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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 19 mars 2026, n° 25/12756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/12756 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MFL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Janvier 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Française
Profession : Agent de propreté
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024006358 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5] (ALGERIE)
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ;
Vu l’acte de mariage dressé le 06 janvier 2007 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 mai 2025;
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation en divorce ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Algérie)
et de
— Madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre le samedi de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et à condition de respecter un délai de prévenance de la mère de 15 jours avant la période considérée ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période concernée ;
RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [Z] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MARS 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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