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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 déc. 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGRL / GG
Affaire : [T] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O], [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Seine-[Localité 22])
[Adresse 9]
représentée par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [P], [A], [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18] (Hauts-de-seine)
[Adresse 4]
représenté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : MadameAurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P], [A], [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine),
et de
Mme [O], [Y] [T], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (Seine-[Localité 22]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 20] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [N] et de Mme [O] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2025 ;
AUTORISE Mme [O] [T] à user, après le prononcé du divorce, de son nom marital, à savoir [N] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [O] [T] le véhicule de marque CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 17] (certificat non produit), à charge pour elle de de régler les frais d’entretien et d’usage ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [P] [N] le véhicule de marque RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 12] (certificat non produit), à charge pour lui de de régler les frais d’entretien et d’usage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que M. [P] [N] et Mme [O] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [S] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [N] accueille [S] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour M. [P] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10h00 le matin et à 19h00 le soir ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à Mme [O] [T] la somme de 225 euros mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [N] (né le [Date naissance 6] 2007) et de [S] [N] (née le [Date naissance 2] 2009) ainsi que de 100 euros par mois au titre sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [R] [N] (né le [Date naissance 3] 2005), soit la somme totale de 550 euros par mois, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou à la [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que M. [P] [N] prendra en charge les frais de mutuelle des trois enfants :
DIT que les autres frais exceptionnels exposés pour [R], [V] et [S] (notamment les frais scolaires comme ceux d’inscription en établissement privé et de transport scolaire, les frais parascolaires comme ceux relatifs aux voyages ou sorties culturelles scolaires, les frais d’activités extrascolaires (activités sportives notamment) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre M. [P] [N] et Mme [O] [T] ; au besoin, les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les mesures accessoires
DIT que M. [P] [N] et Mme [O] [T] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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