Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 3 déc. 2025, n° 20/09526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 18]
AFFAIRE N° RG 20/09526 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UURR
N° de MINUTE : 25/00574
Chambre 21
JUGEMENT MIXTE DU 03 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 7] 1946
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1452
DEMANDERESSE
C/
SOCIÉTÉ PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM), RCS B 421 896 085 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
SOCIÉTÉ ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal la S.A.S. PROWESS Assurances SAS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.R.L. ROYAL SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillante
INTERVENANTES FORCEES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur Maximin SANSON, président de la formation de jugement, et MM. Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistés de Mme Madame Maryse BOYER, greffier.
Madame Géraldine HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffier.
/
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [C] fait valoir que le 02 août 2017, elle a reçu un était d’échafaudage de 14 kg sur la tête en provenance de l’échafaudage installé par la société PDM qui effectuait des travaux de rénovation dans son logement à la demande de sa bailleresse la Fondation Jules LEBAUDY. Après l’intervention sur place des pompiers, elle s’est rendue à l’hôpital [17], où il a été constaté un traumatisme crânien et de multiples ecchymoses.
Par acte d’huissier de justice du 07 octobre 2020, Mme [G] [C] a assigné la société PDM devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de réparation de ses souffrances endurées et séquelles neuropsychologiques.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2021, la société PDM a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY la société ROYAL SERVICES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en France la société PROWESS ASSURANCES.
Par ordonnance du 20 avril 2022, cette instance a été jointe à l’instance principale.
La société ROYAL SERVICES n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [G] [C] a assigné en intervention forcée la CPAM de Paris devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par ordonnance du 12 mars 2024, cette instance a été jointe à l’instance principale.
La CPAM de [Localité 20] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 octobre 2022, Mme [G] [C] demande au Tribunal de :
— juger la société PdM responsable de l’accident subi par Mme [C] au titre de sa défaillance à son obligation de sécurité ;
— condamner solidairement la société PdM, la société ROYAL SERVICES et la société ACASTA à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* DFP (7%) : 8 400 euros
* Souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent (1/7) : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* assistance tierce personne : 36 500 euros par an au coût moyen horaire de 20 euros congés payés compris sur une base de 365 jours, réévalué chaque année ;
— très subsidiairement si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur la situation médicale de Mme [C], désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de chiffrer le taux d’incapacité permanente partielle et tous les autres préjudices subis suite au traumatisme crânien subi et ce aux frais avancés de la société PdM, dont la responsabilité est engagée ;
— condamner la société PdM à verser la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PdM en tous les frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, la société PDM demande au Tribunal :
— à titre principal : juger que Mme [C] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une responsabilité dans l’accident de Mme [C]
* juger que la société ROYAL SERVICES était seule gardienne du chantier ;
* juger que la société ACASTA doit garantir la société ROYAL SERVICES ;
* juger que la société PDM n’est pas responsable de l’accident de Mme [C] ;
* mettre hors de cause la société PDM ;
* débouter Mme [G] [C] de toutes ses demandes à l’encontre de la société PDM ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* juger que les demandes indemnitaires de Mme [G] [C] sont dénuées de tout fondement ;
* débouter Mme [C] de toutes ses demandes concernant son indemnisation ;
* faire la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [G] [C] [G] dont les frais devront être supportés par cette dernière,
* prendre des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire,
— en tout état de cause :
* débouter Mme [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser à la société PDM la somme de 2 500 euros à ce titre ;
* juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 février 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* déclarer que le contrat souscrit par la société ROYAL SERVICES auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE est inapplicable ,
* prononcer la mise hors de cause la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE ;
* débouter Madame [C], la société PDM et toute autre partie, de leurs demandes contraires ;
— à titre subsidiaire :
* débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
* prendre acte des protestations et réserves de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE sur la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Mme [C] ;
— en tout état de cause :
* débouter Mme [C] et la société PDM de leurs demandes contraires à celle de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE ;
* condamner in solidum Madame [C], la société PDM ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum Madame [C], la société PDM ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS représentée par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 03 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
En effet, la société ROYAL SERVICES a été assignée par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2021 signifiée à personne et n’a pas constitué avocat.
De plus, la CPAM de [Localité 20] a été assignée par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 signifié à personne et n’a pas constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de Mme [G] [C]
Mme [G] [C] fait valoir que le 02 août 2017, elle a reçu un étai d’échafaudage de 14 kg sur la tête provenance de l’échafaudage installé par la société PDM qui effectuait des travaux de rénovation dans son logement à la demande de sa bailleresse la Fondation Jules LEBAUDY. Elle indique avoir été transportée par les pompiers à l’hôpital [17] où il a été constaté un traumatisme crânien et de multiples ecchymoses.
