Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00017
Nature : 89B
N° RG 25/00048
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFBM
[U] [D] [L]
c/
S.A.S [18]
S.A.S [11]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
Copie service des expertises
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [L]
né le 01 Avril 1974 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSES
S.A.S [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S [11]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Matthieu COLLIN, substitué par Maître Gatien PIERROT, tous deux avocats au barreau de Troyes.
PARTIE INTERVENANTE :
[16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [I], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [D] [L] est salarié de la société par actions simplifiées [11] depuis 2017 en qualité de maçon puis de compagnon professionnel maçon. La SAS [11] et la société par actions simplifiées [18], qui préside la première société, ont conclu une convention de prêt de main d’œuvre aux termes de laquelle la SAS [11] a mis à disposition de la SAS [18] plusieurs salariés dont Monsieur [U] [D] [L].
Au cours de cette mise à disposition, Monsieur [U] [D] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 2 novembre 2020 : alors qu’il se trouvait sur une tour d’étaiement pour procéder aux finitions du plafond d’un réservoir d’eau, la tour est tombée, l’entraînant dans sa chute. Le certificat médical initial du 3 novembre 2020 constatait une plaie transfixiante de la lèvre inférieure et une fracture alvéolaire d’une dent. La [14] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par ordonnance d’homologation en date du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné la SAS [18] pour avoir, le 2 novembre 2020, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à Monsieur [U] [D] [L] une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 75 jours.
Parallèlement, la [16] a estimé que l’état de santé de Monsieur [U] [D] [L] en lien avec son accident du travail était consolidé à la date du 28 mars 2023. Par notification en date du 2 juin 2023, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 25 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel pour « Rupture méniscale traitée chirurgicalement avec pour séquelles une limitation des amplitudes de genou gauche avec impact sur la locomotion ». Par jugement en date du 13 décembre 2024, la présente juridiction a fixé son taux d’incapacité à 40 % dont 10 % de coefficient socio-professionnel.
Monsieur [U] [D] [L] a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 février 2025, Monsieur [U] [D] [L] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [U] [D] [L], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger la demande de Monsieur [U] [D] [L] recevable et bien-fondée ;juger que l’accident du travail survenu le 2 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer au taux maximum le montant de la rente allouée à Monsieur [U] [D] [L] par la [12] en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale correspondant au doublement de la rente ;
allouer à Monsieur [U] [D] [L] la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que la [16] fera l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [U] [D] [L] ;condamner in solidum la SAS [11] et la SAS [18] à payer à Monsieur [U] [D] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SAS [11] et la SAS [18] de leurs demandes ;ordonner l’exécution provisoire.
À titre liminaire, Monsieur [U] [D] [L] se prévaut de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale pour dire que la SAS [11] demeure responsable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.
Il se fonde ensuite sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la SAS [18] a été reconnu coupable de l’infraction commise à son encontre de blessures involontaires par violation d’une obligation de sécurité ou de prudence, que cela implique nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable, et qu’il est donc fondé à solliciter les indemnisations en résultant.
Il conteste toute faute lui incombant en se prévalant de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Il affirme que sa signature sur la fiche d’accueil sécurité a été imitée, et que la SAS [18] ne peut lui opposer un prétendu défaut de port du harnais quand celui-ci ne lui a pas été remis par l’entreprise, précisant que la société a reconnu avoir mis à sa disposition des équipements de travail ne permettant pas la sécurité des travailleurs, qui plus est sans information ou formation préalable. Il affirme avoir respecté les directives qui lui ont été données et que l’entreprise utilisatrice ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait valoir son droit de retrait dans la mesure où il n’appartient pas au salarié d’apprécier seul la conformité du dispositif de sécurité, précisant qu’il a dû intervenir dans l’urgence.
Il sollicite la majoration de sa rente en se fondant sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, ainsi que la réparation de ses préjudices qu’il détaille. Il demande par ailleurs l’allocation d’une provision en indiquant qu’il a engagé des frais qui demeurent à sa charge, notamment pour s’adjoindre les services d’un médecin conseil dans le cadre de l’expertise à venir.
La SAS [11] et la SAS [18], représentées par leur conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formulent les demandes suivantes :
s’agissant de la demande de provision, ordonner à Monsieur [U] [D] [L] de communiquer toutes factures correspondant aux frais médicaux engagés ainsi que le devis du médecin conseil qu’il souhaite s’adjoindre dans le cadre de l’expertise médicale à effectuer par le médecin expert ;juger que la SAS [18], entreprise emprunteuse et utilisatrice de Monsieur [U] [D] [L], a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 2 novembre 2020 ;juger que Monsieur [U] [D] [L] a manqué à son obligation d’exécution de son contrat de travail et à son obligation de veiller à sa sécurité ;débouter en conséquence Monsieur [U] [D] [L] de sa demande de fixer à son maximum la rente allouée dans le cadre de son incapacité permanente partielle ;
condamner la SAS [18] à garantir la SAS [11], employeur de Monsieur [U] [D] [L], les sommes versées par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le salarié et des sommes susceptibles d’être versées au titre de la majoration de la rente (le cas échéant) ;débouter Monsieur [U] [D] [L] de sa demande de condamner in solidum la SAS [11] et la SAS [18] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun opposable à la [15] ;condamner Monsieur [U] [D] [L] à verser à la SAS [11] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [D] [L] à verser à la SAS [18] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés font valoir que seule la SAS [18] a été mise en cause et condamnée. Elles en déduisent, conformément à l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que la SAS [11] devra réparer les conséquences financières de la faute inexcusable commise par la SAS [18], qui devra garantir l’employeur des sommes qu’elle sera condamnée à verser à titre d’indemnisation des préjudices.
