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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [H]
C/ Monsieur [I] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXB
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Madame [Z] [H] à payer Maître [I] [C] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [Z] [H] le 26 janvier 2021.
Par arrêt en date du 13 septembre 2022, la cour d’appel de LYON a notamment condamné Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Madame [Z] [H] le 27 septembre 2022.
Le 31 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE à l’encontre de Madame [Z] [H] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Monsieur [I] [C] pour recouvrement de la somme de 4 915,84 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [H] le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [Z] [H] a donné assignation à Monsieur [I] [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger Madame [Z] [H] fondée et recevable,
— juger Monsieur [I] [C] irrecevable et sans qualité pour agir,
— juger qu’il n’est pas justi?é de créance liquide certaine et exigible,
— ordonner l’annulation de la saisie-attribution,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [I] [C] à la somme de 2 500 € en réparation du préjudice de Madame [Z] [H],
— condamner Monsieur [I] [C] à la somme de 2 000 € au titre des articles 700-2° du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au pro?t de Maître SHIBABA Kakela, Avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [I] [C] n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la SELAS MJ LEX dissoute qui est la seule ayant qualité de créancière. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et qu’elle a déjà versée plus que la créance due.
Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, sollicite de débouter Madame [Z] [H] de tous ses moyens et demandes, dire n’y avoir lieu mainlevée ou annulation de la saisie-attribution litigieuse, condamner Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et la somme de 3 000 € à titre d’indemnité procédurale, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose qu’il dispose de la qualité à agir à l’encontre de la demanderesse, étant seul créancier au regard des titres exécutoires sur lesquels se fonde la mesure d’exécution forcée pratiquée. Il ajoute qu’il est justifié des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée ainsi que de leur signification à la débitrice saisie. Il précise que Madame [Z] [H] ne justifie pas de paiement au règlement des sommes dues en application des décisions de justice fondant la mesure d’exécution forcée et alors même que le commissaire de justice instrumentaire a mentionné les acomptes perçus en recouvrement des créances visées par la saisie-attribution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2024 a été dénoncée le 6 janvier 2025 à Madame [Z] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [Z] [H] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Madame [Z] [H] soulève plusieurs moyens de contestation qui seront successivement examinés.
1/Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier saisissant
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée par Monsieur [I] [C], mandataire judiciaire à la retraite, pour obtenir le recouvrement de la créance constituée sur le fondement des décisions du tribunal judiciaire de LYON en date du 2 décembre 2020 et de la cour d’appel de LYON en date du 13 septembre 2022 qui ont respectivement condamné Madame [Z] [H] à payer à Maître [I] [C] et à Monsieur [C].
En outre, Madame [Z] [H] soutient que la SELAS MJ LEX ayant été dissoute, Monsieur [I] [C] n’a plus de qualité à agir au nom et pour le compte de cette dernière, ne pouvant pratiquer une saisie-attribution, qu’il a même ajouté la mention mandataire judiciaire à la retraite. Au contraire, Monsieur [I] [C] précise que la SELAS MJ LEX n’a jamais été partie aux procédures concernées par les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée puisque le créancier visé par lesdites procédures correspond à Maître [I] [C] en son nom personnel et que la seule précision de son statut de retraité confirme que les décisions ont été prononcées à son profit et non pas celui de la SELAS MJ LEX.
Dans cette optique, force est de constater qu’il ressort du dispositif du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de LYON que le créancier est Maître [I] [C], en son nom personnel, et de l’arrêt du 13 septembre 2022 de la cour d’appel de LYON que Monsieur [I] [C] est créancier, soit la même personne et non pas ce dernier ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [H].
Ainsi, l’argumentation développée par Madame [Z] [H] est inopérante puisque la SELAS MJ LEX n’a jamais été concernée par les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution pratiquée à son encontre. De la même manière, la précision du statut de retraité de ce dernier ne remet pas en cause la qualité de créancier de ce dernier, qui est bien la même personne dont le statut a évolué entre la date à laquelle le jugement a été rendu et la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Dès lors, il est établi que les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée ont été rendus en faveur de Monsieur [I] [C], à titre personnel, l’arrêt de la cour d’appel visant même Monsieur [I] [C], et que ce dernier est créancier de Madame [Z] [H], au contraire des assertions de la demanderesse.