En réponse aux conclusions de la société PDM, Mme [G] [C] indique que cette société a sous-traité les travaux, qu’elle engage sa responsabilité contractuelle même si le dommage trouve sa source dans les travaux réalisés par le sous-traitant en application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ajoute que les circonstances de l’accident sont établies par l’attestation établie par M. [L] [I], témoin de la chute de l’étai sur elle et par le rapport des pompiers qui fait état d’un traumatisme crânien.
La société PDM conteste la matérialité de l’accident du 02 août 2017 dont Mme [G] [C] allègue avoir été victime, au regard des pièces que celle-ci produit aux débats.
La société PDM fait valoir que le rapport des sapeurs-pompiers ne mentionne pas les circonstances dans lesquelles Mme [G] [C] aurait été blessée, qu’il indique « traumatisme crânien » tout en précisant qu’il n’y avait aucun médecin sur place lors de l’intervention et que les secours médicaux ne se sont pas déplacés sur place, ce qui implique que l’état de Mme [G] [C] n’était pas suffisamment grave pour qu’une équipe médicale assiste les sapeurs-pompiers et que contrairement aux affirmations de Mme [G] [C] ce rapport indique que la patiente a été laissée sur place et non transportée à l’hôpital [17].
La société PDM fait également valoir que Mme [G] [C] ne produit aucun certificat initial des blessures ni compte-rendu des urgences de l’hôpital [17] et se limite à communiquer un certificat médical du Docteur [H] daté du 03 novembre 2017 indiquant que son état de santé est consolidé et qu’elle conserve des céphalées.
La société PDM conteste, en outre, la valeur probante de l’attestation de témoin de M. [I], qui évoque la date du 02 juillet 2017 comme date de l’accident et non celle du 02 août 2017 comme Mme [G] [C] et qui ne satisfait pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile car elle n’est pas manuscrite et elle ne comporte pas la mention selon laquelle elle a été établie en vue de sa production en justice.
Sur ce, l’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il résulte du contrat de sous-traitance du 25 mai 2017 que la société PDM a sous-traité à la société ROYAL SERVICES des travaux de rénovations dans les logements de la Fondation LEBAUDY (pièce PDM n°1) et de la facture établie le 13 novembre 2018 par la société ROYAL SERVICES à la société PDM que la société ROYAL SERVICES a exécuté le 02 août 2017 dans le logement de Mme [C] des travaux sur plafond constitués par la pose d’étais pour sécuriser le plafond (pièce PDM n°2), ce qui confirme le fait avancé par la demanderesse selon qui des étais avaient été installés à son domicile.
En outre, les circonstances de l’accident, soit la chute sur la tête de Mme [G] [C] de l’un des étais installés par la société ROYAL SERVICES dans son salon, sont mises en évidence par les éléments concordants entre les pièces susvisées versées aux débats par la société PDM et par les pièces suivantes produites par Mme [G] [C] :
— le rapport des sapeurs-pompiers de [Localité 20] indique qu’ils sont intervenus dans le salon de Mme [G] [C], âgée de 71 ans, pour un traumatisme crânien, dont la gravité a rendu nécessaire de prendre contact avec la coordination médicale du groupe interhospitalier BICHAT / CLAUDE BERNARD (pièce demanderesse n°1) ;
— l’attestation de témoin de M. [L] [I], qui n’a pas été établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile et dont le Tribunal a apprécié souverainement la valeur probante, confirme que Mme [G] [C] a été blessée par la chute sur son visage d’un échafaudage, la date erronée mentionnée étant insuffisante pour écarter ce témoignage car la date de l’accident est établie de manière certaine par la facture de la société ROYAL SERVICES et par le rapport des sapeurs-pompiers (pièce demanderesse n°4) ;
— le certificat médical du Docteur [U] [H] qui atteste de la consolidation de l’état de Mme [G] [C] à la suite de l’accident du 02 août 2017 et des séquelles qu’elle conserve (céphalées pulsatiles) et donc du lien de causalité entre ces séquelles et cet accident (pièce demanderesse n°2);
— le certificat médical du Docteur [X] [N], neurologue, du 18 janvier 2022 qui indique que le 10 août 2017, Mme [G] [C] a effectué un scanner cérébral dont le résultat est normal et ne fait pas apparaitre de lésion évoquant un hématome cérébral, ce qui confirme que la gravité du traumatisme crânien qu’elle a subi a justifié cet examen médical.
