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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/9
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01311 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSRX / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [J] C/ [K]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [J]
né le 02 février 1960 à MONTPELLIER (34)
demeurant Le Moina – 30140 THOIRAS
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [L] [A] épouse [J]
née le 28 janvier 1961 à NÎMES (30)
demeurant Le Moina – 30140 THOIRAS
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
né le 27 février 1983 à NANCY (54)
de nationalité française
demeurant Les Curières – 30140 THOIRAS
représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Madame [W] [B] épouse [K]
née le 12 janvier 1983 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant Les Curières – 30140 THOIRAS
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [A] épouse [J] sont propriétaires de plusieurs parcelles sises commune de THOIRAS, cadastrées sous la section B, n°345, 346, 347, 354, 506, 915, 916, 1427 et 1905. Pour circuler entre leurs parcelles, ils empruntent le chemin de la Révolte.
Ce chemin traverse les parcelles 345 et 354 leur appartenant mais aussi la parcelle B1906 appartenant à leurs voisins, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [B] épouse [K], qui sont propriétaires de plusieurs parcelles sises commune de THOIRAS et cadastrées section B, n°349, 350, 1178, 1184, 1179 et 1906.
A date inconnue, un grillage a été installé sur la parcelle cadastrée section B n°1906 empêchant sa traversée par le chemin de la Révolte, les époux [J] revendiquant l’usage de ce chemin pour accéder à leurs parcelles.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2018, la présidente du tribunal judiciaire d’ALES, saisie par les époux [J] qui souhaitaient voir appliquer le régime de chemin d’exploitation au chemin traversant la parcelle n°1906 appartenant aux époux [K], et ordonné la suppression de tout obstacle empêchant l’usage du chemin de la Révolte, s’est déclaré incompétent faute, pour les requérants, d’avoir fait la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Par exploit en date du 11 décembre 2018, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [A] épouse [J] ont assigné Monsieur [C] [K] et Madame [W] [B] épouse [K] devant le tribunal d’Instance d’ALES pour que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si le chemin de la Révolte est bien un chemin d’exploitation et pour évaluer leur préjudice à la suite de l’impossibilité de l’utiliser.
Par jugement avant dire droit en date du 26 décembre 2019, le tribunal d’instance d’ALES a, notamment, ordonné une mesure d’expertise, commis Monsieur [X] [T], géomètre-expert, pour y procéder et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 01er décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 01er octobre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [A] épouse [J] demandent au tribunal de :
RECONNAITRE l’application du régime de chemin d’exploitation au chemin traversant la parcelle cadastrée n° 1 906 ;CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à supprimer tout obstacle empêchant l’usage du Chemin de Révolte par les riverains et ce, sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J], la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J], la somme de 12.000 € au titre de leur préjudice résultant de la non-réalisation du programme d’amélioration foncière ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J], la somme de 7.000 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de l’achat de foin rendu nécessaire par l’obstruction du « chemin de la Révolte » ayant empêché les bêtes de pâturer ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; DEBOUTER Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant le référé et les frais d’expertise, lesquels s’élèvent à 10.242 euros.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L.162-1 et suivants du Code rural, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [A] épouse [J] soutiennent que la clôture placée sur la parcelle cadastrée section B n°1906 appartenant Monsieur [C] [K] et Madame [W] [B] épouse [K] les empêche d’accéder à leurs parcelles 345 et 354 leur appartenant avec des engins motorisés et ainsi débroussailler certains de leurs autres terrains dont la parcelle cadastrée section B n°344 (parcelle appartenant aux consorts [H]-[G] qu’ils exploitent) et de récupérer le bois coupé pour alimenter une chaudière commune installée au hameau LE MOINA. Ils estiment ainsi subir un préjudice tiré de l’impossibilité de débroussailler leur parcelle laquelle entraîne l’impossibilité pour leur fille, agricultrice, de l’exploiter.