Dans ces conditions, il est rapporté la qualité à agir de Monsieur [I] [C] en son nom personnel pour obtenir le recouvrement forcé de la créance titrée par les décisions fondant la mesure d’exécution forcée.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
2/ Sur l’absence de titre exécutoire
Au contraire de l’argumentation développée par la demanderesse, les deux titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée sont versés aux débats ainsi que leur signification effectuée à Madame [Z] [H]. A titre surabondant, l’absence de certificat de non-pourvoi est inopérante puisqu’il résulte de la combinaison de l’article 579 du code de procédure civile et de l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution que, par principe, ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l’exercer ne suspendent l’exécution des titres exécutoires et ce d’autant plus, que ces derniers sont revêtus de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
3/ Sur l’absence d’une créance liquide certaine et exigible
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article 1315 alinéa du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [H] soutient qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible puisque cette dernière a effectué des versements dont il n’est pas tenu compte au sein du décompte de la saisie-attribution ainsi que la saisie sur rémunération effectuée.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution ont été signifiés à la débitrice saisie, que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte mentionnant bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le décompte de la saisie-attribution mentionne bien les sommes réclamées au titre des deux décisions fondant la mesure d’exécution forcée, les intérêts et les frais ainsi que les acomptes effectués par Madame [Z] [H].
Toutefois, Madame [Z] [H], sur qui pèse la charge de la preuve, expose que la somme de 32 685,02 € lui a déjà été saisie entre le 7 décembre 2021 et aujourd’hui, soit une somme supérieure à la créance originaire. Au contraire, Monsieur [I] [C] soutient que la débitrice saisie ne démontre nullement que des versements effectifs ou des saisies ont été opérés aux fins de règlements des causes des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée, et que les seuls versements effectués pour le recouvrement des titres exécutoires concernés ont été pris en compte par le commissaire de justice instrumentaire tel que le mentionne le décompte de la saisie-attribution litigieuse.
Dans cette optique, Madame [Z] [H] ne justifie nullement avoir effectué des versements ou que des saisies-attribution ont déjà été pratiquées sans que le montant versé ou saisi ne soit pris en compte par la commissaire de justice instrumentaire qui a bien indiqué la déduction de la somme de 3 250,03 € au titre des acomptes reçus pour recouvrement des titres exécutoires susvisés.
En effet, il résulte des pièces versées par Madame [Z] [H] que si des saisies-attribution ont été pratiquées à son encontre, il n’est pas justifié que ces procédures correspondent au règlement des sommes dues par cette dernière au titre des décisions de justice fondant la mesure d’exécution forcée au contraire il apparaît que le créancier saisissant est différent ou encore le commissaire de justice instrumentaire. De la même manière, les relevés de compte bancaire parcellaires de la débitrice saisie mentionnant des frais de saisie-attribution sans plus de précision ne peuvent démontrer que des sommes ont été saisies au règlement des titres exécutoires concernés par la mesure d’exécution forcée litigieuse, étant observé que l’une des saisies-attribution a fait l’objet d’une mainlevée engendrant automatiquement la restitution des sommes saisies. Il en va également ainsi pour les deux bulletins de paie des mois d’avril 2024 et de mai 2024 de la débitrice saisie mentionnant l’existence d’une saisie des rémunérations de cette dernière sans qu’il ne soit justifié que le paiement est effectué en recouvrement des titres exécutoires fondant la saisie-attribution litigieuse.
Dès lors, Madame [Z] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des versements en règlement de sa dette auprès de Monsieur [I] [C], ni que des sommes ont déjà été saisies au bénéfice de Monsieur [I] [C] en dehors des acomptes reçus mentionnés par le commissaire de justice instrumentaire et déduits des sommes restantes dues par Madame [Z] [H].
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Madame [Z] [H] sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice sans apporter aucun élément à l’appui de sa demande qui ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute. De surcroît, Monsieur [I] [C] ne démontre l’existence d’aucun préjudice, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [Z] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [Z] [H] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE à la requête de Monsieur [I] [C] pour recouvrement de la somme de 4 915,84 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 décembre 2024 ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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