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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EMZ – Isolement
Monsieur [S] [F]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 27 avril 2026 à 14h41
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [F] depuis le 24 avril 2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [F] fait l’objet depuis le 24 avril 2026 à 15h31 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 27 avril 2026, enregistrée le même jour à 10h24 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure initiale d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours. Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [I] [E] [Q], psychiatre, le 24 avril 2026 à 15h37 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 26 avril 2026 à compter de 23h55 prise par le Dr [V] [C], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ceci étant caractérisé par la persistance d’un déni des troubles de la part d’un patient présentant un risque suicidaire important.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [F] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [S] [F] le 27 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 27 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Avril 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 27 avril 2026
Monsieur [S] [F] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 27 avril 2026 – N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EMZ
Le ______________ Signature de Monsieur [S] [F]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[P]………………………………… QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[P]…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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