De plus, l’étai étant une chose inerte, les pièces versées aux débats visées supra démontrent la position anormale d’une chose aussi contendante et lourde installée dans le salon de Mme [G] [C]. Or, alors que la demanderesse a continué à occuper son domicile, les défenderesses ne justifient d’aucune mesure de protection qui aurait visé à éviter des blessures potentiellement causées par le heurt avec un tel objet situé dans un lieu de vie ou pour éviter sa chute sur les personnes présentes au domicile. Et, si aucune mesure de sécurité ne pouvait être prise, il appartenait aux entreprises d’en informer le bailleur pour que celui-ci procède au relogement temporaire de sa locataire. Pour le dire autrement, le simple fait pour un élément d’échafaudage de causer un dommage à une personne vivant dans son propre domicile traduit une position anormale de cet élément d’échafaudage, sauf à démontrer en quoi des mesures de sécurité spécifiques avaient été prises pour protéger les habitants évoluant chez eux, cette démonstration n’étant pas faite.
Il est par ailleurs établi par le contrat de sous-traitance conclu entre la société PDM et la société ROYAL SERVICES et par la facture de cette société concernant l’installation des étais dans le logement de Mme [G] [C] le 02 août 2017 que la société ROYAL SERVICES avait la garde des étais à cette date, date du fait dommageable, c’est-à-dire qu’elle disposait des pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction.
En conséquence, la société ROYAL SERVICES doit indemniser Mme [G] [C] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subi du fait de la chute de l’étai dont cette société avait seule la garde.
Sur la responsabilité de la société PDM du fait de son sous-traitant la société ROYAL SERVICES
Mme [G] [C] fait valoir que la société PDM engage sa responsabilité contractuelle du fait de la société ROYAL SERVICES même si le dommage trouve sa source dans les travaux réalisés par le sous-traitant en application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
La société PDM fait valoir qu’elle n’est pas responsable délictuellement envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant et que seule la responsabilité de la société ROYAL SERVICES, qui a installé les étais, peut être retenue au titre du dommage subi par Mme [G] [C].
L’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’au sens de cette loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Cet article définit la sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 qui régit les marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs au sens de la commande publique.
Dès lors, il ne saurait être déduit de cet article, comme le fait Mme [G] [C], un principe de responsabilité de l’entreprise principale du fait de son sous-traitant.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Cette disposition visée par Mme [G] [C] concerne la réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle entre deux contractants et ne s’applique qu’entre les contractants, soit en l’espèce, la société ROYAL SERVICES et la société PDM.
Dès lors, il ne saurait être déduit de ce texte la responsabilité de la société PDM du fait de la société ROYAL SERVICES.
De plus, Mme [G] [C] soutient que la société PDM engage sa responsabilité contractuelle du fait de la société ROYAL SERVICES en visant un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2020, non publié au bulletin, qui rappelle que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [G] [C] n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux réalisés dans son appartement mais la Fondation LEBAUDY (pièce PDM n°1).
En outre, Mme [G] [C] ne recherche pas la responsabilité de la PDM dans le cadre du régime de la responsabilité du constructeur prévue par les articles 1792-1 et suivants du code civil.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société PDM.
Sur la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE demande au Tribunal de juger que le contrat souscrit pas la société ROYAL SERVICES auprès d’elle est inapplicable et de la mettre hors de cause.
A l’appui de sa demande, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE fait valoir que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ROYAL SERVICES a pris effet le 22 mai 2017 et conformément aux conditions particulières les garanties s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de travaux pendant la période de validité du contrat. Elle ajoute qu’en l’espèce l’ordre de service a été signé à la date du contrat de sous-traitance soit le 10 avril 2017, antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
En outre, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE fait valoir également que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie s’applique aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie quelle que soit la date des autres éléments du sinistre. Elle ajoute qu’en l’espèce, la 1ère réclamation est constituée par l’assignation délivrée à la requête de la société PDM le 24 septembre 2021 et que le contrat de la société ROYAL SERVICES a été résilié le 05 septembre 2018 soit antérieurement à cette réclamation, de sorte que la garantie du contrat responsabilité civile n’est pas mobilisable.
Sur ce, l’article L. 124-1 du code des assurances prévoit que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article A. 243-1 du même code dispose que tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II de ce code doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III de cet article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité.
L’annexe 1 de l’article A. 243-1 du code des assurances prévoit notamment que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, que cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Cette annexe ajoute que lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
En l’espèce, le 25 mai 2017, la société ROYAL SERVICES a conclu avec la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment prévoyant une prise d’effet le 22 mai 2017 et une période de garantie du 22 mai 2017 au 21 mai 2018 (pièce société ACASTA EUROPEAN INSURANCE n°1).