Elles se prévalent toutefois des manquements de Monsieur [U] [D] [L] en indiquant qu’il s’est engagé à être responsable de sa sécurité en signant une fiche « Accueil sécurité », qu’il a suivi une formation en matière de port du harnais en hauteur et d’échafaudages. Elles ajoutent que le salarié a une obligation de veiller à sa propre sécurité, qu’il aurait dû exercer son droit de retrait conformément à l’article L. 4131-1 du code du travail, mais qu’il est monté sur cette tour au mépris de ses engagements sans alerter son responsable d’une éventuelle situation dangereuse, précisant qu’il ne portait pas de harnais lors de l’accident. Elles en déduisent que ses manquements doivent nécessairement avoir une répercussion sur ses demandes financières.
Elles indiquent ne pas s’opposer à une expertise mais se fondent sur la jurisprudence pour dire que Monsieur [U] [D] [L] doit démontrer la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir et qu’il doit produire des justificatifs s’agissant de sa demande de provision.
La [13], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [U] [D] [L] ;dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, donner acte à la [16] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;déclarer recevable la demande de majoration de la rente ;donner acte à la [17] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [U] [D] [L] ;condamner la SAS [11] à rembourser la [16] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte s’agissant de la faute inexcusable, ainsi que sur l’évaluation des préjudices sous réserve que leur réalité soit établie et qu’ils soient visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou non couverts par le livre IV. Elle indique que la mission de l’expert éventuellement désigné devra être limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables. Elle soutient également son action récursoire contre l’employeur et demande que la provision allouée soit réduite à de plus justes proportions. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS [18] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions civiles.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. ».
Il résulte de ces dispositions que, en matière de faute inexcusable, et même si l’accident s’est déroulé alors que le salarié se trouvait à la disposition de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continue de tenir le rôle de l’employeur et est tenue à ce titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur sans préjudice de son recours contre l’entreprise utilisatrice, celle-ci étant regardée par l’effet de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur. En cas de condamnation, l’employeur dispose alors d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice dans les formes prévues aux articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit. »
Il ressort de cette dernière disposition qu’il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (Cass. 2e civ, 16 février 2012, n°11-12.143). Ainsi, il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail, sans pour autant être exclusive.
De plus, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, par ordonnance d’homologation en date du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné la SAS [18] pour avoir, le 2 novembre 2020, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à Monsieur [U] [D] [L] une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 75 jours.
Compte tenu de cette condamnation, il s’en déduit que la faute inexcusable est nécessairement caractérisée.
Si la SAS [11] et la SAS [18] considèrent que Monsieur [U] [D] [L] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, elles échouent pour autant à démontrer le caractère volontaire de l’imprudence commise, faute d’établir qu’avait été mis à sa disposition l’équipement de travail adéquat lors de la survenance de l’accident du travail, étant précisé, comme le relève justement le requérant, que la SAS [18] a été condamnée pour avoir fourni au salarié des équipements de travail ne permettant pas la sécurité des travailleurs sans information ou formation préalable.
Les sociétés ne peuvent davantage faire valoir un quelconque manquement du salarié pour solliciter la diminution des indemnités qui lui seront allouées dans la mesure où la seule existence d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son préposé implique de réparer l’ensemble des préjudices subis par le salarié du fait de l’accident, sans qu’aucun partage de responsabilité ne puisse intervenir en l’absence de faute intentionnelle de l’intéressé.
Il en résulte donc que la faute inexcusable est nécessairement caractérisée à l’égard de la SAS [11], la SAS [18] devant être considérée comme substituée dans la direction de l’employeur.
Sur l’action en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose que l’entreprise utilisatrice se substitue dans la direction de l’employeur en matière de salarié temporaire.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
Il résulte des développements précédents que la SAS [11], employeur, a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [U] [D] [L] le 2 novembre 2020. La SAS [18] ayant substitué la SAS [11] dans ses pouvoirs de direction, il convient de constater que cette dernière dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, et il y a lieu de condamner la SAS [18] à garantir la SAS [11] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] [L] sollicite la majoration maximale de sa rente servie depuis la notification de la [15] du 2 juin 2023.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [U] [D] [L], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité. Cette majoration de rente sera versée par la [16].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [U] [D] [L] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La présente décision est déclarée commune à la [14].
Compte tenu des lésions présentées par Monsieur [U] [D] [L], et compte tenu notamment de son taux d’incapacité relativement important, il y a lieu de lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices, et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [18] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [18] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [U] [D] [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14] ;
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [U] [D] [L] le 2 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [11], employeur de Monsieur [U] [D] [L] ;
CONDAMNE la SAS [18], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SAS [11] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable ;
ACCORDE à Monsieur [U] [D] [L] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Et avant dire droit :
ACCORDE à Monsieur [U] [D] [L] une provision de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [14] ;
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Z] [R], exerçant au [Adresse 10] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 21] : [XXXXXXXX02] – [19] : [Courriel 20] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [14], pris l’avis de tout sapiteur de son choix, en les éléments suivants :
1) Examiner Monsieur [U] [D] [L], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du magistrat en charge des expertises ;
DIT que la [14] versera directement à Monsieur [U] [D] [L] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la SAS [11] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [14] à Monsieur [U] [D] [L] en réparation de ses préjudices, et que la SAS [18] sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SAS [11] ;
CONDAMNE la SAS [18] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [18] à payer à Monsieur [U] [D] [L] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assureur
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Permis de construire ·
- Amende civile ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Partage ·
- Public
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tram ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Communication au public ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Recette ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Artistes-interprètes ·
- Comptable
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Contrôle ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Zinc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.