Sur le régime du chemin de la Révolte, ils affirment que celui-ci doit bénéficier du régime juridique spécial de chemin d’exploitation qui permet aux propriétaires des fonds qu’il dessert – et notamment aux époux [J] mais également aux consorts [H]-[G] propriétaires des parcelles cadastrée section B N°343 et 344 et qui ne peuvent y accéder que par le chemin de la Révolte – d’y passer et de l’utiliser, et ce même si les époux [K] en sont partiellement propriétaires.
Répondant aux arguments de la partie adverse qui conclut à l’inexistence même du chemin de la Révolte, ils affirment que ledit chemin était, jusqu’à la pose de clôture, continu de la parcelle n°354 située au départ de la rivière, à la parcelle n°1180 bordant la route d’Anduze. Ils affirment en outre qu’il figure au plan cadastral et versent aux débats un email de la mairie de THOIRAS qui, selon eux, attestent de ce que le chemin litigieux est existant depuis très longtemps nonobstant le fait que le cadastre y reconnait, selon eux, n’avoir aucun pouvoir sur la qualification de ce chemin. Ils produisent également un plan cadastral de 1836 qui faisait déjà apparaître le chemin.
Ils font ainsi leur les dires de l’expert qui, selon eux, conclut à la nécessité de reconnaître la qualification implicite de chemin d’exploitation au chemin de la Révolte, seule voie permettant de relier la parcelle n°1905 et la route départementale et permettant aux propriétaires des fonds n°343 et 344 d’y accéder. Ils considèrent ainsi que le fait d’entraver ce chemin est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Affirmant n’avoir pu débroussailler leurs terrains, les engins motorisés adaptés ne pouvant plus emprunter le chemin de la Révolte depuis sa clôture, ils disent n’avoir pu bénéficier du programme d’amélioration foncière liée à la compensation agricole mise en œuvre par la chambre d’Agriculture qui leur aurait permis de financer le débroussaillage. Les 12.000€ qu’ils sollicitent correspondent au coût du débroussaillage.
Affirmant être dans l’impossibilité d’exploiter le terrain non débroussaillé, d’y faire pâturer les bêtes et d’obtenir du foin et ce depuis sept ans, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 7.000€ (soit 1.000 euros par an pendant sept ans).
Affirmant souffrir d’un état dépressif qui, selon eux, affecte Monsieur [O] [J] et sa fille [N], qui se retrouve dans l’impossibilité de développer son activité équine, les époux [J] sollicitent la réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [B] épouse [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
JUGER irrecevables les demandes des consorts [J] pour défaut d’intérêt à agir,A titre subsidiaire :
JUGER que les consorts [J] ne peuvent se voir appliquer le régime du chemin d’exploitation au chemin traversant la parcelle cadastrée section B n°1906 appartenant aux consorts [K],JUGER que les consorts [J] bénéficient d’un accès à l’ensemble de leurs parcelles par la route départementale n°28 et qu’ils peuvent aménager un autre accès par la route départementale n°57, Par conséquent,
DEBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, si par impossible l’accès des consorts [J] à la voie publique devait se faire par le chemin de révolte en coupant la propriété des consorts [K],
CONDAMNER les consorts [J] à payer aux époux [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi:9.510 € au titre des frais d’aménagement du chemin,78.200 € de perte de chiffre d’affaires,15.000 € de frais liés aux pertes végétales,1.740 € au titre du préjudice moral,En toute état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [L] [A] EPOUSE [J] à payer à Monsieur [C] [K] et à Madame [W] [K] née [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,Les CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d’huissier des 17 mars 2017 et 14 juin 2018 et d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] née [B] soutiennent que l’action des époux [J] est dépourvue d’intérêt à agir. Ils affirment que, s’agissant de la parcelle n°344, le contrat de fermage conclu entre eux et les consorts [H]-[G], absents au litige, a pris fin au 01er janvier 2019. S’agissant des autres parcelles, ils affirment que les époux [J] semblent avoir abandonné tout projet d’activité équine qui aurait été développé par leur fille. Sur ce point, ils affirment que le prêt à usage versé aux débats par les demandeurs est inopérant, leur fille étant absente de la présente procédure. Ils affirment par ailleurs que ce document n’est pas daté de sorte qu’ils supposent qu’il a été rédigé pour les besoins de la cause.
