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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01033 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6AU
NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [L], [B] [L], [J] [Z] épouse [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [D] [L]
né le 21 Mars 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [B], [M] [L]
né le 19 Juillet 1928 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [J] [Z] épouse [L]
née le 17 Mai 1931 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AMBIANCE PIERRE, dont le siège est sis [Adresse 4])
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 30 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 5 novembre 2020, M. [B] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L], en leur qualité d’usufruitiers d’une maison leur appartenant, ont confié à la Sarl Ambiance Pierre, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation d’un enduit de façade pour un prix de 25 209,02 euros TTC.
Les travaux, débutés en avril 2021, ont été réceptionnés avec réserves le 7 juin 2021. Les réserves n’ont pas été levées.
Après avoir constaté l’apparition de fissures sur le crépi, les époux [L] ont mandaté M. [R], expert en bâtiment.
Sur la base de son rapport, par courrier en date du 26 janvier 2022, les époux [L] ont vainement exigé de la Sarl Ambiance Pierre la reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En l’absence de reprise des désordres et ce malgré la réalisation d’une nouvelle expertise amiable, les époux [L] ainsi que M. [D] [L], en sa qualité nu-propriétaire des lieux, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, lequel a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, par ordonnance en date du 17 juin 2022, et a désigné M. [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, la Sarl Ambiance Pierre a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Les consorts [L] ont déclaré leur créance suivant bordereau en date du 27 janvier 2023.
Par actes en date du 13 juin 2024, M. [B] [L], Mme [Z] [J] épouse [L] et M. [D] [L] ont fait assigner Me [V] [H] sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ambiance Pierre et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambiance Pierre et la condamnation de son assureur à la relever et garantir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Me [H], ès qualités, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées 14 mars 2025, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
– fixer leur créance au passif de la société Ambiance Pierre à la somme de 48 396,95 euros, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
– condamner la Sa Axa, en sa qualité d’assureur de la Sarl Ambiance Pierre, au paiement de la somme de 48 396,95 euros, au titre des désordres d’ordre décennal constatés avec indexation selon l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
– condamner la Sa Axa au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Les consorts [L] recherchent la responsabilité décennale de la Sarl Ambiance Pierre en raison des fissurations et décollements de l’enduit qui mettent en péril l’imperméabilité de la façade et génèreront des infiltrations d’eau dans le délai décennal selon l’expert. Ils considèrent que la Sa Axa ne peut pas dénier sa garantie eu égard aux conclusions de l’expert, ne peut pas lui opposer sa franchise dès lors que les désordres sont décennaux et non intermédiaires et soulignent que d’autres fissures sont apparues depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ils recherchent également la responsabilité contractuelle de la Sarl Ambiance Pierre en raison de défauts de talochage, de microfissures et de volets qui ne ferment pas imputables à ses fautes d’exécution.
Ils soutiennent, au titre de l’action directe dont ils disposent à l’encontre de l’assureur, que les fissures généralisées rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont, en conséquence, garantis par la police souscrite de sorte que l’assureur doit prendre en charge l’intégralité des travaux de reprises dont ceux au titre des désordres d’ordre décennal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la Sa Axa demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1103 du Code civil, de :
– débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes formées à son encontre sur le volet contractuel de la garantie décennale,
– juger que seule la garantie des désordres intermédiaires est mobilisable à concurrence de la somme de 2 938,52 euros déduction faite de la franchise contractuelle indexée dans les conditions de la police, outre éventuelle actualisation sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir,
– eu égard à sa garantie limitée par rapport aux entiers préjudices matériels, réduire dans de justes proportions l’indemnité qui pourrait être octroyée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– limiter sa condamnation aux dépens dans une proportion qui ne saurait dépasser 9,5%,
– juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Sa Axa considère que les fissurations et décollements d’enduit ne sont pas de nature décennale dès lors que l’expert n’a fait état que d’une possibilité de désordre dans le délai décennal et non d’une survenance inéluctable alors que le mur pignon est de surcroît protégé par un débord de toit. La preuve de la gravité des fissures n’étant pas établie, seule sa garantie au titre des désordres intermédiaires est mobilisable et elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté des fissurations et décollements de l’enduit sur la partie haute du pignon en raison d’une mauvaise adhérence de l’enduit sur le support, des volets qui ne ferment pas, des défauts de talochage lors de la réalisation de l’enduit et des microfissures sur le mur.
L’expert précise que les microfissures n’engendrent pas de désordres d’infiltration d’eau en façade de sorte que ces défauts, ainsi que ceux de talochage, sont d’ordre esthétique.
S’agissant des fissurations et décollements de l’enduit sur le pignon, l’expert, après avoir indiqué qu’ils sont susceptibles de générer des infiltrations d’eau se montre plus affirmatif en considérant que ces désordres sont évolutifs et qu’à “court terme, dans le délai de la garantie décennale, l’enduit sur la façade va tomber et l’imperméabilisation de celle-ci ne sera plus assuré entraînant des infiltrations d’eau” (p. 27 du rapport d’expertise).
