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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Février 2025
2ème Chambre civile
63D
N° RG 23/01159 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6V
AFFAIRE :
[V] [P]
[K] [B] épouse [P]
C/
SARL ALTEOR PATRIMOINE ET PREVOYANCE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [B] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
SARL ALTEOR PATRIMOINE ET PREVOYANCE (anciennement dénommée ALTEOR PATRIMOINE) immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 482 868 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jennifer KNAFOU de la Selarl KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les 27 novembre 2009 et 5 décembre 2010, [V] [P] a signé deux “mandats” confiant mission à la société ALTEOR-CONSEIL, aujourd’hui ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE, de “rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du Code général des impôts”.
Les 3 décembre 2009 et 10 décembre 2010, le cabinet ALTEOR-CONSEIL lui a fait remplir deux dossiers de souscription “Sep Solair” puis “Sep Sunra”, diffusés par la société GESDOM et a recueilli deux chèques :
— un de 8.400 € à l’ordre de “portefeuille Solair SEP”, tiré le 3 décembre sur son compte au Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine,
— un de 10.539 € à l’ordre de “Sep Albou/Sunra”, tiré le 10 décembre sur son compte au Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine.
[V] [P] et [K] [B] épouse [P] ont joint à leurs déclarations de revenus des années 2009 et 2010 des attestations d’investissement dans le dispositif Girardin industriel qui leur ont permis de bénéficier de réductions d’impôt.
Les 16 octobre 2012 et 30 avril 2013, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions au motif que les centrales photovoltaïques censées avoir été financées par les investissements susvisés, n’avaient pas été mises en service avant le 31 décembre de l’année fiscale de référence.
Les époux [P] ont engagé un contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Leur requête a été rejetée par jugement du 14 décembre 2017, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de [Localité 4] du 1er juin 2018.
Le 20 septembre 2022, sous la plume de leur avocat, les époux [P] ont mis en demeure la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE de les indemniser du préjudice subi consécutivement au rehaussement fiscal, à hauteur de 15.457 €, outre 5.000 € au titre de la perte de chance, considérant qu’elle avait manqué à son devoir de conseil et d’information à leur égard.
C’est dans ce contexte que par assignation du 3 février 2023, les époux [P] ont fait citer la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 31.733 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE a constitué avocat.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 février 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse et invité la demanderesse, dans le cadre de la poursuite des débats au fond, à produire un exemplaire complet et non tronqué des différentes pièces au soutien de ses prétentions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [P] attribuent à la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE, le montage de l’opération de défiscalisation à laquelle ils ont pris part et lui reprochent le défaut de raccordement des installations photovoltaïques au réseau EDF, dans lequel ils voient la cause du redressement fiscal qu’ils ont subi.
Ils considèrent que la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE ne s’est pas comportée vis-à-vis d’eux de façon honnête, loyale et professionnelle en ne s’assurant pas que les informations communiquées avant de conclure, étaient exactes et non trompeuses, et en n’accomplissant pas les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée par la société GESDOM, qui s’est avérée fiscalement “erronée”.
Ils relèvent que si la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE a manqué à son devoir d’information préalable, elle a par contre entretenu avec eux de nombreuses correspondances pendant des années, y compris en les assistant et en les conseillant dans le cadre du contentieux administratif, sans les informer que, parallèlement, la société GESDOM avait été placée en liquidation judiciaire le 19 août 2014, tandis que la société DIANE, co-conceptrice du montage, avait suivi le même sort le 26 septembre 2019.
Ils soutiennent que s’ils avaient été convenablement informés, ils n’auraient pas contracté et subi un préjudice de 31.733 € se décomposant comme suit :
— rectification fiscale au titre de l’année 2009 : 11.676 €,
— rectification fiscale au titre de l’année 2010 : 10.057 €,
— préjudice moral : 5.000 €
— préjudice de perte de chance : 5.000 €.