Ils affirment en outre qu’il existe un autre chemin d’accès pour atteindre ces parcelles et versent aux débats une attestation des propriétaires des parcelles n°516 et n°517 qui, selon eux, affirment que les consorts [J] passent « régulièrement » par leurs parcelles avec leur véhicule pour accéder aux leurs.
A titre subsidiaire, et au visa des articles L.162-1 et suivants du code rural et 1241 du code civil, ils affirment que le chemin de la Révolte ne pouvait servir exclusivement à la communication entre divers fonds puisque l’ensemble des parcelles concernées appartenaient à la SAFER avant que cette dernière ne les répartisse. Ils affirment en outre que les demandeurs ne font pas la preuve de ce que ce chemin existe, ni qu’il soit la seule issue pour de nombreuses parcelles ni même qu’il était utilisé par d’autres riverains.
S’agissant de la matérialité, par des pointillés, du chemin litigieux sur le plan cadastral et le plan d’arpentage dressé par Me [F], ils affirment que ces pointillés ne sont qu’un « détail topographique » et pas un chemin rural ou d’exploitation.
Ils soutiennent en revanche que ce chemin qui, selon eux, présentaient autrefois les caractéristiques physiques d’une draille, à savoir un chemin de transhumance, est utilisé aujourd’hui tant pour les clients de leur pépinière que pour ceux de l’activité d’accrobranche des consorts [J]. Dès lors, il y a lieu de constater, selon, que ce chemin est accessible au public et qu’il ne peut donc se voir attribuer le régime juridique spécial de chemin d’exploitation.
Ils affirment par ailleurs qu’à supposer qu’un chemin ait existé, les époux [J] ont renoncé à l’utiliser en contrepartie de l’obtention de terres supplémentaires au moment de la répartition des terres par la SAFER, les consorts [K] ayant, selon leurs dires, concédé 584 m² de la parcelle cadastrée B 1904 (anciennement B353 et 1181) au profit des consorts [J] afin qu’ils puissent bénéficier d’un accès indépendant.
Ils versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 27 mai 2025, qui selon eux, vient contredire les conclusions de l’expert judiciaire et affirmer que les parcelles des époux [J] ne souffrent d’aucun enclavement.
Ils versent également deux constats établis par Me [P], huissier de justice qui, selon eux, confirment que la parcelle n°1905 est accessible par la parcelle n°345 et qu’elle accède à la route départementale 57 et montrent que la parcelle n°345 est aujourd’hui exploité, une activité d’accrobranche y ayant été installée.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les époux [J], ils estiment d’abord que ce sont eux qui s’obstinent dans cette procédure depuis 2018 et ont attendu 2024 pour la relancer alors même que le rapport de l’expert avait été déposé le 01er décembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1241 du code civil et à titre reconventionnel, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [B] épouse [K], arguant de la mauvaise foi des demandeurs, demandent à être indemnisés des frais liés au chemin et notamment des travaux de terrassement qu’ils ont été contraints de faire réaliser.
Ils sollicitent également d’être indemnisés sur la perte de chiffre d’affaires arguant de ce la réouverture du chemin litigieux condamne l’accès de la clientèle au reste de la pépinière. Madame [W] [K] affirme que, compte tenu du litige, elle n’a pas pu démarrer son projet de pépinière, indépendante de celle de son époux, sur les terres attribuées par la SAFER. Elle soutient que, pour obtenir l’aide « jeune agriculteur » d’un montant de 29.900€, la chambre d’agriculture impose de justifier d’une surface minimale d’exploitation de 8.500 m². Selon elle, la séparation de sa parcelle n°1906 en deux terrains distincts séparés par une route la conduirait à abandonner son projet et donc à perdre un chiffre d’affaires qu’elle estime à 78.200€ dont elle demande à être indemnisée, outre 15.000 euros au titre des frais liés aux pertes végétales qui avaient été acquis et stockés dans l’attente d’être plantés.
