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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00429 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32RL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2026 à 15h19
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [N] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2026 reçue et enregistrée le 03 Février 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [O]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] (MEXIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience et représenté par son conseil Maître ROSSI Maëva, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [O] est absent à l’audience, ayant refusé de se présenter ;
Maître ROSSI Maëva, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [N] [O] le 11 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 10/01/2026, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2026, reçue le 03 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par l’intéressé de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience de ce jour ;
Force est de constater que depuis un précédent placement en rétention de l’intéressé à sa levée d’écrou le 14/04/2025, son identification n’a guère avancé ; l’administration indique en effet que celui-ci n’ayant été reconnu ni par le Mexique, ni par la Colombie, ni par la Tunisie, elle a sollicité les autorités roumaines et espagnoles ainsi que les autorités polonaises, qui n’ont pas reconnu l’intéressé ;
L’administration aurait finalement sollicité un service dédié du centre de rétention administration afin de procéder à une audition de [N] [O], ce qui l’a conduite à saisir les autorités marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 16/01/2026 et à les relancer le 03/02/2026 ;
Si la délivrance d’un laissez-passer par le Maroc apparait très aléatoire et si les perspectives raisonnables d’éloignement apparaissent dès lors limitées, cela doit être mis en balance avec le comportement de l’intéressé qui a volontairement mis obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ne s’est finalement pas présenté à l’audience devant le juge ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Février 2026 de Mme la PREFETE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [N] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [N] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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