La demande d’indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est maintenue, ainsi que celle de condamnation aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE soutient que la société GESDOM, qui présentait en 2009/2010 toutes garanties de sérieux, était l’opérateur et le monteur d’un programme de défiscalisation sur l’île de la Réunion, tandis que la société DIANE était chargée de sa mise en œuvre, si bien qu’elle n’a elle-même joué aucun rôle à ces stades et que le reproche ne peut lui être fait de n’avoir pas veillé personnellement au raccordement des installations photovoltaïques au réseau électrique avant le 31 décembre de l’année de l’investissement.
Elle soutient que les courriers qu’elle a pu adresser aux demandeurs se rapportant au suivi de leur contentieux fiscal ne démontrent nullement son défaut de conseil en 2009 et 2010.
Elle affirme avoir, à l’époque, informé de vive voix monsieur [P] sur l’aléa fiscal et souligne que les dossiers de souscription dont elle n’est pas la rédactrice, mettaient, quoi qu’il en soit, de façon très claire en relief, le risque inhérent à l’opération.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE considère que le contrat “Simpladmi” conclu entre la société DIANE et [V] [P], informait clairement celui-ci d’un éventuel risque de redressement, puisque, parmi les prestations promises, figurait l’assistance en cas de contrôle fiscal.
Elle conclut à l’absence de faute de sa part et, en tout cas, d’implication dans le défaut de raccordement aux réseaux électriques.
Elle soutient que le bien-fondé du redressement fiscal en 2009/2010 était loin d’être évident, à telle enseigne qu’il a fallu attendre un arrêt du Conseil d’État rendu en chambres réunies le 26 avril 2017, pour apprendre que le raccordement aux réseaux était une condition de la réduction d’impôt.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE soutient qu’elle ne peut pas être tenue de répondre d’un changement d’interprétation de la notion de “date d’investissement” intervenu au bout de huit ans, sa responsabilité de conseil en gestion de patrimoine ne pouvant être engagée à raison d’une “évolution ultérieure du droit fiscal privant l’opération proposée des effets espérés”.
Elle conclut à l’absence de lien de causalité entre sa supposée faute et le préjudice allégué.
Elle rappelle que le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes.
Elle sollicite, en cas de condamnation, que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle réclame une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1315 ancien du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Suivant le courant dominant de la jurisprudence, le courtier en produits d’assurances et/ou financiers est tenu d’informer et de conseiller son client profane sur l’utilité de l’opération envisagée, les précautions à prendre et les risques de l’investissement que son concours permet d’accomplir.
En particulier, le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, en vigueur à l’époque des faits, mettait à la charge du conseiller en investissements financiers, l’obligation de fournir à son client des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, d’agir vis-à-vis de lui de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux de ses intérêts, de formaliser de façon détaillée et adaptée dans un rapport écrit son conseil justifiant différentes propositions, leurs avantages et risques, en se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ainsi que des objectifs poursuivis en matière d’investissement.
Au cas présent, l’intervention de la société ALTEOR-CONSEIL a été couchée par écrit dans deux “mandats de recherche”, datés des 27 novembre 2009 et du 5 décembre 2010.
Aux termes de ces deux conventions, rédigées en termes identiques, [V] [P] a confié à la société ALTÉOR-CONSEIL mission de lui présenter des investissements directs ou indirects entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du Code général des impôts.
Il est constant que la société ALTÉOR-CONSEIL lui a, concomitamment, remis à deux reprises le dossier de présentation GESDOM, qu’elle lui a fait signer les bulletins de souscription de parts, viser la notice explicative et les conditions générales des dossiers “Sep Solair” et “Sep Sunra”, qu’elle a ensuite transmis sans délai à GESDOM et/ou au cabinet DIANE, accompagnés à chaque fois de deux chèques à l’ordre de la Sep bénéficiaire du montant de “l’apport en compte courant” et du cabinet DIANE.
En ces occurrences, la société ALTÉOR-CONSEIL n’a passé aucun acte juridique au nom et pour le compte de [V] [P], n’accomplissant que des actes matériels d’intermédiation entre deux parties, si bien que son intervention a été improprement qualifiée de mandat.