Ils sollicitent enfin la réparation de leur préjudice moral.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mai 2025 par ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 juin 2025.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025, ordonné la clôture au 07 octobre 2025 et fixée l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis : sur le défaut d’intérêt à agir des époux [J]
L’article 31 du code de procédure civile énonce que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, les époux [K] soutiennent à nouveau, comme dans la cadre du jugement avant-dire droit, que les époux [J] n’ont pas intérêt à agir au moyen des mêmes arguments selon lesquels la convention de vente intervenue entre la SAFER et les époux [J], leur imposait de mettre à disposition des parcelles à leur fille pour le développement d’une activité équine, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent ainsi que les consorts [J] n’exploitent plus leurs terres selon le cahier des charges initial qui justifiait la soustraction à leur profit d’un hectare. Ils font remarquer que le prêt à usage au profit de leur fille que les demandeurs ont récemment versé n’est pas daté, a été établi pour les besoins de la cause et que cela ne leur confère pas pour autant intérêt à agir.
Les époux [K] font valoir aussi que s’agissant de la parcelle 344 appartenant à Monsieur [H] et Madame [G], le contrat de fermage s’est achevé en janvier 2019 et que les propriétaires de cette parcelle n’envisagent plus d’exploitation, ce qui explique leur absence à l’instance.
Force est de constater que cette exception a déjà été tranchée par le jugement avant-dire droit du 26 décembre 2019 et que les époux [K] n’apportent pas aujourd’hui de moyens nouveaux convaincants.
Comme dans le cadre du jugement avant-dire droit, il convient de relever que les époux [J] sont bien propriétaires des parcelles en question, en dehors de la parcelle 344, et qu’ils soutiennent qu’ils revendiquent, en tant que propriétaires des parcelles desservies, l’usage du chemin de la Révolte qu’ils qualifient « d’exploitation », ce qui leur confère un intérêt à agir au-delà de la question de l’exploitation effective de ces parcelles.
La demande d’irrecevabilité formulée par les époux [K] sera donc rejetée.
I. Sur la nature du chemin de la Révolte
L’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle. Celui-ci doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, peu important la propriété du sol (Civ 3° 07/12/2010 n°09-10.069). Il peut longer certains fonds, en traverser d’autres ou y aboutir. Enfin, le chemin d’exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l’une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique (Civ 3° 24/10/1990 n°89-12.618).
Si l’existence d’un chemin d’exploitation peut se présumer en l’absence de titre, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, les défendeurs réfutent toute qualification de chemin d’exploitation au chemin de la Révolte qui traverse leur parcelle 1906 et que même en considérant que ce chemin ait par le passé était pratiqué à ce titre, les époux [J] y ont renoncé au moment de la répartition des parcelles dans le cadre de la vente conclue avec la SAFER. Ils réfutent tout autant le caractère enclavé des parcelles appartenant aux époux [J] et l’intérêt que ce chemin représente pour eux soutenant que ceux-ci disposent d’autres accès.
A contrario, les époux [J] font valoir que ce chemin a toujours existé et que l’expert a parfaitement justifié les raisons pour lesquelles il retenait le qualificatif d’exploitation pour celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que lors de la répartition des parcelles appartenant à la SAFER, les tractations entre les parties ont abouti à ce que les époux [K] concèdent 584m² de leur parcelle n°1904 afin que les consorts [J] puissent disposer d’un accès indépendant. Cette division parcellaire suivant document d’arpentage du géomètre [F] en date du 27 juillet 2016 a eu pour conséquence d’attribuer aux époux [J] une parcelle B1905 et la parcelle B 1906 aux époux [K]. Par cette division, les époux [K] renonçaient à passer au travers du terrain des consorts [K] alors qu’ils revendiquaient déjà l’usage du chemin d’exploitation.
