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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/626
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [X], [O]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0872
Madame, [Y], [D] épouse, [O]
demeurant, 22 avenue de la Plage – 74400 CHAMONIX-MON,T,[Localité 1][Adresse 3]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0872
Monsieur, [A], [O]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0872
Monsieur, [S], [O]
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0872
ET :
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’indivision, [O]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E279
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GARAGE 4 ETOILES
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Astrid LOMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,121, [Adresse 7]
La société GARAGE 4 ETOILES
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 18 et 21 août 2025, M., [X], [O], Mme, [Y], [D] épouse, [O], M., [A], [O], M., [S], [O] ont assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD et la SARL GARAGE 4 ETOILES et demandent au président du tribunal, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner par provision la compagnie AXA à payer à l’indivision, [O] la somme de 584.160,99 euros à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice ;
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société GARAGE 4 ETOILES et de la compagnie AXA, en qualité d’assureur du propriétaire et du preneur ;
— désigner un expert judiciaire spécialisé en incendie ;
— impartir à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :
Se faire communiquer par les parties tous documents et informations utiles ;
Entendre tous sachants et en rendre compte aux parties ;
Dire que l’Expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix pour l’exercice de sa mission ;
Dire que l’Expert pourra adresser un avis aux parties au cours des opérations d’expertise afin de recommander la mise en cause de tiers ;
Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs déclarations et observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Décrire la nature et le montant des préjudices subis par l’indivision, [O] ;
Chiffrer tous les postes de préjudices subis par l’indivision, [O], ensuite de l’incendie ayant sinistré son local sis, [Adresse 9] ;
Plus généralement, rechercher et fournir tous les éléments techniques, factuels et éventuellement réglementaires, de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
Dire que l’Expert judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport, laisser un temps suffisant aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires récapitulatifs et y répondre dans son rapport définitif ;
Dire que l’Expert devra déposer un rapport définitif donnant toute information sur la consistance, l’origine des dommages, les responsabilités encourues, les préjudices de toute nature ;
— condamner la compagnie AXA à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction ;
— condamner la compagnie AXA à payer à l’indivision, [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’indivision, [O], demande au président du tribunal, au visa de l’article 835 et 145 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en sa qualité d’assureur multirisque immeuble n°6004425204 souscrit par l’indivision en ses conclusions ;
— débouter l’indivision de leur demande de provision ;
— débouter l’indivision de sa demande d’expertise ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du GARAGE 4 ETOILES, demande au président du tribunal, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code civil, de l’article 1733 du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de provision des demandeurs ;
— ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert en incendie, lequel aura la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties tous documents et informations utiles ;
Entendre tous sachants et en rendre compte aux parties ;
Dire que l’Expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix pour l’exercice de sa mission ;
Dire que l’Expert pourra adresser un avis aux parties au cours des opérations d’expertise afin de recommander la mise en cause de tiers ;
Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs déclarations et observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Rechercher les causes et origines de l’incendie et plus généralement rechercher et fournir tous les éléments techniques, factuels et éventuellement réglementaires de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ;
Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
Dire que l’Expert judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport, laisser un temps suffisant aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires récapitulatifs et y répondre dans son rapport définitif ;
— prendre acte des protestations et réserves formulées par AXA, assureur du GARAGE 4 ETOILES ;
— condamner les demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, les demandeurs maintiennent leurs demandes, renonçant à la demande de provision sauf à dire qu’AXA devra financer la consignation. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’indivision, [O], et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du GARAGE 4 ETOILES, maintiennent leurs demandes formulées dans leurs écritures. La société GARAGE 4 ETOILES formulent protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il sera rappelé que l’indivision demanderesse est propriétaire d’un local commercial donné à bail à la société GARAGE 4 ETOILES par acte du 1er mai 2014. Le 19 octobre 2023, un incendie a ravagé le local commercial, à l’origine indéterminée ce jour.
Une expertise amiable réalisée hors la présence de l’indivision, [O] a proposé un chiffrage pour l’indemnisation, désormais contesté par les demandeurs.
Les parties s’opposent ainsi sur les conséquences d’une extension réalisée par le preneur sans autorisation du bailleur et sur l’abattement de près de 20 % retenu.
Ce différend, qui suppose une interprétation de la police d’assurance souscrite, relève des juges du fond mais est de nature à justifier la désignation d’un expert judiciaire, les demandeurs justifiant, au vu du litige, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La détermination des causes de l’incendie justifie aussi la mise en place d’une expertise judiciaire.
C’est enfin en vain qu’il est fait état par l’assureur SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’indivision que les opérations de chiffrage de l’expertise amiable ne sont pas contestées, alors que les demandeurs précisent bien que l’expertise amiable aurait été réalisée hors leur présence et sollicitent désormais également la détermination des préjudices subis.
Tous ces éléments commandent de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
En revanche, aucun élément ne justifie en l’état de mettre à la charge de la SA AXA FRANCE IARD le règlement de la consignation, l’expertise étant diligentée dans l’intérêt de l’indivision demanderesse.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif, étant observé que, l’expert est tenu par les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, aux termes desquels il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance, sans qu’il n’y ait donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
,
[I], [R],
[Adresse 10] ,
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.25.75.81.87
Mèl :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Versailles,
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— se rendre sur les lieux au, [Adresse 11] au, [Localité 3] (Seine-Saint,-[S]),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— faire si besoin un avis aux parties au cours des opérations d’expertise afin de recommander la mise en cause de tiers ;
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs déclarations et observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— rechercher les causes et origines de l’incendie et plus généralement rechercher et fournir tous les éléments techniques, factuels et éventuellement réglementaires de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ;
— décrire la nature et le montant des préjudices subis par l’indivision, [O] ;
— chiffrer tous les postes de préjudices subis par l’indivision, [O] à la suite de l’incendie ;
— faire toute constatation utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M., [X], [O], Mme, [Y], [D] épouse, [O], M., [A], [O], M., [S], [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, en ce compris les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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