Elle s’analyse, au vrai, en un contrat d’entreprise, et plus précisément de courtage, dans la mesure où ALTÉOR-CONSEIL s’est bornée à rapprocher les parties qui ont directement contracté entre elles.
L’absence de représentation juridique de la société ALTÉOR-CONSEIL dans les conventions conclues entre les sociétés GESDOM et DIANE, d’une part, et [V] [P], d’autre part, ne la dispensait cependant pas du respect de l’obligation générale de renseignement et de conseil vis-à-vis de celui-ci, nonobstant la gratuité de son intervention, dès lors qu’elle était d’ordre professionnel.
À cet égard, il n’est pas indifférent de relever que la dénomination sociale de la défenderesse était à l’époque “Altéor-Conseil”, ce qui pouvait laisser penser à son client qu’il pouvait espérer une prestation de cette nature.
Au cas particulier, la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’effectivité de sa recherche de différents produits concurrents, les raisons de sa préconisation de souscrire aux deux SEP Solair et Sunra, ni l’administration d’un conseil personnalisé, si bien qu’il convient de retenir qu’elle succombe dans l’administration de la preuve qu’elle a satisfait à son obligation personnelle et sur mesure de conseil, de renseignements et de mise en garde vis-à-vis de son client [V] [P].
Force est donc de constater que l’information de celui-ci s’est limitée aux renseignements figurant dans la plaquette et les notices des sociétés GESDOM et DIANE.
Malgré l’invitation du juge de la mise en état, les époux [P] n’ont pas cru devoir verser aux débats l’intégralité des documents qu’ils ont pu signer ou viser.
Ils n’ont néanmoins pas élevé de contestation sur ceux produits par la société défenderesse, sur lesquels figurent les signatures et visas de [V] [P].
Il s’en évince que ce dernier s’est vu remettre les notices d’information GESDOM, les statuts constitutifs des sociétés en participation Solair et Sunra, qu’il a été avisé d’un délai de réflexion.
Il n’est pas non plus sérieusement discuté par les demandeurs que [V] [P] a eu entre les mains la plaquette intitulée “Girardin industriel-Gesdom-portefeuilles Sunlux, Sunra” (pièces n° 10 DEM), qui détaille le schéma du montage et le dispositif fiscal.
Il en ressort que les documents GESDOM, signés en 2009 par [V] [P], ont attiré son attention sur “les risques qui s’attachent aux souscriptions de tous produits éligibles aux différents dispositifs fiscaux”.
Cependant cette déclaration sibylline, fondue dans le texte du bulletin de souscription, ne saurait suffire à répondre aux exigences informatives visées ci-dessus.
Cette mention a en outre disparu du bulletin de souscription 2010.
Les encadrés figurant dans les documents informatifs ne soulignent pas le risque fiscal mais uniquement celui du risque de pertes en capital.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le demandeur a été insuffisamment informé des incidences fiscales.
Il reste à déterminer si ce déficit informatif est en lien causal direct et certain avec le préjudice allégué par les demandeurs.
A cet égard, les demandeurs soutiennent que leur redressement fiscal a été directement provoqué par le défaut de raccordement avant le 31 décembre de l’année civile en cours des panneaux photovoltaïques des deux sociétés en participation, et que s’ils avaient été correctement informés et conseillés, ils n’auraient jamais contracté de tels investissements.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE soutient, de son côté, que les retards de raccordement ne lui sont pas imputables, qu’ils incombent aux sociétés GESDOM et DIANE, et que nul ne pouvait prévoir à l’époque, compte tenu de l’interprétation donnée jusque là par l’administration à l’article 199 undecies, que cet événement conduirait l’administration à remettre en cause la réduction d’impôt.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE expose qu’en 2009/2010, aucun signe apparent ne laissait entrevoir un manque de sérieux et de compétence de la part de la société GESDOM, qui avait réalisé plus de 80.000.000 € de collecte et permis la réalisation de 260.000.000 € d’opérations industrielles au cours des trois années précédentes.
Cette société était en outre assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle de conseiller en investissements financiers, et agréée auprès de l’AMF.