Cette concession au moment de la répartition des parcelles n’est pas contestée.
D’ailleurs, l’expert judiciaire l’évoque dans son rapport mais relève l’inefficacité de cette solution.
Il indique ainsi en page 12 que « il semblerait que les lots 1905 et 1906 respectivement dévolus aux époux [J] et époux [K] ne permettent pas administrativement et règlementairement parlant, de garantir une faculté d’accès effective à la route départementale comme la SAFER aurait cru pouvoir l’imaginer en générant des limites divisoires supposées créer des lots dont la seule contiguïté à la route départementale engendrerait de fait une faculté d’accès. ». L’expert note la dangerosité potentielle de cette solution retenue au moment de la répartition des parcelles du fait de la création d’accès aux parcelles à partir de la voie publique, ce qui est confirmé par le courrier adressé le 17 mai 2018 par l’unité territoriale du VIGAN répondant à la demande de création au droit de la parcelle n°1905 située en bordure de RD 57, qui oppose un refus à cette création en raison de risque en termes de visibilité et de sécurité des usagers.
Or, cette solution visait précisément à offrir un accès aux époux [J] à leurs parcelles.
Les époux [J] ont donc un véritable intérêt à user du chemin de la Révolte, cet intérêt ne saurait être remis en cause par le seul fait que les propriétaires des parcelles 516 et 517 attestent leur permettre le passage de leur bétail et leurs véhicules, à titre amical. En effet, même si l’expert ne fait pas référence expressément dans son rapport à cette possibilité, il précise clairement en page 24 de son rapport qu’ « il ne lui semble pas convenable (car très éloigné des exigences de moindres longueur et dommage) de rechercher une solution ailleurs qu’à l’endroit où l’extrémité nord de ce qui nous semble bien être le Chemin de la Révolte aboutissait sur la Route départementale ». D’ailleurs, il s’évince de manière évidente du plan photographique en page 4 du rapport que le passage par les parcelles 316 et 317 est plus long et ne permet pas forcément un accès aisé à toutes les parcelles des époux [J] et notamment la parcelle 345.
S’agissant des autres critères permettant à l’expert de qualifier le chemin de la Révolte de chemin d’exploitation tient à ce qu’il retient :
l’absence de voirie communale et de chemins ruraux,un accès évident par le Nord à la bergerie appartenant aux consorts [H]-[G], par un cheminement menant à la route départementale en suivant le chemin de la Révolte qui semble y aboutir (page 22), qui est manifestement enclavée puisque bordée au Sud par la rivière. L’expert retient l’utilité de ce chemin pour relier les parcelles des consorts [H]-[G] à la route départementale,la visibilité des tracés du chemin de la Révolte sur l’ensemble des photographies aériennes de l’IGN depuis 1944 et encore lors du premier accédit en 2020, l’expert relevant des traces de passage manifestes, outre la présence de ce chemin sur le plan cadastral napoléonien (page 36).
Ainsi, il en résulte que ce chemin sert à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Le fait que l’ensemble des fonds appartenaient préalablement à la SAFER ne vient pas contredire cette utilité du chemin, qui malgré la propriété commune d’origine, existait déjà comme l’a prouvé l’expert et tenait à cette fonction de communication entre les parcelles. La question de la propriété est en effet distincte.
Les défendeurs opposent la réponse apportée par le géomètre principal du cadastre par message du 04 avril 2017 qui réfutait la qualité de chemin d’exploitation au détail topographique correspondant au chemin de la Révolte, ce qui selon eux est confirmé par le courrier de la direction générale des finances publiques.
