJ Bobigny 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société PDM pour défaillance à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société PDM, en tant que gardienne de l'échafaudage, devait indemniser la victime pour les préjudices subis.

  • Rejeté
    Preuve de la matérialité de l'accident

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la demanderesse établissent la matérialité de l'accident et le lien de causalité avec les préjudices subis.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour chiffrer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par la victime, en raison de la complexité des éléments médicaux à évaluer.

  • Accepté
    Applicabilité du contrat d'assurance de la société ACASTA

    La cour a jugé que le contrat d'assurance était applicable car le fait dommageable est survenu pendant la période de validité de la garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société PDM pour les frais engagés

    La cour a rejeté la demande de la société PDM de mise hors de cause, mais a également jugé que la demanderesse devait supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [G] [C] demande réparation pour les préjudices subis suite à un accident survenu le 02 août 2017, où un étai d'échafaudage est tombé sur sa tête, en assignant la société PDM, responsable des travaux, ainsi que ses sous-traitants. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la société PDM et de la société ROYAL SERVICES, ainsi que l'applicabilité de l'assurance de la société ACASTA. La Cour d'appel a jugé que la société ROYAL SERVICES est responsable de l'accident et doit indemniser Madame [G] [C], tandis que la société PDM a été mise hors de cause. La société ACASTA est également tenue d'indemniser Madame [G] [C] en raison de son contrat d'assurance. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 3 déc. 2025, n° 20/09526
Numéro(s) : 20/09526
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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