Les conditions générales de ce contrat prévoient en page 9 que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et que cette date correspond :
— soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au 1er alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire ;
— soit pour les travaux en nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du 1er ordre de service ou à défaut à la date effective de commencement des travaux.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la société PDM et la société ROYAL SERVICES que ce contrat porte sur plusieurs chantiers qui feront l’objet de devis distincts (pièce PDM n°1) de sorte que ce contrat ne saurait valoir ordre de service concernant les travaux réalisés chez Mme [G] [C] et à l’origine de son dommage.
En outre, il résulte de la facture établie le 13 novembre 2018 par la société ROYAL SERVICES à la société PDM que la société ROYAL SERVICES a exécuté le 02 août 2017 dans le logement de Mme [C] des travaux sur plafond constitués par la pose d’étais pour sécuriser le plafond (pièce PDM n°2).
Dès lors, il y a lieu de retenir comme la date effective des travaux soit le 02 août 2017 pour apprécier la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
En conséquence, le contrat d’assurance conclu entre la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE et la société ROYAL SERVICES ayant pris effet le 22 mai 2017 soit antérieurement au fait dommageable, ce contrat d’assurance est applicable au dommage subi par Mme [G] [C].
De plus, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 124-5 du même code des assurances prévoit que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».
Concernant la garantie responsabilité civile générale les conditions générales du contrat prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation du tiers conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances (pièce société ACASTA EUROPEAN INSURANCE n°2 page 18).
Les mêmes conditions générales prévoient en page 26 que le délai subséquent est de 5 ans concernant les activités ne relevant pas des activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et des mêmes activités en qualité de sous-traitant.
En l’espèce, les pièces versées aux débats n’établissent pas que le contrat d’assurance conclu entre la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE et la société ROYAL SERVICES s’est poursuivi postérieurement au 21 mai 2018, date de fin d’effet du contrat du 25mai 2017.
Dès lors, le délai subséquent de garantie déclenchée par une réclamation expirait le 21 mai 2023.
En outre, dans la présente instance par conclusions notifiées par le RPVA le 04 octobre 2022, Mme [G] [C] a formé une réclamation auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE en sollicitant du Tribunal qu’il condamne solidairement la société PDM, la société ROYAL SERVICES et la société ACASTA à l’indemniser de ses préjudices.
En conséquence, la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE a été mobilisée par le tiers lésé, Mme [G] [C], dans le délai subséquent de garantie.
Dès lors, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE est tenue d’indemniser Mme [G] [C] des préjudices qu’elle a subis du fait de son assuré la société ROYAL SERVICES lors de l’accident du 02 août 2017.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [G] [C]
Mme [G] [C] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base du certificat médical du Docteur [X] [N], neurologue, du 18 janvier 2022.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de liquidation de ses préjudices, Mme [G] [C] produit le certificat médical du Docteur [X] [N], neurologue, du 18 janvier 2022 établi de manière non-contradictoire avec la société ROYAL SERVICES.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer de manière contradictoire avec la société ROYAL SERVICES et de son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE les préjudices subis par Mme [G] [C] à la suite de l’accident du 02 août 2017, suivant la mission prévue au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [C] a la qualité de partie perdante à l’égard de la société PDM.
Cependant, conformément à la demande de la société PDM, il convient de laisser à sa charge ses propres dépens, de laisser à la charge de Mme [G] [C] ses dépens relatifs à la société PDM et de réserver les autres dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner Mme [G] [C] à payer à la société PDM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver la demande de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Juge que la société ROYAL SERVICES doit indemniser [G] [C] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subi du fait de l’accident du 02 août 2017 provoqué par la chute de la chose dont la société ROYAL SERVICES avait la garde ;
Déboute Mme [G] [C] de sa demande de voir la société PDM déclarée responsable de l’accident qu’elle a subi le 02 août 2017 ;
Met hors de cause la société PDM ;
Juge que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE est tenue d’indemniser Mme [G] [C] des préjudices qu’elle a subi du fait de son assuré la société ROYAL SERVICES responsable de l’accident du 02 août 2017 ;
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [G] [C], ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
Docteur [B] [P]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 19]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 02 août 2017, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 03 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, qui devra consigner à cet effet la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 03 février 2026 inclus ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le relevé d’identité bancaire (RIB) de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 22] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 21ème chambre civile de ce Tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 03 mars 2026 à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Laisse à la charge de la société PDM ses propres dépens ;
Laisse à la charge de Mme [G] [C] ses dépens relatifs à la société PDM ;
Réserve les autres dépens de l’instance ;
Condamne [G] [C] à payer à la société PDM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signé par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président et de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Communication au public ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Recette ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Artistes-interprètes ·
- Comptable
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Contrôle ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assureur
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Permis de construire ·
- Amende civile ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Zinc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Contribution
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Instrumentaire ·
- Procédure
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.