Comme cela lui était demandé, l’expert judiciaire s’est enquis auprès de la Direction Générale des Finances Publiques de la nature du chemin en question, laquelle a répondu par courrier du 20 mai 2020 que la représentation au plan du chemin qui n’est pas identifié comme une parcelle propre, n’est donnée qu’à titre indicatif et dont la propriété de ce chemin est réputée être celle de sa parcelle d’assise.
Ainsi, la position de la Direction Générale des Finances Publiques n’empêche de retenir la qualification de chemin d’exploitation au chemin de la révolte.
D’ailleurs, dans son attestation du 20 mai 2019 du géomètre [F] confirme l’existence de ce chemin d’exploitation suite à son intervention sur le terrain, au moment de la répartition des parcelles du 21 juillet 2016. Il fait référence à la solution alors trouvée pour rejoindre la partie du chemin situé sur la parcelle B 345.
Enfin, le rapport d’expertise non contradictoire que les époux [K] ont fait établir le 27 mai 2025 ne fait que constater l’ancienne entrée qui a aussi été repérée par l’expert judiciaire et que ce dernier nomme Entrée EST qui n’était déjà plus utilisée lors de son second accédit, et considérer que les époux [J] disposent d’un accès à toutes leurs parcelles, et ce sans constatation précise soumise au contradictoire. Ce rapport n’a donc pas vocation à remettre en cause les travaux de l’expert judiciaire.
Ainsi, le chemin de la révolte doit être qualifié de chemin d’exploitation.
II. Sur l’usage du chemin de la Révolte par les époux [J]
La suppression d’un chemin d’exploitation ne peut procéder selon l’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
L’article L.131-1 du des procédures civiles d’exécution prévoit dans son premier alinéa que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [K] qu’ils ont installé une clôture entravant le passage des époux [J] sur le chemin de la Révolte.
Le droit de se servir de ce chemin par les époux [J] est ici réaffirmé et doit être effectif.
Il sera donc fait droit à leur demande visant à condamner les époux [K] supprimer tout obstacle traversant la parcelle cadastrée B n° 1906 au niveau du passage du chemin de la Révolte et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après signification de la présente, pendant une durée de 24 mois.
III. Sur les demandes indemnitaires des époux [J]
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [J] réclament la somme de 1.500 euros en réparation de la résistance abusive opposée par les défendeurs compte tenu de leur opposition à une mesure de constatation ou d’expertise judiciaire.
Or, le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable, a fortiori dans le contexte décrit au supra où une solution avait été trouvée entre les parties en 2016 lors de la répartition des parcelles par la SAFER, justifiant que les époux [K] se considèrent dans leur bon droit, d’autant que la SAFER a confirmé cette position à plusieurs reprises notamment par courrier du 20 décembre 2016 (pièce 8 défendeur).
En outre, il doit être noté que les époux [K] ont effectivement pris part à l’expertise judiciaire et que de leur côté, les époux [J] ont mis plusieurs années pour conclure au fond après le dépôt du rapport de l’expert.
Ils ne sauraient donc demander aujourd’hui réparation pour la durée de la procédure dont ils avaient aussi la maîtrise.
Aucun abus n’était relevé dans le comportement des époux [K], les époux [J] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice résultant de la non-réalisation du programme d’amélioration foncière
En l’espèce les époux [J] font valoir qu’ils n’ont pu bénéficier de la compensation agricole offerte par la Chambre de l’agriculture pour le financement du débroussaillage d’un hectare alors même que l’entreprise PESSENTI avait été missionnée à cet effet et n’a finalement pas pu intervenir du fait de l’obstruction de l’accès du chemin de la Révolte.
Les époux [K] soutiennent que les époux [J] ne produisent aucune facture et que les bois ont bien été nettoyés, coupés et vendus pour permettre l’installation du parcours d’accrobranche et du parc à chèvres des demandeurs.