La société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE souligne enfin que les plaquettes et notices Gesdom/Diane, à la fois détaillées et exhaustives permettaient de se faire une opinion favorable sur les produits diffusés.
Ceci étant, les demandeurs n’offrent pas de rapporter la preuve de l’existence d’autres produits défiscalisant, de type Girardin industriel, disponibles de façon contemporaine aux deux souscriptions de parts de Sep, sur le marché et offerts au public, susceptibles de constituer une alternative au choix imposé par le cabinet ALTÉOR-CONSEIL.
Il convient aussi de relever que la mission de la défenderesse était de proposer du Girardin industriel, si bien que les demandeurs ne peuvent lui faire grief de ne pas avoir proposé des produits défiscalisant d’une autre catégorie.
Le grief de perte de chance ne peut donc être retenu.
En outre, la société ALTÉOR-CONSEIL n’avait aucune raison, et surtout ne disposait d’aucun indice en 2009/2010 lui permettant de douter du sérieux de l’opération montée par GESDOM.
Elle pouvait encore moins envisager que GESDOM et DIANE n’accompliraient pas scrupuleusement les engagements pris vis-à-vis des souscripteurs de parts de SEP.
Dans ces conditions aucun lien direct et causal et certain n’est établi entre le défaut de conseil à [V] [P] et le préjudice subi par son foyer fiscal du fait du rehaussement de l’impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, qui trouve sa cause directe dans le défaut de raccordement, non imputable à la défenderesse.
Au demeurant, il convient de relever de façon surabondante que les demandeurs ne précisent pas s’ils ont supporté le montant des transactions ou des rehaussements et ne justifient pas des remboursements effectués au Trésor Public, mais aussi de rappeler que de jurisprudence constante, le dommage n’équivaut jamais au montant de l’impôt rehaussé.
Il convient, en conséquence, de débouter les époux [P] de leur demande d’indemnisation comprenant la rectification 2009, pour un montant de 11.676 €, la rectification 2010 pour un montant de 10.057 €, et le préjudice de perte de chance évalué à 5.000 €.
Les demandeurs reprochent également à la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE un manque de diligence et de pertinence dans les conseils qu’elle a été amenée à leur dispenser dans le cadre de leur recours contentieux.
Il ressort des courriers d’ALTÉOR-CONSEIL des 14 octobre 2014 et du 16 mars 2015 que les époux [P] ont été poussés par ALTÉOR-CONSEIL à faire du contentieux.
Il ressort par ailleurs du courrier du 14 décembre 2015 que [D] [C], directeur de ALTÉOR-CONSEIL, a encouragé à poursuivre le contentieux au motif que le tribunal administratif de Paris avait déjugé la cour administrative d’appel de Paris, écrivant de façon aberrante : “concrètement, cette décision du TA de Paris favorable aux souscripteurs n’a pu être prise sans que les juges de la CAA de Paris n’aient donné leur accord”.
Les courriers des 29 mars 2016 et 13 octobre 2017 s’inscrivent dans la même veine, laissant croire aux époux [P] que leurs intérêts pourraient prospérer devant le tribunal administratif de Nantes, contrairement à la position de la cour administrative d’appel de Nantes, au motif que celle-ci, dans une précédente affaire comparable, n’aurait pas répondu à tous les moyens soulevés dans un arrêt du 27 avril 2017, ce qui serait de nature à entraîner la censure des juges du Palais-Royal.
Ce vent d’optimisme était pourtant contredit par trois précédentes décisions du Conseil d’État.
On conçoit, dans ces conditions, que les époux [P] ont eu le sentiment d’avoir été abusés par le discours inapproprié qui leur avait été tenu pendant des années.
Il convient en réparation du préjudice moral subi d’attribuer une indemnité de 2.000 € à chaque époux [P].
L’équité commande que la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE verse à chacun une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la défenderesse supportera les entiers dépens.
Aucun motif pertinent ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE à payer à [V] [P] et [K] [B] épouse [P], chacun, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE à payer à [V] [P] et [K] [B] épouse [P], chacun, la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société ALTÉOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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