Sur la responsabilité au titre des fissurations et décollements de l’enduit :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les fissurations et décollements de l’enduit sont des désordres de nature décennale dès lors que l’expert a relevé un caratère évolutif de ces désordres et qu’ils génèreront dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, intervenue le 7 juin 2021, des infiltrations d’eau en façade, ce qui rendra l’ouvrage impropre à sa destination. Les consorts [L] versent, en ce sens, des photographies démontrant une aggravation du phénomène de fissuration sur le pignon depuis le dépôt du rapport d’expertise (pièce n°19).
La formulation de l’expert selon laquelle ce défaut d’adhérence de l’enduit “peut à terme” engendrer des infiltrations (p. 26 du rapport d’expertise) et la présence d’un débord de toit au-dessus de cette portion de mur, tels qu’évoqués par la Sa Axa, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère évolutif des désordres, étayé par des photographies postérieures au dépôt du rapport d’expertise, et l’affirmation de l’expert selon laquelle des infiltrations d’eau se produiront dans le délai décennal.
Il en résulte que la Sarl Ambiance Pierre, qui a réalisé cet enduit, doit être déclarée responsable, sur le fondement de la garantie décennale, de ces désordres comme réclamé par les consorts [L].
Sur les autres défauts :
Les consorts [L] se prévalent des manquements contractuels de la Sarl Ambiance Pierre en raison des dysfonctionnements des volets, des défauts de talochage et des microfissures. Ils recherchent donc sa responsabilité contractuelle et non décennale.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les défauts de talochage, les microfissures et les dysfonctionnements de volets sont imputables, selon l’expert, à des fautes d’exécution de la Sarl Ambiance Pierre. Il en résulte que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles et doit donc être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de ces défauts.
Sur la garantie de la Sa Axa :
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les fissurations et décollements de l’enduit sur la partie haute du pignon étant des désordres décennaux et non des désordres intermédiaires comme soutenu par la Sa Axa, la garantie de cette dernière au titre de la responsabilité décennale de son assurée, est due. Elle sera donc tenue de régler le coût des travaux de reprise sur cette partie de mur.
La Sa Axa doit également sa garantie au titre des défauts de talochage et des microfissures dès lors que la Sarl Ambiance Pierre avait également souscrit la garantie au titre des désordres intermédiaires, ce que constituent ces défauts.
Sur les réparations :
L’expert indique que les travaux réparatoires pour les fissurations et décollements de l’enduit sur la partie haute du pignon consistent à piquer l’enduit existant sur toute la façade pignon et à refaire l’enduit conformément aux règles de l’art et a chiffré, sur la base du devis produit, cette prestation à la somme de 4 641,09 euros TTC.
Il a chiffré le montant des travaux réparatoires sur la façade enduite à la chaux avec briquette, affectée par les microfissures et les défauts de talochage, à la somme de 43 755,86 euros TTC.
Il a indiqué qu’aucun devis n’avait été produit pour la reprise des volets. Les consorts [L] ne réclament rien au titre de ces travaux de reprise puisqu’ils demandent la condamnation au paiement d’une somme totale de 48 396,95 euros, soit le total des travaux de reprise sur la façade enduite de crépi et sur la façade enduite à la chaux avec briquette.
La Sarl Ambiance Pierre, responsable sur les fondements décennal et contractuel de l’ensemble des dommages subis par les consorts [L], est tenue à l’ensemble de ces sommes de sorte qu’il convient de fixer la créance de ces derniers au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambiance Pierre à la somme de 48 396,95 euros TTC avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du 30 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement.
La Sa Axa, qui doit sa garantie au titre des travaux de reprise de l’enduit sur la partie haute du pignon, doit être condamnée à régler la somme de 4 641,09 euros TTC aux consorts [L], avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du 30 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement, sans pouvoir opposer sa franchise aux tiers lésés, dès lors que l’assurance en responsabilité décennale est une assurance obligatoire.
La Sa Axa, qui doit également sa garantie au titre des désordres intermédiaires, doit être également condamnée à verser la somme de 43 755,86 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement. La garantie au titre des désordres intermédiaires n’étant qu’une garantie facultative, elle pourra opposer sa franchise aux consorts [L] qui viendra s’imputer sur cette somme.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sa Axa, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu de condamner la Sa Axa à un pourcentage des dépens, comme elle le réclame, dès lors qu’elle est considérée comme partie perdante.
Il convient de rejeter la demande formulée par les consorts [L] sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce, ces dispositions régissant les tarifs des commissaires de justice se suffisant à elles-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité que ce soit.
Les consorts [L] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sa Axa sera donc tenue de leur payer la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la Sarl Ambiance Pierre responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres de fissurations et décollements de l’enduit,
Dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie au titre de ces désordres décennaux,
Déclare la Sarl Ambiance Pierre responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des autres défauts,
Dit que la SA Axa France doit sa garantie au titre de ces désordres intermédiaires,
Fixe la créance de MM.[B] et [D] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambiance Pierre à la somme de 48 396,95 euros, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du 30 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à MM.[B] et [D] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L], pris ensemble, la somme de :
— 4 649,01 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit en partie haute du pignon,
— 43 755,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts de talochage et des microfissures,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes dues par la SA Axa France Iard au titre des travaux réparatoires seront indexées selon l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du 30 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement,
Autorise la Sa Axa France Iard à déduire de la somme de 43 755,86 euros due le montant de sa franchise contractuelle,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute MM.[B] et [D] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] de leur demande fondée sur l’article A 444-32 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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