Pour justifier de leur préjudice, les époux [J] produisent l’attestation d’intervention des gendarmes en date du 04 avril 2017 qui relate la présence de Monsieur [U] aux côtés des époux [J] cherchant à emprunter le chemin d’exploitation pour effectuer « un travail sur une parcelle qui se trouve enclavée. » et un devis en date du 15 janvier 2023 d’un montant de 12.000 euros pour du débroussaillage manuel établi par la société MSV.
Il en résulte que les époux [J] ne fournissent au tribunal aucun élément permettant de lier l’intervention de Monsieur [U] et le programme de financement de la Chambre d’agriculture, ils ne justifient pas de la réalisation effective des prestations par la société MSV, aucune facture n’étant produite et du lien entre l’intervention envisagée en 2017 et celle-ci, dans le cadre du programme d’amélioration foncière qu’ils ne font qu’évoquer.
Ne justifiant de leur préjudice financier, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’achat de foin impliqué par l’obstruction du chemin ayant empêché les bêtes de pâturer
En l’espèce, les époux [J] font valoir qu’ils n’ont pas pu faire pâturer les bêtes sur l’ensemble des parcelles leur imposant d’acquérir du foin depuis 7 ans. Ils produisent plusieurs factures à ce titre de la société SCEA DE LA ROUVIERE d’une période s’étendant entre le 30 mai 2017 et le 10 janvier 2022.
Les époux [K] contestent ce préjudice en ce que selon eux les bêtes des époux [J] pâturent bien sur toutes leurs parcelles et que les factures de foin produites sont au nom de la fille des époux [J] qui n’est pas dans la cause, cet achat s’analysant en outre que comme un complément alimentaire pour 30 animaux qui varient selon les années et qui a pris fin en 2022.
L’expert judiciaire a peu développé de préconisations concernant le calcul du dédommagement du préjudice économique pour chacune des parties. Cependant, il note en page 51 de son rapport que l’exploitation agricole des époux [J] a été rendue plus difficile, même si l’activité accrobranche qui se trouve au sud de la rivière est moins impactée, il « reste que le déplacement d’animaux et l’exploitation forestière sont rendues difficiles ou impossibles sans pouvoir continuer à accéder par le nord de la route départementale (…) »
Même si les époux [K] démontrent que le pâturage des animaux des époux [J] a été possible sur certaines parcelles grâce à l’autorisation de passage donnée par les propriétaires des parcelles 516 et 517, leurs bêtes n’ont pu accéder à toutes leurs parcelles, justifiant une indemnisation d’un complément d’alimentation par foin.
Cependant, force est de constater que seules les factures de 2020 à 2022 sont au nom de Madame [L] [J] et non de leur fille, qui n’est pas dans la cause et dont le préjudice ne peut donc pas être pris en compte.
En outre, les factures au nom de Madame [L] [J] sont d’un montant moindre que la somme de 1.000 euros par an réclamée.
Seul le montant effectivement facturé sera retenu. Aucune facture après 2022 n’étant en outre produite, il n’y aura pas lieu à parfaire cette somme au jour du jugement alors que le préjudice n’est pas justifié.
Ce préjudice découle directement de l’obstruction faite par les époux [K] à l’accès au chemin de la Révolte, alors même qu’ils savaient que le passage initialement prévu en 2016 par la SAFER n’était effectif.
Ainsi les époux [K] seront condamnés à verser la somme de 1.757,80 euros (295,46+228,14+273,02+452,54+269,28+239,36).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les demandeurs font état d’un état dépressif grave concernant Monsieur [J] et leur fille dont il justifie de l’hospitalisation du 13 septembre 2018 au 17 octobre 2018.
Les époux [K] contestent le caractère direct du seul préjudice qui est justifié à savoir l’hospitalisation de la fille des époux [J] et ses arrêts maladie.
Outre qu’il ne ressort pas de ces pièces un lien direct entre l’état psychique de la fille des demandeurs et le présent litige, le caractère direct de ce préjudice n’est pas vérifié puisque Madame [N] [J] n’est pas dans la cause.
A défaut de préjudice direct démontré, les époux [J] seront déboutés de leur demande.
IV. Sur les demandes reconventionnelles des époux [K]
a. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’aménagement du chemin
L’article L.162-2 du code rural et de la pêche maritime énonce que « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. »
En l’espèce, les époux [K] justifient avoir dû aménager l’accès par la route RD 57 à sa parcelle marquant le début du chemin d’exploitation conformément à l’arrêté portant permission de voirie.
Ils ne produisent cependant qu’un devis d’un montant total de 27.148,80 euros TTC sans justifier ni du montant effectivement payé, ni des travaux réellement effectués ni même de la somme de 9.510 euros TTC qu’ils mettent à la charge des époux [J].
Certes, les époux [J] ont un devoir de contribuer à l’entretient du chemin de la Révolte à proportion de leur intérêt. Or, les éléments ici portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas d’appréhender la cohérence et la réalité de la somme réclamée.
En l’état, le rejet des demandes des époux [K] s’impose.
b. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires
Les époux [K], en fondant leur demande sur l’article 1241 du code civil, sollicitent une indemnisation de la perte du chiffre d’affaires liée au projet de pépinières que Madame [K] envisageait de développer seule en dehors de la société de paysagiste de son époux.
Ils évaluent ce préjudice à 78.000 euros (perte dotation jeune agriculteur, perte revenus annuels de Madame et Monsieur [K], perte de bénéfices annuels.)
Avant toute chose, force est de constater que cette perte d’exploitation outre le fait qu’elle n’est pas justifiée puisque Madame n’a jamais commencé son activité, ne peut être liée à une faute, une négligence ou une imprudence des époux [J] qui ne font que revendiquer l’usage d’un chemin d’exploitation dont la qualité a été ici reconnue.
En l’absence de faute des époux [J], la demande des époux [K] doit être rejetée.
c. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pertes végétales
Les époux [K] revendiquent la somme de 15.000 euros au titre des plantations de pieds mères qui n’ont pu être plantés.
Là encore, ce préjudice qui n’est d’ailleurs pas justifié puisque les plants sont stockés, ne peut être lié à aucune faute, négligence ou imprudence des époux [J].
d. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les époux [K] font état du temps et des frais consacrés à leur défense. Ils versent aussi un certificat médical du 21 juin 2022 qui indique que Monsieur [K] présente un état de sante aggravé par l’activité professionnelle rendant nécessaire une réorientation professionnelle.
Le lien avec le présent litige n’est donc pas établi.
Au-delà de ce point, tout éventuel préjudice moral qui serait reconnu, ne peut être lié à une faute, négligence ou imprudence des époux [J].
V. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du contexte de la présente espèce marquée par une solution proposée en 2016 par la SAFER lors de la répartition des parcelles, qui n’a pas pu être mise en œuvre et la nécessité de recourir à un expert judiciaire permettant de résoudre la problématique persistante entre les parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par chacune engagée, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
De la même manière, et en équité, il convient de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le chemin de la Révolte traversant la parcelle cadastrée n° 1906 appartenant aux époux [K], et qui permet notamment la desserte des parcelles n° 1905 et 345 appartenant aux époux [J], est un chemin d’exploitation ;
CONDAMNE à ce titre Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à supprimer tout obstacle empêchant l’usage du Chemin de la Révolte par les riverains, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai maximum de 24 mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] à verser la somme de 1.757,80 euros à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] au titre du préjudice financier lié à l’achat de foin pour les bêtes ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] des demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive, le préjudice résultant de la non-réalisation du programme d’amélioration foncière et du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] de l’ensemble de leurs demandes de réparation au titre des travaux d’aménagement, la perte d’exploitation, des frais liés aux perte végétales et du préjudice moral ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par chacune engagées, y compris dans le cadre de l’instance en référés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [W] [K] d’une part et condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] d’autre part, à prendre en charge la moitié du coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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